Cour de Cassation · cr — 23 mai 2001
- ECLI
- 613725dfcd580146774212c6
- Date
- 23 mai 2001
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Procédure
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Question juridique
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 222-22 du Code pénal, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Jean-Marie X... coupable d'agression sexuelle en réunion, avec contrainte, violence, menace ou surprise, sur la personne de M..., avec cette circonstance aggravante que la particulière vulnérabilité de la victime, celle-ci étant handicapée moteur et physique, était apparente ou connue de lui ; "aux motifs propres et adoptés que Jean-Marie X... aurait participé au déshabillage de M..., puis aurait pris un appareil photo pour mimer la prise de clichés alors que la victime était exposée nue sur une table ; "alors que la violence, qu'elle soit physique ou morale, dans le cadre d'une agression sexuelle, doit s'apprécier de manière concrète, en fonction de la capacité de résistance de la victime ; qu'en l'espèce, l'arrêt attaqué s'est borné à relever que l'exposant aurait participé au déshabillage de M... et mimé la prise de clichés, sans caractériser, dans les faits imputables au prévenu, une quelconque attitude caractérisant effectivement un comportement violent à l'égard de M..., élément constitutif du délit qui doit impérativement être caractérisé ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé les textes susvisés et n'a donc pas légalement justifié sa décision" ; Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles 223-6 du Code pénal, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Marie-Claude X... coupable de s'être abstenue d'empêcher un délit contre l'intégrité physique de M... alors qu'elle pouvait le faire sans risque pour elle-même ou pour autrui ; "aux motifs que Marie-Claude X... aurait assisté aux faits d'agressions sexuelles sur M..., qui aurait été déshabillé, exposé nu sur une table, touché en provoquant des douleurs au sexe, et faussement pris en photo, et savait qu'elle ne prenait aucun risque en intervenant pour protéger la victime du fait qu'elle connaissait les auteurs des agressions ; "alors, d'une part, que le délit d'omission volontaire d'empêcher, par son action immédiate, sans risque pour soi ou pour les tiers, un crime ou un délit contre l'intégrité corporelle suppose qu'une infraction soit en train de se commettre ; que le délit d'agression sexuelle suppose l'usage, par son auteur, de violence, contrainte, menace ou surprise ; que l'arrêt attaqué ne constate pas l'usage, de la part des prévenus, d'une quelconque violence physique ou morale ; qu'ainsi le délit d'agression sexuelle n'étant pas caractérisé, il ne pouvait être reproché à Marie-Claude X... de n'avoir pas empêché la commission d'une infraction ; que la cour d'appel, en déclarant la prévenue coupable, a privé sa décision de base légale ; "alors, d'autre part, et en tout état de cause que les dispositions de l'article 223-6 alinéa 1er du Code pénal exigent, pour être applicables, non seulement que le prévenu ait été en mesure d'empêcher, par son action immédiate, sans risque pour lui ou pour les tiers, soit un crime, soit un délit contre l'intégrité corporelle, mais, de plus, qu'il se soit volontairement abstenu ; que l'arrêt attaqué n'a pas caractérisé en quoi Marie-Claude X... se serait volontairement abstenue d'intervenir alors qu'elle aurait été en mesure d'empêcher l'infraction en train de se commettre ; que la cour d'appel a donc derechef privé sa décision de base légale" ; Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation des articles 222-32 du Code pénal, 592 et 593 du Code de procédure pénale ; "en ce que l'arrêt attaqué a condamné Jean-Marie X... du chef d'exhibitionnisme ; "aux motifs que Jean-Marie X..., à plusieurs reprises, s'est montré nu, dans des annexes du bar-tabac ; qu'il s'agissait de lieux accessibles à la vue du public, tout salarié pouvant se rendre dans les lieux professionnels ; que l'invitation d'un salarié dans un lieu privé, pour raisons professionnelles, constitue l'élément de publicité, par la demande d'ingérence d'un tiers dans un lieu privé ; "alors que les annexes du bar-tabac comme le domicile privé ne peuvent constituer un lieu accessible à la vue du public qu'à la condition que plusieurs témoins involontaires aient pu voir l'acte impudique ; que l'arrêt attaqué, qui ne constate pas que les trois employés aient vu le même jour au même endroit, dans les locaux privés, le prévenu qui se trouvait nu, est privé de toute base légale" ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-trois mai deux mille un, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de Mme le conseiller KOERING-JOULIN, les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, et de la société civile professionnelle Christian et Nicolas BOULLEZ, avocats en la Cour, et les conclusions de Mme l'avocat général FROMONT ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Jean-Marie, - Y... Marie-Claude, épouse X..., contre l'arrêt de la cour d'appel de GRENOBLE, chambre correctionnelle, en date du 7 juillet 2000, qui, a condamné le premier, pour agression sexuelle aggravée et exhibition sexuelle à 3 ans d'emprisonnement avec sursis et mise à l'épreuve, 5 ans d'interdiction professionnelle et 5 ans d'interdiction des droits civiques, civils et de famille, et la seconde pour abstention volontaire d'empêcher la commission d'un crime ou d'un délit contre l'intégrité corporelle de la personne, à 6 mois d'emprisonnement avec sursis et 5 ans d'interdiction des droits civiques, civils et de famille, et qui a prononcé sur les intérêts civils ; Vu les mémoires produits en demande et en défense ; Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 222-22 du Code pénal, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Jean-Marie X... coupable d'agression sexuelle en réunion, avec contrainte, violence, menace ou surprise, sur la personne de M..., avec cette circonstance aggravante que la particulière vulnérabilité de la victime, celle-ci étant handicapée moteur et physique, était apparente ou connue de lui ; "aux motifs propres et adoptés que Jean-Marie X... aurait participé au déshabillage de M..., puis aurait pris un appareil photo pour mimer la prise de clichés alors que la victime était exposée nue sur une table ; "alors que la violence, qu'elle soit physique ou morale, dans le cadre d'une agression sexuelle, doit s'apprécier de manière concrète, en fonction de la capacité de résistance de la victime ; qu'en l'espèce, l'arrêt attaqué s'est borné à relever que l'exposant aurait participé au déshabillage de M... et mimé la prise de clichés, sans caractériser, dans les faits imputables au prévenu, une quelconque attitude caractérisant effectivement un comportement violent à l'égard de M..., élément constitutif du délit qui doit impérativement être caractérisé ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé les textes susvisés et n'a donc pas légalement justifié sa décision" ; Attendu que, pour déclarer Jean-Marie X... coupable d'agression sexuelle commise en réunion sur une personne particulièrement vulnérable, l'arrêt attaqué relève, par motifs propres et adoptés, que le prévenu a participé au déshabillage total et forcé de la victime, handicapée physique et mentale, avant de feindre de prendre des photos de cette dernière, tandis que, allongée de force sur la table d'un débit de boissons, elle subissait de la part de clients de l'établissement, diverses atteintes à son intimité sexuelle ; Qu'en cet état la cour d'appel a justifié sa décision ; Qu'il s'ensuit que le moyen doit être écarté ; Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles 223-6 du Code pénal, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Marie-Claude X... coupable de s'être abstenue d'empêcher un délit contre l'intégrité physique de M... alors qu'elle pouvait le faire sans risque pour elle-même ou pour autrui ; "aux motifs que Marie-Claude X... aurait assisté aux faits d'agressions sexuelles sur M..., qui aurait été déshabillé, exposé nu sur une table, touché en provoquant des douleurs au sexe, et faussement pris en photo, et savait qu'elle ne prenait aucun risque en intervenant pour protéger la victime du fait qu'elle connaissait les auteurs des agressions ; "alors, d'une part, que le délit d'omission volontaire d'empêcher, par son action immédiate, sans risque pour soi ou pour les tiers, un crime ou un délit contre l'intégrité corporelle suppose qu'une infraction soit en train de se commettre ; que le délit d'agression sexuelle suppose l'usage, par son auteur, de violence, contrainte, menace ou surprise ; que l'arrêt attaqué ne constate pas l'usage, de la part des prévenus, d'une quelconque violence physique ou morale ; qu'ainsi le délit d'agression sexuelle n'étant pas caractérisé, il ne pouvait être reproché à Marie-Claude X... de n'avoir pas empêché la commission d'une infraction ; que la cour d'appel, en déclarant la prévenue coupable, a privé sa décision de base légale ; "alors, d'autre part, et en tout état de cause que les dispositions de l'article 223-6 alinéa 1er du Code pénal exigent, pour être applicables, non seulement que le prévenu ait été en mesure d'empêcher, par son action immédiate, sans risque pour lui ou pour les tiers, soit un crime, soit un délit contre l'intégrité corporelle, mais, de plus, qu'il se soit volontairement abstenu ; que l'arrêt attaqué n'a pas caractérisé en quoi Marie-Claude X... se serait volontairement abstenue d'intervenir alors qu'elle aurait été en mesure d'empêcher l'infraction en train de se commettre ; que la cour d'appel a donc derechef privé sa décision de base légale" ; Attendu que, pour déclarer Marie-Claude Y..., épouse X..., coupable d'abstention volontaire d'empêcher, par son action immédiate, sans risque pour elle ou pour des tiers, un crime ou un délit contre l'intégrité corporelle de la personne, l'arrêt attaqué énonce, par motifs propres et adoptés, que la prévenue, gérante du débit de boissons, a assisté à l'agression sexuelle sans intervenir, alors que, connaissant les différents auteurs des faits, clients du bar, elle n'aurait couru aucun risque en s'efforçant de protéger la victime ; que les juges ajoutent, que la prévenue s'est contentée d'observer la scène en faisant des plaisanteries scabreuses sur l'anatomie de la victime ; Attendu qu'en prononçant ainsi, la cour d'appel a justifié sa décision ; D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ; Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation des articles 222-32 du Code pénal, 592 et 593 du Code de procédure pénale ; "en ce que l'arrêt attaqué a condamné Jean-Marie X... du chef d'exhibitionnisme ; "aux motifs que Jean-Marie X..., à plusieurs reprises, s'est montré nu, dans des annexes du bar-tabac ; qu'il s'agissait de lieux accessibles à la vue du public, tout salarié pouvant se rendre dans les lieux professionnels ; que l'invitation d'un salarié dans un lieu privé, pour raisons professionnelles, constitue l'élément de publicité, par la demande d'ingérence d'un tiers dans un lieu privé ; "alors que les annexes du bar-tabac comme le domicile privé ne peuvent constituer un lieu accessible à la vue du public qu'à la condition que plusieurs témoins involontaires aient pu voir l'acte impudique ; que l'arrêt attaqué, qui ne constate pas que les trois employés aient vu le même jour au même endroit, dans les locaux privés, le prévenu qui se trouvait nu, est privé de toute base légale" ; Attendu que, pour déclarer le prévenu coupable d'exhibition sexuelle, l'arrêt attaqué, relève, par motifs propres et adoptés, que Jean-Marie X..., à plusieurs reprises, d'une part, alors qu'il se trouvait, nu, dans la partie privée de son appartement, a demandé à l'une ou l'autre de ses employées de l'y rejoindre, en invoquant des raisons professionnelles, d'autre part, s'est montré nu devant ses employées, dans les locaux à usage professionnel attenants audit appartement ; Qu'en cet état, l'arrêt attaqué a caractérisé l'élément de publicité exigé pour la constitution du délit d'exhibition sexuelle ; D'où il suit que le moyen doit être écartés ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, Mme Koering-Joulin conseiller rapporteur, M. Le Gall conseiller de la chambre ; Avocat général : Mme Fromont ; Greffier de chambre : Mme Nicolas ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 23 mai 2001
Référence
613725dfcd580146774212c6
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel