Cour de Cassation · cr — 15 mai 2001
- ECLI
- 613725dfcd580146774212bb
- Date
- 15 mai 2001
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Procédure
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Question juridique
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, L. 238-5, L. 238-8, R. 236-106, R. 236-107, R. 236-108, R. 236-109, R. 236-110, R. 236-112, R. 236-117 du Code rural, 591 et 593 du Code de procédure pénale ; "en ce que l'arrêt attaqué a rejeté l'exception tirée de ce que l'original du carnet de déclaration des verbalisateurs ne lui a pas été communiqué ; "aux motifs que la non communication au prévenu de l'original du carnet de déclaration des verbalisateurs ne constitue aucune atteinte à l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, car ce carnet mentionne les déclarations d'autres contrevenants qu'il n'apparaît pas utile de porter à la connaissance de tiers, les constatations des verbalisateurs assermentés et commissionnés par décision ministérielle (y compris la relation des déclarations du prévenu) font foi jusqu'à preuve contraire, preuve que le prévenu ne propose même pas de rapporter ; l'un des verbalisateurs, Guy Z..., a relaté à l'audience, contradictoirement en présence du prévenu et de son avocat, l'ensemble des constatations mentionnées dans le procès-verbal servant de fondement aux poursuites ; "alors qu'en vertu de l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, les parties à une instance pénale doivent bénéficier d'une parfaite égalité de traitement et de moyens dans la préparation et le développement de leur argumentation ; qu'à ce titre, Richard X... se prévalait de ce que la communication des carnets de déclarations établis par les agents verbalisateurs, à laquelle il n'avait pas été fait droit malgré ses demandes répétées, présentait une utilité certaine dans l'élaboration de sa défense, de sorte que le fait qu'il n'ait pu ainsi en prendre connaissance constituait une violation des prescriptions de la Convention européenne des droits de l'homme ; qu'ainsi, en se bornant à n'examiner l'utilité d'une telle mesure qu'au seul regard des éléments dont disposait l'accusation pour étayer la prévention, sans rechercher, ainsi qu'elle y était invitée, si sous l'angle de la défense, la non communication d'un tel document au demandeur n'était pas contraire aux exigences de l'article 6 précité, la cour d'appel a privé sa décision de base légale" ; Sur le second moyen de cassation, pris de Ia violation des articles 6 2 de la Convention européenne des droits de l'homme, 3 du décret du 5 novembre 1990 portant application d'un accord franco-suisse sur la pêche dans le lac Léman, L. 238-5, L. 238-8, R. 238-106, R. 236-107, R. 236-108, R. 236-109, R. 236-110, R. 236-112, R. 236-117 du Code rural, 111-3 du Code pénal, 591 et 593 du Code de procédure pénale ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Richard X... coupable de 17 infractions de pêche en eau douce avec filets prohibés, et l'a condamné de ce chef à 17 amendes de 500 francs ; "aux motifs adoptés que (jugement p. 4) Ies filets relevés par Richard X... contenaient 30,100 Kg de perches et 5 Kg de gardons ; que le rapport entre la quantité de gardons et de perches pris dans les filets de Richard X... établit que celui-ci ne pêchait pas le gardon ; que la taille des perches capturées importe peu ; "et aux motifs propres que le reproche fait aux verbalisateurs relatif à une mauvaise appréciation de la mesure des mailles des filets ne saurait être retenue, dans la mesure où il résulte du dossier ainsi que des déclarations de Guy Z..., d'une part, que cette mesure a été effectué par les verbalisateurs en stricte conformité avec l'article 3 du décret du 5 novembre 1990 portant application d'un accord franco-suisse sur la pêche dans le lac Léman, d'autre part, que l'huissier, qui ne trouve pas les mêmes mesures, s'est servi d'un mètre pliant de maçon alors que les verbalisateurs ont utilisé un réolet millimétré agréé par le Service des Poids et Mesures ; "alors qu'en vertu du principe de la présomption d'innocence, lorsque les éléments présentés au juge n'entraînent pas ne certitude absolue, celui-ci doit considérer qu'il demeure un doute dont le prévenu doit bénéficier ; qu'en l'espèce, il ressort du procès-verbal du 27 avril 1999 qu Richard X... avait déclaré aux gardes-pêche que les filets litigieux étaient destinés à la pêche aux gardons, dont il n'est pas contesté qu'elle n'est soumise à aucune réglementation ; qu'à ce titre, ledit procès-verbal a constaté que les filets appréhendés contenaient, outre des perches, 5 Kg de gardons ; que dès lors, en entrant en voie de condamnation à l'encontre du demandeur pour avoir méconnu les dispositions de l'article 3 de l'accord franco-suisse applicables à la pêche à la perche sur le Lac Léman, en se fondant, par des motifs adoptés, sur la comparaison des quantités des espèces capturées, considérant ainsi que la prise déterminerait de façon certaine l'affectation du filet à tel type de pêche, sans rechercher si le produit litigieux de la pêche n'était pas indépendant de la volonté de Richard X..., dès lors qu'en matière de pêche la capture des différentes espèces de poissons est soumise à un aléa que le pêcheur ne peut contrôler, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des textes susvisés" ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le quinze mai deux mille un, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller LE CORROLLER, les observations de Me LE PRADO, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LAUNAY ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Richard, contre l'arrêt n° 323 de la cour d'appel de CHAMBERY, chambre correctionnelle, en date du 3 mai 2000, qui, pour contraventions à la police de la pêche, l'a condamné à 17 amendes de 500 francs, 1 amende de 3 000 francs, a ordonné une mesure de confiscation et a prononcé sur les intérêts civils ; Vu le mémoire produit ; Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, L. 238-5, L. 238-8, R. 236-106, R. 236-107, R. 236-108, R. 236-109, R. 236-110, R. 236-112, R. 236-117 du Code rural, 591 et 593 du Code de procédure pénale ; "en ce que l'arrêt attaqué a rejeté l'exception tirée de ce que l'original du carnet de déclaration des verbalisateurs ne lui a pas été communiqué ; "aux motifs que la non communication au prévenu de l'original du carnet de déclaration des verbalisateurs ne constitue aucune atteinte à l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, car ce carnet mentionne les déclarations d'autres contrevenants qu'il n'apparaît pas utile de porter à la connaissance de tiers, les constatations des verbalisateurs assermentés et commissionnés par décision ministérielle (y compris la relation des déclarations du prévenu) font foi jusqu'à preuve contraire, preuve que le prévenu ne propose même pas de rapporter ; l'un des verbalisateurs, Guy Z..., a relaté à l'audience, contradictoirement en présence du prévenu et de son avocat, l'ensemble des constatations mentionnées dans le procès-verbal servant de fondement aux poursuites ; "alors qu'en vertu de l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, les parties à une instance pénale doivent bénéficier d'une parfaite égalité de traitement et de moyens dans la préparation et le développement de leur argumentation ; qu'à ce titre, Richard X... se prévalait de ce que la communication des carnets de déclarations établis par les agents verbalisateurs, à laquelle il n'avait pas été fait droit malgré ses demandes répétées, présentait une utilité certaine dans l'élaboration de sa défense, de sorte que le fait qu'il n'ait pu ainsi en prendre connaissance constituait une violation des prescriptions de la Convention européenne des droits de l'homme ; qu'ainsi, en se bornant à n'examiner l'utilité d'une telle mesure qu'au seul regard des éléments dont disposait l'accusation pour étayer la prévention, sans rechercher, ainsi qu'elle y était invitée, si sous l'angle de la défense, la non communication d'un tel document au demandeur n'était pas contraire aux exigences de l'article 6 précité, la cour d'appel a privé sa décision de base légale" ; Attendu qu'il ne résulte ni du jugement ni des conclusions déposées que le demandeur, qui a comparu devant le tribunal de police, ait soulevé devant cette juridiction avant toute défense au fond, l'exception de nullité tirée de la prétendue discordance entre les expéditions du procès-verbal servant de fondement aux poursuites, transmis à l'autorité judiciaire, et les mentions et déclarations figurant sur le carnet de déclarataion ; Que, si la cour d'appel a cru, à tort, devoir y répondre, le moyen, qui, sous couvert d'une violation de l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, reprend cette exception devant la Cour de Cassation, est irrecevable par application de l'article 385 du Code de procédure pénale ; Sur le second moyen de cassation, pris de Ia violation des articles 6 2 de la Convention européenne des droits de l'homme, 3 du décret du 5 novembre 1990 portant application d'un accord franco-suisse sur la pêche dans le lac Léman, L. 238-5, L. 238-8, R. 238-106, R. 236-107, R. 236-108, R. 236-109, R. 236-110, R. 236-112, R. 236-117 du Code rural, 111-3 du Code pénal, 591 et 593 du Code de procédure pénale ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Richard X... coupable de 17 infractions de pêche en eau douce avec filets prohibés, et l'a condamné de ce chef à 17 amendes de 500 francs ; "aux motifs adoptés que (jugement p. 4) Ies filets relevés par Richard X... contenaient 30,100 Kg de perches et 5 Kg de gardons ; que le rapport entre la quantité de gardons et de perches pris dans les filets de Richard X... établit que celui-ci ne pêchait pas le gardon ; que la taille des perches capturées importe peu ; "et aux motifs propres que le reproche fait aux verbalisateurs relatif à une mauvaise appréciation de la mesure des mailles des filets ne saurait être retenue, dans la mesure où il résulte du dossier ainsi que des déclarations de Guy Z..., d'une part, que cette mesure a été effectué par les verbalisateurs en stricte conformité avec l'article 3 du décret du 5 novembre 1990 portant application d'un accord franco-suisse sur la pêche dans le lac Léman, d'autre part, que l'huissier, qui ne trouve pas les mêmes mesures, s'est servi d'un mètre pliant de maçon alors que les verbalisateurs ont utilisé un réolet millimétré agréé par le Service des Poids et Mesures ; "alors qu'en vertu du principe de la présomption d'innocence, lorsque les éléments présentés au juge n'entraînent pas ne certitude absolue, celui-ci doit considérer qu'il demeure un doute dont le prévenu doit bénéficier ; qu'en l'espèce, il ressort du procès-verbal du 27 avril 1999 qu Richard X... avait déclaré aux gardes-pêche que les filets litigieux étaient destinés à la pêche aux gardons, dont il n'est pas contesté qu'elle n'est soumise à aucune réglementation ; qu'à ce titre, ledit procès-verbal a constaté que les filets appréhendés contenaient, outre des perches, 5 Kg de gardons ; que dès lors, en entrant en voie de condamnation à l'encontre du demandeur pour avoir méconnu les dispositions de l'article 3 de l'accord franco-suisse applicables à la pêche à la perche sur le Lac Léman, en se fondant, par des motifs adoptés, sur la comparaison des quantités des espèces capturées, considérant ainsi que la prise déterminerait de façon certaine l'affectation du filet à tel type de pêche, sans rechercher si le produit litigieux de la pêche n'était pas indépendant de la volonté de Richard X..., dès lors qu'en matière de pêche la capture des différentes espèces de poissons est soumise à un aléa que le pêcheur ne peut contrôler, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des textes susvisés" ; Attendu que, pour retenir Richard X..., exerçant la profession de pêcheur professionnel sur le lac Léman, dans les liens de la prévention, les juges du second degré énoncent que l'intéressé, qui se trouvait en action de pêche, a été surpris au moment où il relevait des filets dormants de type araignée à simple toile, dits meuliers à perches, non conformes à ceux autorisés dans ce lac ; Attendu qu'en l'état de ces énonciations, et abstraction faite du motif surabondant critiqué par le moyen, la cour d'appel a justifié sa décision ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Le Corroller conseiller rapporteur, M. Roman conseiller de la chambre ; Avocat général : M. Launay ; Greffier de chambre : Mme Lambert ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 15 mai 2001
- Matière
- (sur le premier moyen) cassation
Référence
613725dfcd580146774212bb
Données disponibles
- Texte intégral