Cour de Cassation · cr — 15 mai 2001
- ECLI
- 613725dfcd580146774212c3
- Date
- 15 mai 2001
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles L. 160-1, L. 422-2, L. 480-4, L. 480-5 et R. 422-2 du Code de l'urbanisme et des articles 388 et 593 du Code de procédure pénale ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré le prévenu coupable de réalisation de travaux sans déclaration préalable, l'a condamné à 10 000 francs d'amende et a ordonné la démolition des travaux et la mise en conformité des lieux dans le délai de 3 mois sous astreinte de 500 francs par jour de retard passé ce délai, lequel courra à compter du jour où l'arrêt sera devenu définitif ; "aux motifs que, par arrêté en date du 16 février 1998, le maire de la ville du Cannet a refusé la déclaration de travaux exemptés de permis de construire déposée le 29 décembre 1997 par Alain X..., pour la création d'une terrasse en avancée au nu de la façade de l'immeuble, aux motifs que l'immeuble où se situait l'extension avait déjà dépassé ses possibilités de construction, que le projet pouvait aboutir à une fermeture totale de la terrasse, créant ainsi une sur-densité et ne respectait pas les dispositions de l'article 14 de la zone UGA du plan d'occupation des sols et enfin que la construction était de nature à porter atteinte au caractère des lieux avoisinants et au site ; qu'il résulte des pièces de la procédure que le prévenu avait commencé les travaux avant même de déposer sa déclaration et n'a en tout état de cause, pas attendu de connaître la suite donnée à celle-ci par le maire ; qu'il est constant, compte tenu tant des pièces versées par le prévenu que des vérifications effectuées par les services de la direction départementale de l'Equipement des Alpes Maritimes le 2 juin 1999 que la surface réalisée par le prévenu est inférieure à 20 m2 et n'est pas de 25,2 m2 comme indiqué de façon erronée dans le procès-verbal du 13 février 1998 et comme repris dans la citation ; que, dans ces conditions, les travaux réalisés par le prévenu, s'ils étaient effectivement exemptés du permis de construire, étaient en revanche, soumis à la déclaration préalable telle que prévue par les articles L. 422-2 et R. 422-2 du Code de l'urbanisme ; que les juges correctionnels ne sont pas liés par la qualification qui a été donnée par la prévention et qu'ils ont non seulement le droit mais également le devoir de restituer aux faits dont ils sont saisis leur véritable qualification ; qu'en l'espèce, le fait poursuivi sur la qualification de réalisation de travaux sans permis de construire préalable constituent en réalité l'infraction de réalisation de travaux sans déclaration préalable, prévue et réprimée par les articles L. 422-2, R. 422-2, L. 480-4, L. 480-5 et L. 480-7 du Code de l'urbanisme ; qu'à l'audience de la Cour, l'avocat du prévenu a été expressément invité à s'expliquer sur cette nouvelle qualification, laquelle s'applique aux mêmes faits ; qu'il y a lieu, en conséquence, de déclarer coupable le prévenu de réalisation de travaux sans déclaration préalable, et en infraction au plan d'occupation des sols, cette dernière infraction étant expressément visée par l'acte de poursuite ; "alors que, d'une part, les juges correctionnels ne peuvent, pour substituer aux faits dont ils sont saisis une nouvelle qualification, y ajouter des faits non visés dans la prévention sur lesquels le prévenu n'a pas accepté d'être jugé ; qu'ainsi en l'espèce où Alain X... était poursuivi pour avoir réalisé une extension de 25,20 m2 sans permis de construire, la cour d'appel en le déclarant coupable d'avoir réalisé une extension de moins de 20 m2 sans déclaration de travaux, laquelle lui avait été refusée le 16 décembre 1998, a ainsi introduit dans la prévention des faits nouveaux sur lesquels le prévenu n'avait pas accepté d'être jugé et a violé les textes visés au moyen ; "alors que, d'autre part, en déclarant le prévenu coupable d'infraction au plan d'occupation des sols sans indiquer quelle disposition du plan d'occupation des sols méconnaîtrait l'extension réalisée et en quoi elle la méconnaîtrait, la cour d'appel a entaché son arrêt d'un défaut de motif et a violé les textes visés au moyen" ;
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le quinze mai deux mille un, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire AGOSTINI, les observations de la société civile professionnelle BACHELIER-POTIER de la VARDE, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LAUNAY ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Alain, contre l'arrêt de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, 7ème chambre, en date du 20 juin 2000, qui, pour infractions au Code de l'urbanisme, l'a condamné à 10 000 francs d'amende et a ordonné, sous astreinte, la remise en état des lieux ; Vu le mémoire produit ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles L. 160-1, L. 422-2, L. 480-4, L. 480-5 et R. 422-2 du Code de l'urbanisme et des articles 388 et 593 du Code de procédure pénale ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré le prévenu coupable de réalisation de travaux sans déclaration préalable, l'a condamné à 10 000 francs d'amende et a ordonné la démolition des travaux et la mise en conformité des lieux dans le délai de 3 mois sous astreinte de 500 francs par jour de retard passé ce délai, lequel courra à compter du jour où l'arrêt sera devenu définitif ; "aux motifs que, par arrêté en date du 16 février 1998, le maire de la ville du Cannet a refusé la déclaration de travaux exemptés de permis de construire déposée le 29 décembre 1997 par Alain X..., pour la création d'une terrasse en avancée au nu de la façade de l'immeuble, aux motifs que l'immeuble où se situait l'extension avait déjà dépassé ses possibilités de construction, que le projet pouvait aboutir à une fermeture totale de la terrasse, créant ainsi une sur-densité et ne respectait pas les dispositions de l'article 14 de la zone UGA du plan d'occupation des sols et enfin que la construction était de nature à porter atteinte au caractère des lieux avoisinants et au site ; qu'il résulte des pièces de la procédure que le prévenu avait commencé les travaux avant même de déposer sa déclaration et n'a en tout état de cause, pas attendu de connaître la suite donnée à celle-ci par le maire ; qu'il est constant, compte tenu tant des pièces versées par le prévenu que des vérifications effectuées par les services de la direction départementale de l'Equipement des Alpes Maritimes le 2 juin 1999 que la surface réalisée par le prévenu est inférieure à 20 m2 et n'est pas de 25,2 m2 comme indiqué de façon erronée dans le procès-verbal du 13 février 1998 et comme repris dans la citation ; que, dans ces conditions, les travaux réalisés par le prévenu, s'ils étaient effectivement exemptés du permis de construire, étaient en revanche, soumis à la déclaration préalable telle que prévue par les articles L. 422-2 et R. 422-2 du Code de l'urbanisme ; que les juges correctionnels ne sont pas liés par la qualification qui a été donnée par la prévention et qu'ils ont non seulement le droit mais également le devoir de restituer aux faits dont ils sont saisis leur véritable qualification ; qu'en l'espèce, le fait poursuivi sur la qualification de réalisation de travaux sans permis de construire préalable constituent en réalité l'infraction de réalisation de travaux sans déclaration préalable, prévue et réprimée par les articles L. 422-2, R. 422-2, L. 480-4, L. 480-5 et L. 480-7 du Code de l'urbanisme ; qu'à l'audience de la Cour, l'avocat du prévenu a été expressément invité à s'expliquer sur cette nouvelle qualification, laquelle s'applique aux mêmes faits ; qu'il y a lieu, en conséquence, de déclarer coupable le prévenu de réalisation de travaux sans déclaration préalable, et en infraction au plan d'occupation des sols, cette dernière infraction étant expressément visée par l'acte de poursuite ; "alors que, d'une part, les juges correctionnels ne peuvent, pour substituer aux faits dont ils sont saisis une nouvelle qualification, y ajouter des faits non visés dans la prévention sur lesquels le prévenu n'a pas accepté d'être jugé ; qu'ainsi en l'espèce où Alain X... était poursuivi pour avoir réalisé une extension de 25,20 m2 sans permis de construire, la cour d'appel en le déclarant coupable d'avoir réalisé une extension de moins de 20 m2 sans déclaration de travaux, laquelle lui avait été refusée le 16 décembre 1998, a ainsi introduit dans la prévention des faits nouveaux sur lesquels le prévenu n'avait pas accepté d'être jugé et a violé les textes visés au moyen ; "alors que, d'autre part, en déclarant le prévenu coupable d'infraction au plan d'occupation des sols sans indiquer quelle disposition du plan d'occupation des sols méconnaîtrait l'extension réalisée et en quoi elle la méconnaîtrait, la cour d'appel a entaché son arrêt d'un défaut de motif et a violé les textes visés au moyen" ; Attendu qu'il résulte des énonciations de l'arrêt attaqué qu'Alain X... a été poursuivi pour avoir réalisé des travaux, d'une part, sans permis de construire, d'autre part, en méconnaissance des dispositions de l'article 14 applicable à la zone UGA, du plan d'occupation des sols de la commune du Cannet ; Attendu qu'avant de substituer à la qualification de construction sans permis celle de réalisation de travaux sans déclaration préalable, infraction prévue et réprimée par les articles L. 422-2, R. 422-2, L. 480-4 et suivants du Code de l'urbanisme, et entrer en voie de condamnation, les juges d'appel relèvent que cette nouvelle qualification s'appliquait aux mêmes faits et ont invité l'avocat du prévenu à s'expliquer ; Attendu qu'en cet état, l'arrêt n'encourt aucun des griefs allégués au moyen, qui, manquant en fait en sa seconde branche, doit dès lors être écarté ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, Mme Agostini conseiller rapporteur, M. Roman conseiller de la chambre ; Avocat général : M. Launay ; Greffier de chambre : Mme Lambert ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 15 mai 2001
Référence
613725dfcd580146774212c3
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel