Cour de Cassation · cr — 17 mai 2001
- ECLI
- 613725dfcd580146774212b7
- Date
- 17 mai 2001
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Procédure
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Question juridique
Sur le premier moyen de cassation présenté en termes identiques pour les demandeurs, par lequel il est fait grief à l'ordonnance attaquée d'avoir autorisé des visites domiciliaires et saisies en divers locaux d'habitation et professionnels ; " alors que, si les motifs et le dispositif de l'ordonnance rendue sur le fondement de l'article L. 16- B du Livre des procédures fiscales sont réputés être établis par le juge qui l'a signée, il en est autrement lorsque la preuve contraire résulte des pièces du dossier officiel et notamment des propres mentions de la décision entreprise ; qu'en l'espèce, il résulte de l'ordonnance attaquée que le magistrat, saisi le jour où il l'a signée, a dû examiner 105 pièces dont certaines sont constituées de nombreux feuillets ; qu'en outre, dans le cadre de la même enquête, deux autres ordonnances rédigées en des termes strictement identiques à l'ordonnance attaquée, et suivant une typographie semblable, ont été rendues à la requête de l'Administration ; qu'ainsi, méconnaît les exigences de l'article L. 16- B du Livre des procédures fiscales et le principe de la séparation des pouvoirs, l'ordonnance attaquée qui, s'agissant d'une décision d'une quinzaine de pages et compte tenu du laps de temps laissé au juge, n'a pu être matériellement établie par ce dernier " ; Sur le second moyen de cassation proposé en termes identiques pour les demandeurs, par lequel il est fait grief à l'ordonnance attaquée d'avoir autorisé des visites domiciliaires et saisies en divers locaux d'habitation et professionnels ; " aux motifs que les pièces produites à l'appui de la requête ont une origine apparemment licite et qu'elles peuvent être utilisées pour la motivation de la présente ordonnance ; " alors que, pour autoriser une visite domiciliaire sur le fondement de l'article L. 16- B du Livre des procédures fiscales, le juge ne peut se référer qu'aux documents et renseignements détenus de manière apparemment licite par l'administration demanderesse ; qu'en se fondant, pour retenir que Monique Z... avait pour employeur, parmi d'autres, le prince X..., sur la déclaration des revenus 1997 de cette dernière, extraite de son dossier fiscal (pièce 4-20) sans constater que l'agent requérant avait disposé de ce dossier au moyen de l'exercice régulier de son droit de communication, sa demande de communication adressée au Centre des Impôts de Jemmapes-Nord à Paris, étant restée infructueuse (pièce 4-19), le juge n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles L. 16- B, L. 81 et L. 83 du Livre des procédures fiscales " ; Les moyens étant réunis ;
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix-sept mai deux mille un, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller SCHUMACHER, les observations de la société civile professionnelle BACHELLIER-POTIER de la VARDE et de Me FOUSSARD, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général FEUILLARD ; Statuant sur les pourvois formés par : - Y... Xavier, - LA SOCIETE EUROMOGA, - A... Jean-Paul, - C... Dominique, contre l'ordonnance du président du tribunal de grande instance de NANTERRE, en date du 24 juin 1999, qui a autorisé l'administration des Impôts à effectuer des perquisitions et des saisies de documents, en vue de la recherche de fraudes fiscales ; Joignant les pourvois en raison de la connexité ; Vu les mémoires produits ; Sur le premier moyen de cassation présenté en termes identiques pour les demandeurs, par lequel il est fait grief à l'ordonnance attaquée d'avoir autorisé des visites domiciliaires et saisies en divers locaux d'habitation et professionnels ; " alors que, si les motifs et le dispositif de l'ordonnance rendue sur le fondement de l'article L. 16- B du Livre des procédures fiscales sont réputés être établis par le juge qui l'a signée, il en est autrement lorsque la preuve contraire résulte des pièces du dossier officiel et notamment des propres mentions de la décision entreprise ; qu'en l'espèce, il résulte de l'ordonnance attaquée que le magistrat, saisi le jour où il l'a signée, a dû examiner 105 pièces dont certaines sont constituées de nombreux feuillets ; qu'en outre, dans le cadre de la même enquête, deux autres ordonnances rédigées en des termes strictement identiques à l'ordonnance attaquée, et suivant une typographie semblable, ont été rendues à la requête de l'Administration ; qu'ainsi, méconnaît les exigences de l'article L. 16- B du Livre des procédures fiscales et le principe de la séparation des pouvoirs, l'ordonnance attaquée qui, s'agissant d'une décision d'une quinzaine de pages et compte tenu du laps de temps laissé au juge, n'a pu être matériellement établie par ce dernier " ; Sur le second moyen de cassation proposé en termes identiques pour les demandeurs, par lequel il est fait grief à l'ordonnance attaquée d'avoir autorisé des visites domiciliaires et saisies en divers locaux d'habitation et professionnels ; " aux motifs que les pièces produites à l'appui de la requête ont une origine apparemment licite et qu'elles peuvent être utilisées pour la motivation de la présente ordonnance ; " alors que, pour autoriser une visite domiciliaire sur le fondement de l'article L. 16- B du Livre des procédures fiscales, le juge ne peut se référer qu'aux documents et renseignements détenus de manière apparemment licite par l'administration demanderesse ; qu'en se fondant, pour retenir que Monique Z... avait pour employeur, parmi d'autres, le prince X..., sur la déclaration des revenus 1997 de cette dernière, extraite de son dossier fiscal (pièce 4-20) sans constater que l'agent requérant avait disposé de ce dossier au moyen de l'exercice régulier de son droit de communication, sa demande de communication adressée au Centre des Impôts de Jemmapes-Nord à Paris, étant restée infructueuse (pièce 4-19), le juge n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles L. 16- B, L. 81 et L. 83 du Livre des procédures fiscales " ; Les moyens étant réunis ; Attendu que les constatations et énonciations de l'ordonnance attaquée mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer de la légalité de la décision ; Que, d'une part, les motifs et le dispositif de l'ordonnance sont réputés être établis par le juge qui l'a rendue et signée ; que les circonstances invoquées par les demandeurs selon lesquelles, dans le cadre de la même enquête, plusieurs ordonnances ont été rendues dans les mêmes termes, sont sans incidence sur la régularité de la décision attaquée ; Que, d'autre part, il résulte des mentions de l'ordonnance que le président a contrôlé l'origine apparemment licite des pièces produites par l'Administration, toute contestation sur ce point relevant du contentieux dont peuvent être saisies les juridictions éventuellement appelées à statuer sur les résultats des mesures autorisées ; D'où il suit que les moyens doivent être écartés ; Et attendu que l'ordonnance est régulière en la forme ; REJETTE les pourvois ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Cotte président, M. Schumacher conseiller rapporteur, M. Dulin, Mmes Thin, Desgrange conseillers de la chambre, Mme de la Lance, MM. Soulard, Samuel conseillers référendaires ; Avocat général : M. Feuillard ; Greffier de chambre : Mme Lambert ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 17 mai 2001
Référence
613725dfcd580146774212b7
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel