Cour de Cassation · cr — 17 mai 2001
- ECLI
- 613725dfcd580146774212b8
- Date
- 17 mai 2001
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Procédure
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Question juridique
Sur le premier moyen de cassation, par lequel il est fait grief à l'ordonnance attaquée d'avoir autorisé l'exercice du droit de visite et de saisie dans des locaux situés à Paris sur la requête d'un inspecteur des Impôts en résidence auprès d'un service de contrôle à Orléans sans avoir vérifié et formellement indiqué la compétence territoriale dudit agent pour former une telle requête ; "alors que l'ordonnance doit faire la preuve par elle-même de sa régularité ; qu'elle doit précisément indiquer la qualité du fonctionnaire qui a sollicité et obtenu l'autorisation de procéder aux opérations de visite ; qu'il appartient, par conséquent, au juge de préciser la compétence territoriale de l'intéressé, particulièrement lorsqu'il est établi dans un ressort territorial autre que celui des lieux à visiter ; qu'en méconnaissant cette exigence, l'ordonnance attaquée est entachée d'une violation de l'article L. 16-B du Livre des procédures fiscales" ; Sur le second moyen de cassation, par lequel il est fait grief à l'ordonnance attaquée d'avoir autorisé l'exercice du droit de visite et de saisie dans les locaux d'habitation de Pierre Arnold Z... et Daniel Y... au motif qu'il existe des présomptions selon lesquelles ils exerceraient sur le territoire national une activité de conseil et/ou d'intermédiaire occultée fiscalement ; "alors que le juge qui autorise, en vertu de l'article L. 16-B du Livre des procédures fiscales, des visites et saisies à la requête de l'administration fiscale doit vérifier de manière concrète que la demande d'autorisation qui lui est soumise est bien fondée ; qu'il doit, en conséquence, motiver l'ordonnance en se référant aux éléments d'information fournis par l'Administration dont il tire les faits précisément visés fondant son appréciation ; qu'en l'occurrence, aucune des pièces jointes à l'appui de la requête et auxquelles les motifs de l'ordonnance font référence ne permet d'établir une présomption fondée de l'exercice par Pierre Arnold Z... et Daniel Y... sur le territoire national d'une activité de conseil ou d'intermédiaire ; qu'il n'est particulièrement pas établi que la réunion du 17 juin 1997 à laquelle ils auraient participé aurait été tenue sur le territoire national ; que la référence à un tableau intitulé "Off shore agreements data as of 5 january 1997" établit, à l'inverse, le caractère étranger des accords en cause et donc qu'en tout état de cause, l'activité litigieuse présumée ne pouvait avoir été exercée sur le territoire national ; que, de ce chef, l'ordonnance attaquée est entachée d'une violation de l'article L. 16-B du Livre des procédures fiscales" ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix-sept mai deux mille un, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de Mme le conseiller DESGRANGE, les observations de Me CHOUCROY, Me FOUSSARD, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général FEUILLARD ; Statuant sur le pourvoi formé par : - Z... Pierre, contre l'ordonnance rendue par le président du tribunal de grande instance de PARIS, en date du 27 septembre 1999, qui a autorisé l'administration des Impôts à effectuer une visite et une saisie de documents en vue de rechercher la preuve d'une fraude fiscale ; Vu les mémoires produits ; Sur le premier moyen de cassation, par lequel il est fait grief à l'ordonnance attaquée d'avoir autorisé l'exercice du droit de visite et de saisie dans des locaux situés à Paris sur la requête d'un inspecteur des Impôts en résidence auprès d'un service de contrôle à Orléans sans avoir vérifié et formellement indiqué la compétence territoriale dudit agent pour former une telle requête ; "alors que l'ordonnance doit faire la preuve par elle-même de sa régularité ; qu'elle doit précisément indiquer la qualité du fonctionnaire qui a sollicité et obtenu l'autorisation de procéder aux opérations de visite ; qu'il appartient, par conséquent, au juge de préciser la compétence territoriale de l'intéressé, particulièrement lorsqu'il est établi dans un ressort territorial autre que celui des lieux à visiter ; qu'en méconnaissant cette exigence, l'ordonnance attaquée est entachée d'une violation de l'article L. 16-B du Livre des procédures fiscales" ; Attendu que l'ordonnance précise que l'auteur de la requête appartient à la direction nationale d'enquêtes fiscales, brigade d'intervention interrégionale d'Orléans, d'où il tire sa compétence pour opérer sur l'ensemble du territoire ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Sur le second moyen de cassation, par lequel il est fait grief à l'ordonnance attaquée d'avoir autorisé l'exercice du droit de visite et de saisie dans les locaux d'habitation de Pierre Arnold Z... et Daniel Y... au motif qu'il existe des présomptions selon lesquelles ils exerceraient sur le territoire national une activité de conseil et/ou d'intermédiaire occultée fiscalement ; "alors que le juge qui autorise, en vertu de l'article L. 16-B du Livre des procédures fiscales, des visites et saisies à la requête de l'administration fiscale doit vérifier de manière concrète que la demande d'autorisation qui lui est soumise est bien fondée ; qu'il doit, en conséquence, motiver l'ordonnance en se référant aux éléments d'information fournis par l'Administration dont il tire les faits précisément visés fondant son appréciation ; qu'en l'occurrence, aucune des pièces jointes à l'appui de la requête et auxquelles les motifs de l'ordonnance font référence ne permet d'établir une présomption fondée de l'exercice par Pierre Arnold Z... et Daniel Y... sur le territoire national d'une activité de conseil ou d'intermédiaire ; qu'il n'est particulièrement pas établi que la réunion du 17 juin 1997 à laquelle ils auraient participé aurait été tenue sur le territoire national ; que la référence à un tableau intitulé "Off shore agreements data as of 5 january 1997" établit, à l'inverse, le caractère étranger des accords en cause et donc qu'en tout état de cause, l'activité litigieuse présumée ne pouvait avoir été exercée sur le territoire national ; que, de ce chef, l'ordonnance attaquée est entachée d'une violation de l'article L. 16-B du Livre des procédures fiscales" ; Attendu que le juge, qui s'est référé, en les analysant aux éléments d'information fournis par l'Administration, a souverainement apprécié l'existence de présomptions d'agissements justifiant la mesure autorisée ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Et attendu que l'ordonnance attaquée est régulière en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Cotte président, Mme Desgrange conseiller rapporteur, MM. Schumacher, Dulin, Mme Thin conseillers de la chambre, Mme de la Lance, MM. Soulard, Samuel conseillers référendaires ; Avocat général : M. Feuillard ; Greffier de chambre : Mme Lambert ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 17 mai 2001
Référence
613725dfcd580146774212b8
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel