Cour de Cassation · cr — 15 mai 2001
- ECLI
- 613725dfcd580146774212bc
- Date
- 15 mai 2001
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, L. 238-5, L. 238-8, R. 236-117, R. 237-7 du Code rural, 591 et 593 du Code de procédure pénale ; "en ce que l' arrêt attaqué a rejeté l'exception tirée de ce que les carnets de déclarations des verbalisateurs ne lui ont pas été communiqués ; "aux motifs que la non communication au prévenu de l'original du carnet de déclaration des verbalisateurs ne constitue aucune atteinte à l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, car ce carnet mentionne les déclarations d'autres contrevenants qu'il n'apparaît pas utile de porter à la connaissance de tiers, les constatations des verbalisateurs assermentés et commissionnés par décision ministérielle (y compris la relation des déclarations du prévenu) font foi jusqu'à preuve contraire, preuve que le prévenu ne propose même pas de rapporter ; l'un des verbalisateurs, Guy Y..., a relaté à l'audience, contradictoirement en présence du prévenu et de son avocat, l'ensemble des constatations mentionnées dans le procès-verbal servant de fondement aux poursuites ; "alors qu'en vertu de l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, les parties à une instance pénale doivent bénéficier d'une parfaite égalité de traitement et de moyens dans la préparation et le développement de leur argumentation; qu'à ce titre, Richard X... se prévalait de ce que la communication des carnets de déclarations établis par les agents verbalisateurs, à laquelle il n'avait pas été fait droit malgré ses demandes répétées, présentait une utilité certaine dans l'élaboration de sa défense, de sorte que le fait qu'il n'ait pu ainsi en prendre connaissance constituait une violation des prescriptions de la Convention européenne des droits de l'homme ; qu'ainsi, en se bornant à n'examiner l'utilité d'une telle mesure qu'au seul regard des éléments dont disposait l'accusation pour étayer la prévention, sans rechercher, ainsi qu'elle y était invitée, si sous l'angle de la défense, la non communication d'un tel document au demandeur n'était pas contraire aux exigences de l'article 6 précité, la cour d'appel a privé sa décision de base légale" ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le quinze mai deux mille un, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller LE CORROLLER, les observations de Me LE PRADO, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LAUNAY ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Richard, contre l'arrêt n° 317 de la cour d'appel de CHAMBERY, chambre correctionnelle, en date du 3 mai 2000, qui, pour contraventions à la police de la pêche, l'a condamné à 164 amendes de 10 francs, 12 amendes de 100 francs, 2 amendes de 500 francs, a ordonné une mesure de confiscation, et a prononcé sur les intérêts civils ; Vu le mémoire produit : Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, L. 238-5, L. 238-8, R. 236-117, R. 237-7 du Code rural, 591 et 593 du Code de procédure pénale ; "en ce que l' arrêt attaqué a rejeté l'exception tirée de ce que les carnets de déclarations des verbalisateurs ne lui ont pas été communiqués ; "aux motifs que la non communication au prévenu de l'original du carnet de déclaration des verbalisateurs ne constitue aucune atteinte à l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, car ce carnet mentionne les déclarations d'autres contrevenants qu'il n'apparaît pas utile de porter à la connaissance de tiers, les constatations des verbalisateurs assermentés et commissionnés par décision ministérielle (y compris la relation des déclarations du prévenu) font foi jusqu'à preuve contraire, preuve que le prévenu ne propose même pas de rapporter ; l'un des verbalisateurs, Guy Y..., a relaté à l'audience, contradictoirement en présence du prévenu et de son avocat, l'ensemble des constatations mentionnées dans le procès-verbal servant de fondement aux poursuites ; "alors qu'en vertu de l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, les parties à une instance pénale doivent bénéficier d'une parfaite égalité de traitement et de moyens dans la préparation et le développement de leur argumentation; qu'à ce titre, Richard X... se prévalait de ce que la communication des carnets de déclarations établis par les agents verbalisateurs, à laquelle il n'avait pas été fait droit malgré ses demandes répétées, présentait une utilité certaine dans l'élaboration de sa défense, de sorte que le fait qu'il n'ait pu ainsi en prendre connaissance constituait une violation des prescriptions de la Convention européenne des droits de l'homme ; qu'ainsi, en se bornant à n'examiner l'utilité d'une telle mesure qu'au seul regard des éléments dont disposait l'accusation pour étayer la prévention, sans rechercher, ainsi qu'elle y était invitée, si sous l'angle de la défense, la non communication d'un tel document au demandeur n'était pas contraire aux exigences de l'article 6 précité, la cour d'appel a privé sa décision de base légale" ; Attendu qu'il ne résulte ni du jugement ni des conclusions déposées que le demandeur, qui a comparu devant le tribunal de police, ait soulevé devant cette juridiction avant toute défense au fond, l'exception de nullité tirée de la prétendue discordance entre les expéditions du procès-verbal servant de fondement aux poursuites, transmis à l'autorité judiciaire, et les mentions et déclarations figurant sur le carnet de déclaration ; Que, si la cour d'appel a cru, à tort, devoir y répondre, le moyen, qui, sous couvert d'une violation de l'article 6 de Ia Convention européenne des droits de l'homme, reprend cette exception devant la Cour de Cassation, est irrecevable par application de l'article 385 du Code de procédure pénale ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Le Corroller conseiller rapporteur, M. Roman conseiller de la chambre ; Avocat général : M. Launay ; Greffier de chambre : Mme Lambert ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 15 mai 2001
Référence
613725dfcd580146774212bc
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel