Cour de Cassation · cr — 14 juin 2001
- ECLI
- 613725dfcd580146774212c9
- Date
- 14 juin 2001
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique de cassation, selon lequel il est fait fait grief à l'ordonnance attaquée d'avoir autorisé les visite et saisie litigieuses ; " aux motifs que la recette des Impôts de PARIS 3ème a reçu un courrier anonyme daté de décembre 1996 et dénonçant des pratiques visant à acheter de l'or fin à des noms d'emprunts, à acheter sans factures et à éluder la taxe sur la valeur ajoutée et concernant la SARL Arthur et Nathalie rue du Temple à Paris ; " alors que l'article L. 16 B du Livre des procédures fiscales exige, pour que soit mise en oeuvre une procédure de visite domiciliaire et de saisie, qu'il existe des présomptions qu'un contribuable se soustrait à l'établissement ou au paiement de l'Impôt ; que s'il n'est pas interdit au juge de faire état d'une déclaration anonyme, il ne peut le faire que si cette déclaration lui est soumise au moyen d'un document établi par les enquêteurs et signé par eux, permettant ainsi d'en apprécier la teneur, et si elle est corroborée par d'autres éléments d'information décrits et analysés par lui ; que le courrier anonyme daté de décembre 1996 (pièce n° 5) constitue la simple copie en un feuillet dudit courrier parvenu à la recette des Impôts du troisième arrondissement et dénonçant certaines pratiques frauduleuses de la SARL Arthur et Nathalie et n'a pas été soumise au juge au moyen d'un document établi par les enquêteurs et signé par eux ; qu'ainsi le juge ne pouvait faire état de cette déclaration anonyme, dont il n'était pas en mesure d'apprécier la teneur et a donc méconnu l'article L. 16 B susvisé " ;
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le quatorze juin deux mille un, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire de la LANCE, les observations de la société civile professionnelle RICHARD et MANDELKERN et de Me FOUSSARD, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général JOBARD ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Arthur, contre l'ordonnance du président du tribunal de grande instance de MEAUX, en date du 28 mai 1999, qui a autorisé l'administration des Impôts à effectuer des visites et saisies de documents, en vue de rechercher la preuve d'une fraude fiscale ; Sur la recevabilité contestée du pourvoi ; Attendu qu'il résulte de la déclaration de pourvoi et de la notification de l'ordonnance attaquée au demandeur et, notamment, des mentions concernant l'adresse des locaux d'habitation visités, que le pourvoi a été formé contre l'ordonnance du 28 mai 1999 portant le n° 00/ 342 bis/ 099 et doit être déclaré recevable ; Vu les mémoires produits ; Sur le moyen unique de cassation, selon lequel il est fait fait grief à l'ordonnance attaquée d'avoir autorisé les visite et saisie litigieuses ; " aux motifs que la recette des Impôts de PARIS 3ème a reçu un courrier anonyme daté de décembre 1996 et dénonçant des pratiques visant à acheter de l'or fin à des noms d'emprunts, à acheter sans factures et à éluder la taxe sur la valeur ajoutée et concernant la SARL Arthur et Nathalie rue du Temple à Paris ; " alors que l'article L. 16 B du Livre des procédures fiscales exige, pour que soit mise en oeuvre une procédure de visite domiciliaire et de saisie, qu'il existe des présomptions qu'un contribuable se soustrait à l'établissement ou au paiement de l'Impôt ; que s'il n'est pas interdit au juge de faire état d'une déclaration anonyme, il ne peut le faire que si cette déclaration lui est soumise au moyen d'un document établi par les enquêteurs et signé par eux, permettant ainsi d'en apprécier la teneur, et si elle est corroborée par d'autres éléments d'information décrits et analysés par lui ; que le courrier anonyme daté de décembre 1996 (pièce n° 5) constitue la simple copie en un feuillet dudit courrier parvenu à la recette des Impôts du troisième arrondissement et dénonçant certaines pratiques frauduleuses de la SARL Arthur et Nathalie et n'a pas été soumise au juge au moyen d'un document établi par les enquêteurs et signé par eux ; qu'ainsi le juge ne pouvait faire état de cette déclaration anonyme, dont il n'était pas en mesure d'apprécier la teneur et a donc méconnu l'article L. 16 B susvisé " ; Attendu que, si le juge ne peut faire état d'une déclaration anonyme faite oralement devant les agents des impôts que lorsque celle-ci lui est soumise au moyen d'un document établi par l'administration fiscale et signé par elle, cette condition n'est pas nécessaire et ne peut être exigée en cas de lettre anonyme adressée à l'Administration, cette dernière étant en outre obligée de produire, à l'appui de sa requête, tous les éléments d'information qu'elle possède ; Que le moyen n'est donc pas fondé ; Et attendu que l'ordonnance attaquée est régulière en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Cotte président, Mme de la Lance conseiller rapporteur, MM. Schumacher, Martin, Roger, Dulin, Mmes Thin, Desgrange conseillers de la chambre, M. Samuel conseiller référendaire ; Avocat général : M. Jobard ; Greffier de chambre : Mme Nicolas ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 14 juin 2001
Référence
613725dfcd580146774212c9
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel