Cour de Cassation · cr — 29 mai 2001
- ECLI
- 613725dfcd580146774212c7
- Date
- 29 mai 2001
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles L. 162-14, L. 377-1 et R. 162-18 du Code de la sécurité sociale, de l'arrêté du 30 novembre 1989 fixant la nomenclature des actes de biologie médicale, 2, 3, 427, 485, 512, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré recevable et bien fondée la constitution de partie civile de la CPAM de Haute-Savoie et a condamné Gaëtan X... à payer à cette dernière une somme de 165 000 francs en réparation de son préjudice du fait de la méconnaissance de la nomenclature, outre 15 000 francs sur le fondement de l'article 475-1 du Code de procédure pénale ; "aux motifs que sur l'opposabilité de la nomenclature résultant de l'arrêté du 30 novembre 1989, la CPAM de la Haute-Savoie fait valoir que, pour pallier les inconvénients du vide contractuel résultant de l'arrivée à échéance de la convention nationale du 6 juillet 1977, un protocole d'accord est intervenu en date du 10 décembre 1982 entre les caisses nationales et les syndicats de biologistes afin, notamment, de faire respecter par ces derniers les tarifs et la nomenclature ; que même si, ainsi qu'il le prétend, Gaëtan X... n'était pas adhérent à l'un des syndicats signataires dudit protocole, même si ce protocole, apparemment, n'a pas été publié, il résulte cependant du dossier : que l'association des biologistes de Haute-Savoie, dont on peut supposer que Gaëtan X... fait partie, a, en assemblée générale, pris la décision "de respecter les textes régissant l'application des actes de biologie médicale" (cf attestation manuscrite en date du 23 mars 1990 du président de l'association ainsi que sa déclaration D 45), étant relevé que par actes de biologie médicale, il faut entendre, bien évidemment, la nomenclature qui en est le support ; qu'il a volontairement appliqué ce protocole d'accord, pendant toute la durée du vide contractuel en sorte qu'il ne peut prétendre, maintenant, que cet acte ne lui serait pas opposable, et ce quelles que soient les conditions de validité intrinsèques de l'arrêté du 30 novembre 1989 (arrêt, page 5) ; "alors que les rapports entre les caisses de sécurité sociale et les directeurs de laboratoires privés d'analyses médicales étant définis sur le fondement de l'article L. 162-14 du Code de la sécurité sociale, seule une convention prise en vertu de ce texte, et approuvée par arrêté interministériel, rend obligatoire, pour les biologistes, les cotations prévues par la nomenclature issue de l'arrêté du 30 novembre 1989 ; "qu'en l'espèce, il est constant qu'au cours de la période visée par la prévention, soit du mois de décembre 1989 au 31 décembre 1991, aucune convention ne régissait les rapports entre les caisses de sécurité sociale et les biologistes, faute de renouvellement de la convention du 7 juillet 1977 qui a cessé d'être applicable le 27 août 1982, et dans l'attente de la nouvelle convention approuvée par arrêté du 28 juillet 1992 ; "qu'en déduisant dès lors l'opposabilité de la nomenclature au demandeur, pendant la période litigieuse, d'une part, de la décision de l'association des biologistes de la Haute-Savoie de respecter les textes régissant l'application des actes de biologie médicale, d'autre part, de l'application volontaire de ce protocole d'accord par Gaëtan X..., la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision" ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-neuf mai deux mille un, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller BLONDET, les observations de la société civile professionnelle NICOLAY et de LANOUVELLE, avocat en la Cour, et les conclusions de Mme l'avocat général COMMARET ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Gaëtan, contre l'arrêt de la cour d'appel de CHAMBERY, chambre correctionnelle, en date du 11 mai 2000, qui, dans la procédure suivie contre lui pour fraude ou fausses déclarations pour l'obtention de prestations indues, a prononcé sur les intérêts civils ; Vu le mémoire produit ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles L. 162-14, L. 377-1 et R. 162-18 du Code de la sécurité sociale, de l'arrêté du 30 novembre 1989 fixant la nomenclature des actes de biologie médicale, 2, 3, 427, 485, 512, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré recevable et bien fondée la constitution de partie civile de la CPAM de Haute-Savoie et a condamné Gaëtan X... à payer à cette dernière une somme de 165 000 francs en réparation de son préjudice du fait de la méconnaissance de la nomenclature, outre 15 000 francs sur le fondement de l'article 475-1 du Code de procédure pénale ; "aux motifs que sur l'opposabilité de la nomenclature résultant de l'arrêté du 30 novembre 1989, la CPAM de la Haute-Savoie fait valoir que, pour pallier les inconvénients du vide contractuel résultant de l'arrivée à échéance de la convention nationale du 6 juillet 1977, un protocole d'accord est intervenu en date du 10 décembre 1982 entre les caisses nationales et les syndicats de biologistes afin, notamment, de faire respecter par ces derniers les tarifs et la nomenclature ; que même si, ainsi qu'il le prétend, Gaëtan X... n'était pas adhérent à l'un des syndicats signataires dudit protocole, même si ce protocole, apparemment, n'a pas été publié, il résulte cependant du dossier : que l'association des biologistes de Haute-Savoie, dont on peut supposer que Gaëtan X... fait partie, a, en assemblée générale, pris la décision "de respecter les textes régissant l'application des actes de biologie médicale" (cf attestation manuscrite en date du 23 mars 1990 du président de l'association ainsi que sa déclaration D 45), étant relevé que par actes de biologie médicale, il faut entendre, bien évidemment, la nomenclature qui en est le support ; qu'il a volontairement appliqué ce protocole d'accord, pendant toute la durée du vide contractuel en sorte qu'il ne peut prétendre, maintenant, que cet acte ne lui serait pas opposable, et ce quelles que soient les conditions de validité intrinsèques de l'arrêté du 30 novembre 1989 (arrêt, page 5) ; "alors que les rapports entre les caisses de sécurité sociale et les directeurs de laboratoires privés d'analyses médicales étant définis sur le fondement de l'article L. 162-14 du Code de la sécurité sociale, seule une convention prise en vertu de ce texte, et approuvée par arrêté interministériel, rend obligatoire, pour les biologistes, les cotations prévues par la nomenclature issue de l'arrêté du 30 novembre 1989 ; "qu'en l'espèce, il est constant qu'au cours de la période visée par la prévention, soit du mois de décembre 1989 au 31 décembre 1991, aucune convention ne régissait les rapports entre les caisses de sécurité sociale et les biologistes, faute de renouvellement de la convention du 7 juillet 1977 qui a cessé d'être applicable le 27 août 1982, et dans l'attente de la nouvelle convention approuvée par arrêté du 28 juillet 1992 ; "qu'en déduisant dès lors l'opposabilité de la nomenclature au demandeur, pendant la période litigieuse, d'une part, de la décision de l'association des biologistes de la Haute-Savoie de respecter les textes régissant l'application des actes de biologie médicale, d'autre part, de l'application volontaire de ce protocole d'accord par Gaëtan X..., la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision" ; Attendu qu'en condamnant le prévenu, déclaré, par jugement devenu définitif en ses dispositions pénales, coupable du délit de fraude ou fausses déclarations pour obtenir ou faire obtenir des prestations indues prévu par l'article L. 377-1 du Code de la sécurité sociale, à verser à la caisse primaire d'assurance maladie, dans les limites des conclusions déposées par elle, la somme de 165 000 francs, la cour d'appel n'a fait qu'exercer le pouvoir, qui appartient aux juges du fond, d'apprécier l'indemnité propre à réparer l'ensemble des préjudices découlant, pour la victime de l'infraction, des faits objet de la poursuite ; D'où il suit que le moyen, qui, sous couvert d'une critique des motifs par lesquels la cour d'appel a fait droit à la demande de la partie civile, se borne à remettre en question l'existence des éléments constitutifs de l'infraction définitivement retenue par une décision qui, à défaut d'appel du prévenu ou du ministère public, avait acquis l'autorité de la chose jugée, ne saurait être accueilli ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Blondet conseiller rapporteur, M. Roman conseiller de la chambre ; Avocat général : Mme Commaret ; Greffier de chambre : M. Souchon ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 29 mai 2001
Référence
613725dfcd580146774212c7
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel