Cour de Cassation · cr — 14 juin 2001
- ECLI
- 613725dfcd580146774212be
- Date
- 14 juin 2001
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique de cassation, lequel fait grief à l'ordonnance attaquée d'avoir autorisé les agents de l'administration fiscale à procéder aux visites et saisies prévues à l'article L. 16 B du Livre des procédures fiscales dans les locaux occupés par M. et Mme Y..., 234 ou 834, ... à Falicon (06) et susceptibles d'être occupés par la SA Senarest Investissement ; " aux motifs que la société Senarest Investissements, dont Alain Y... est l'administrateur délégué, procède à des rachats de bons et titres au porteur auprès de compagnies d'assurances françaises émettrices, pour le compte d'établissements bancaires luxembourgeois ; que son activité est réalisée sur le territoire français dans la mesure où les responsables de Senarest Investissements se déplacent pour venir chercher les bons en France et ensuite rapportent eux-mêmes les fonds correspondants aux clients à qui ils les remettent en mains propres ; que les transferts de titres et de fonds entre la France et le Luxembourg ne donnent lieu à aucune déclaration en douane et sont constitutifs d'infractions aux manquements à l'obligation déclarative de sommes, titres ou valeurs à la sortie de France et à l'entrée en France prévue à l'article 1649 quater A du Code général des Impôts ; que la société Senarest Investissements, détenue en partie et dirigée par Jacques A..., est inconnue des services des Impôts en France et se livre à une activité occulte d'intermédiation financière consistant à collecter sur le territoire national des bons au porteur détenus par des particuliers français ; que M. et Mme Jacques A... ont fait une déclaration de transfert de domicile vers la Suisse en 1996 ; que la maison de Roissy-en-Brie dont ils sont propriétaires est occupée de manière régulière et que la ligne téléphonique qui y est ouverte est utilisée pour appeler des professionnels du domaine bancaire au Luxembourg et en Suisse ; que les époux A... ont ouvert 14 comptes bancaires en France ce qui démontre des centres d'intérêts économiques en France ; que selon une information obtenue par Michel Z..., inspecteur principal en poste à la DNEF et reprise dans une attestation qu'il a signée, Jacques A... est titulaire d'un des comptes courants les plus importants et les plus actifs ouverts auprès de la Mutuel Bank au Luxembourg ; qu'au vu des éléments exposés ci-avant cette information rapportée sous forme d'attestation signée, bien qu'impossible à vérifier en ce qu'elle concerne des éléments détenus à l'étranger, s'avère plausible ; qu'il existe ainsi des présomptions selon lesquelles Jacques A... exerce soit au... à Roissy-en-Brie, soit au... une activité professionnelle dans le domaine de l'intermédiation financière ; " alors, de première part, que s'il n'est pas interdit au juge de faire état des déclarations d'un tiers, lors même que celui-ci peut en espérer un avantage, c'est à la condition que ces déclarations soient corroborées par d'autres éléments d'information décrits et analysés par lui ; qu'en se fondant en l'espèce, pour estimer que la société Senarest Investissement se livrerait en France à une activité d'intermédiaire financier, sur les déclarations faites devant les agents des douanes par un sieur X... dans l'espoir d'obtenir un règlement transactionnel alors que celles-ci n'étaient pas corroborées par d'autres éléments d'information soumis à son analyse, le président du tribunal n'a pas mis la Cour de Cassation en mesure d'exercer son contrôle et n'a pas satisfait aux exigences de l'article L. 16 B du Livre des procédures fiscales ; " alors, de deuxième part, qu'il appartient à l'administration des Impôts de fournir au juge tous les éléments d'information en sa possession de nature à justifier la visite ; qu'il résulte des procès-verbaux établis par les agents des douanes et sur lesquels l'administration fiscale a exercé son droit de communication qu'ont été jointes à ces procès-verbaux de nombreuses pièces qui n'ont pas en l'espèce été soumises au juge ; qu'ainsi l'ordonnance ne satisfait pas aux prescriptions de l'article L. 16 B du Livre des procédures fiscales ; " alors, de troisième part, que les visites ordonnées au domicile d'Alain Y... sont justifiées par la seule possibilité que ceux-ci soient occupés par la SA Senarest Investissement dont Alain Y... est l'administrateur délégué ; que l'ordonnance ne relève aucun indice suivant lequel ces locaux seraient susceptibles d'abriter des documents relatifs aux infractions dont elle prétend relever les présomptions à l'encontre de M. A... ; qu'ainsi les visites autorisées par l'ordonnance attaquée n'ont pas pour objet de rapporter la preuve de ces infractions et ne peuvent dont être justifiées par les présomptions relevées à l'encontre de M. A... ; qu'en statuant par de tels motifs inopérants, le juge a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 16 B du Livre des procédures fiscales ; " alors, subsidiairement, de quatrième part, qu'aucun des éléments relevés à l'encontre de M. A... n'est de nature à caractériser l'exercice par celui-ci d'une activité d'intermédiaire financier sur le territoire français ; que le président du tribunal a de la sorte privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 16 B du Livre des procédures fiscales ; " alors, enfin, toujours subsidiairement et de cinquième part, qu'en se fondant pour prendre sa décision sur une déclaration anonyme mettant en cause M. A... qui, bien qu'ayant donné lieu à une attestation établie et signée par un inspecteur principal des Impôts, n'était corroboré par aucun des autres éléments d'information soumis à son analyse, le président du tribunal n'a pas mis la Cour de Cassation en mesure d'exercer son contrôle et n'a pas satisfait aux exigences de l'article L. 16 B du Livre des procédures fiscales " ;
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le quatorze juin deux mille un, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire de la LANCE, les observations de la société civile professionnelle ROGER et SEVAUX et de Me FOUSSARD, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LAFORTUNE ; Statuant sur le pourvoi formé par : - Y... Alain, contre l'ordonnance du président du tribunal de grande instance de NICE, en date du 24 novembre 1999, qui a autorisé l'administration des Impôts à effectuer une visite et une saisie de documents, en vue de rechercher la preuve de fraudes fiscales ; Vu les mémoires produits ; Sur le moyen unique de cassation, lequel fait grief à l'ordonnance attaquée d'avoir autorisé les agents de l'administration fiscale à procéder aux visites et saisies prévues à l'article L. 16 B du Livre des procédures fiscales dans les locaux occupés par M. et Mme Y..., 234 ou 834, ... à Falicon (06) et susceptibles d'être occupés par la SA Senarest Investissement ; " aux motifs que la société Senarest Investissements, dont Alain Y... est l'administrateur délégué, procède à des rachats de bons et titres au porteur auprès de compagnies d'assurances françaises émettrices, pour le compte d'établissements bancaires luxembourgeois ; que son activité est réalisée sur le territoire français dans la mesure où les responsables de Senarest Investissements se déplacent pour venir chercher les bons en France et ensuite rapportent eux-mêmes les fonds correspondants aux clients à qui ils les remettent en mains propres ; que les transferts de titres et de fonds entre la France et le Luxembourg ne donnent lieu à aucune déclaration en douane et sont constitutifs d'infractions aux manquements à l'obligation déclarative de sommes, titres ou valeurs à la sortie de France et à l'entrée en France prévue à l'article 1649 quater A du Code général des Impôts ; que la société Senarest Investissements, détenue en partie et dirigée par Jacques A..., est inconnue des services des Impôts en France et se livre à une activité occulte d'intermédiation financière consistant à collecter sur le territoire national des bons au porteur détenus par des particuliers français ; que M. et Mme Jacques A... ont fait une déclaration de transfert de domicile vers la Suisse en 1996 ; que la maison de Roissy-en-Brie dont ils sont propriétaires est occupée de manière régulière et que la ligne téléphonique qui y est ouverte est utilisée pour appeler des professionnels du domaine bancaire au Luxembourg et en Suisse ; que les époux A... ont ouvert 14 comptes bancaires en France ce qui démontre des centres d'intérêts économiques en France ; que selon une information obtenue par Michel Z..., inspecteur principal en poste à la DNEF et reprise dans une attestation qu'il a signée, Jacques A... est titulaire d'un des comptes courants les plus importants et les plus actifs ouverts auprès de la Mutuel Bank au Luxembourg ; qu'au vu des éléments exposés ci-avant cette information rapportée sous forme d'attestation signée, bien qu'impossible à vérifier en ce qu'elle concerne des éléments détenus à l'étranger, s'avère plausible ; qu'il existe ainsi des présomptions selon lesquelles Jacques A... exerce soit au... à Roissy-en-Brie, soit au... une activité professionnelle dans le domaine de l'intermédiation financière ; " alors, de première part, que s'il n'est pas interdit au juge de faire état des déclarations d'un tiers, lors même que celui-ci peut en espérer un avantage, c'est à la condition que ces déclarations soient corroborées par d'autres éléments d'information décrits et analysés par lui ; qu'en se fondant en l'espèce, pour estimer que la société Senarest Investissement se livrerait en France à une activité d'intermédiaire financier, sur les déclarations faites devant les agents des douanes par un sieur X... dans l'espoir d'obtenir un règlement transactionnel alors que celles-ci n'étaient pas corroborées par d'autres éléments d'information soumis à son analyse, le président du tribunal n'a pas mis la Cour de Cassation en mesure d'exercer son contrôle et n'a pas satisfait aux exigences de l'article L. 16 B du Livre des procédures fiscales ; " alors, de deuxième part, qu'il appartient à l'administration des Impôts de fournir au juge tous les éléments d'information en sa possession de nature à justifier la visite ; qu'il résulte des procès-verbaux établis par les agents des douanes et sur lesquels l'administration fiscale a exercé son droit de communication qu'ont été jointes à ces procès-verbaux de nombreuses pièces qui n'ont pas en l'espèce été soumises au juge ; qu'ainsi l'ordonnance ne satisfait pas aux prescriptions de l'article L. 16 B du Livre des procédures fiscales ; " alors, de troisième part, que les visites ordonnées au domicile d'Alain Y... sont justifiées par la seule possibilité que ceux-ci soient occupés par la SA Senarest Investissement dont Alain Y... est l'administrateur délégué ; que l'ordonnance ne relève aucun indice suivant lequel ces locaux seraient susceptibles d'abriter des documents relatifs aux infractions dont elle prétend relever les présomptions à l'encontre de M. A... ; qu'ainsi les visites autorisées par l'ordonnance attaquée n'ont pas pour objet de rapporter la preuve de ces infractions et ne peuvent dont être justifiées par les présomptions relevées à l'encontre de M. A... ; qu'en statuant par de tels motifs inopérants, le juge a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 16 B du Livre des procédures fiscales ; " alors, subsidiairement, de quatrième part, qu'aucun des éléments relevés à l'encontre de M. A... n'est de nature à caractériser l'exercice par celui-ci d'une activité d'intermédiaire financier sur le territoire français ; que le président du tribunal a de la sorte privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 16 B du Livre des procédures fiscales ; " alors, enfin, toujours subsidiairement et de cinquième part, qu'en se fondant pour prendre sa décision sur une déclaration anonyme mettant en cause M. A... qui, bien qu'ayant donné lieu à une attestation établie et signée par un inspecteur principal des Impôts, n'était corroboré par aucun des autres éléments d'information soumis à son analyse, le président du tribunal n'a pas mis la Cour de Cassation en mesure d'exercer son contrôle et n'a pas satisfait aux exigences de l'article L. 16 B du Livre des procédures fiscales " ; Attendu que, d'une part, le juge, pour fonder l'existence de présomptions de fraudes, peut faire état de déclarations anonymes, lorsque celles-ci lui sont soumises au moyen d'un document établi et signé par les agents de l'Administration, ainsi que de déclarations d'un tiers, si celles-ci sont corroborées, comme en l'espèce, par d'autres éléments d'information décrits et analysés par lui et qu'il n'est pas démontré en quoi l'absence de production de certaines pièces invoquée était de nature à remettre en cause l'appréciation par le juge des éléments retenus par lui à titre de présomptions de fraude fiscale pour autoriser les visites et saisies sollicitées par l'Administration ; Que, d'autre part, en indiquant la qualité d'administrateur délégué d'Alain Y... au sein de la société Senarest Investissements, le président du tribunal a fait ressortir la nécessité de rechercher la preuve de la fraude fiscale présumée de cette société au domicile de celui-ci ; Qu'enfin, le juge, s'étant référé, en les analysant, aux éléments d'information fournis par l'Administration, a souverainement apprécié l'existence des présomptions d'agissements justifiant la mesure autorisée ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Et attendu que l'ordonnance attaquée est régulière en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Cotte président, Mme de la Lance conseiller rapporteur, MM. Schumacher, Roger, Dulin, Mmes Thin, Desgrange conseillers de la chambre, M. Samuel conseiller référendaire ; Avocat général : M. Lafortune ; Greffier de chambre : Mme Daudé ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 14 juin 2001
Référence
613725dfcd580146774212be
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel