Cour de Cassation · cr — 14 juin 2001
- ECLI
- 613725dfcd580146774212ca
- Date
- 14 juin 2001
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique de cassation, pris en sa première branche : Attendu que la SARL société de gestion commerciale et d'entreprise, la SARL Réaumur Automatic, la SARL Rapid Service, la SARL Laverie Teinturerie de la Tour d'Auvergne, la SARL Tous Services, Michel X... et la SARL Teinturerie le Fleuron font grief à l'ordonnance d'avoir autorisé les visite et saisie litigieuses alors, selon le pourvoi, que la pièce 8- A fait état de pièces annexes transmises à l'administration fiscale dans le cadre de l'assistance administrative prévue par l'article 27 de la convention franco-britannique du 22 mai 1968 ; que ces pièces ne figurent pas parmi celles qui ont été soumises au juge à l'appui de sa requête par l'administration requérante ; que l'Administration n'ayant pas dès lors soumis à celui-ci l'intégralité des pièces en sa possession, le juge auquel il appartenait de les lui réclamer, ne pouvait, à défaut, faire droit à la requête sans violer l'article L. 16 B du Livre des procédures fiscales ; Sur le moyen unique de cassation, pris en sa deuxième branche : Attendu que la SARL société de gestion commerciale et d'entreprise, la SARL Réaumur Automatic, la SARL Rapid Service, la SARL Laverie Teinturerie de la Tour d'Auvergne, la SARL Tous Services, Michel X... et la SARL Teinturerie le Fleuron font grief à l'ordonnance d'avoir autorisé les visite et saisie litigieuses alors, selon le pourvoi, que le juge fonde sa décision sur deux pièces produites en langue anglaise (pièces 8- B et 8- C) sans être accompagnées d'une traduction en français ; qu'en ne déclarant pas ces pièces irrecevables et en faisant droit à la requête de l'administration requérante, le juge qui ne peut de la sorte justifier avoir effectivement analysé les pièces citées à l'appui de sa décision, a violé tant l'ordonnance rendue en août 1539 à Villers-Cotterêts que l'article L. 16 B du Livre des procédures fiscales ; Sur le moyen unique de cassation, pris en ses troisième et quatrième branches : Attendu que la SARL société de gestion commerciale et d'entreprise, la SARL Réaumur Automatic, la SARL Rapid Service, la SARL Laverie Teinturerie de la Tour d'Auvergne, la SARL Tous Services, Michel X... et la SARL Teinturerie le Fleuron font grief à l'ordonnance d'avoir autorisé les visite et saisie litigieuses alors, selon le pourvoi, d'une part, que le juge qui ne relève aucun fait dont pourrait se déduire que les chiffres d'affaires des sociétés mises en cause apparaissant dans leur comptabilité et déclarés auprès des services fiscaux pourraient être inférieurs à la réalité, ne fait état à leur encontre que d'un soupçon de fraude et non, en l'absence de tout fait le corroborant, des présomptions requises par l'article L. 16 B du Livre des procédures fiscales ; qu'en l'état sa décision se trouve privée de base légale au regard de cette disposition ; alors, d'autre part, que le juge ne pouvait sans se contredire estimer que la réalité des apports en compte courant des associés de la SARL Teinturerie le Fleuron ne pouvait faire l'objet d'une justification fiable alors qu'il constatait qu'avait été produit devant l'administration fiscale, postérieurement au rapport mettant en cause cette possibilité, une attestation d'une banque attestant de la réalité des mouvements de fonds litigieux ; que cette contradiction prive la décision attaquée de motifs de sorte que le juge a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le quatorze juin deux mille un, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de Mme le conseiller THIN, les observations de la société civile professionnelle LYON-CAEN, FABIANI et THIRIEZ et de Me FOUSSARD, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général JOBARD ; Statuant sur les pourvois formés par : - LA SOCIETE DE GESTION COMMERCIALE ET D'ENTREPRISE (SGCE), - LA SOCIETE REAUMUR AUTOMATIC, - LA SOCIETE RAPID SERVICE, - LA SOCIETE LAVERIE TEINTURERIE DE LA TOUR D'AUVERGNE, - LA SOCIETE TOUS SERVICES, - LA SOCIETE TEINTURERIE LE FLEURON, - X... Michel, contre l'ordonnance rendue par le président du tribunal de grande instance de PARIS, en date du 31 mai 1999, qui a autorisé l'administration des Impôts à effectuer des visites et saisies de documents, en vue de rechercher la preuve d'une fraude fiscale ; Joignant les pourvois, en raison de la connexité ; Vu les mémoires produits, le mémoire ampliatif comportant un moyen unique de cassation, annexé au présent arrêt ; Attendu que, par ordonnance du 31 mai 1999, le président du tribunal de grande instance de Paris a, en vertu de l'article L. 16 B du Livre des procédures fiscales, autorisé des agents de l'administration des Impôts à effectuer une visite et une saisie de documents au siège de la SARL société de gestion commerciale et d'entreprise situé 33, rue Vivienne à Paris, au siège et dans les locaux professionnels de la SARL Réaumur Automatic situés 55, rue Réaumur et/ ou 7, passage Basfour à Paris, dans les locaux professionnels du cabinet comptable SARL Soreco situés 42, avenue du Président Kennedy à Paris, dans les locaux professionnels de l'agence Bred situés 46, avenue Mozart à Paris, dans les locaux professionnels de l'agence Caixa Bank situés 35, avenue des Gobelins à Paris et dans les locaux d'habitation de M. et Mme X... et de Serge Y... situés ..., en vue de rechercher la preuve de la fraude fiscale des SARL Réaumur Automatic, société de gestion commerciale et d'entreprise, Rapid Service, Laverie Teinturerie de la Tour d'Auvergne, Teinturerie le Fleuron et Tous Services au titre de l'Impôt sur les sociétés et de la taxe sur la valeur ajoutée ; Sur le moyen unique de cassation, pris en sa première branche : Attendu que la SARL société de gestion commerciale et d'entreprise, la SARL Réaumur Automatic, la SARL Rapid Service, la SARL Laverie Teinturerie de la Tour d'Auvergne, la SARL Tous Services, Michel X... et la SARL Teinturerie le Fleuron font grief à l'ordonnance d'avoir autorisé les visite et saisie litigieuses alors, selon le pourvoi, que la pièce 8- A fait état de pièces annexes transmises à l'administration fiscale dans le cadre de l'assistance administrative prévue par l'article 27 de la convention franco-britannique du 22 mai 1968 ; que ces pièces ne figurent pas parmi celles qui ont été soumises au juge à l'appui de sa requête par l'administration requérante ; que l'Administration n'ayant pas dès lors soumis à celui-ci l'intégralité des pièces en sa possession, le juge auquel il appartenait de les lui réclamer, ne pouvait, à défaut, faire droit à la requête sans violer l'article L. 16 B du Livre des procédures fiscales ; Attendu qu'il n'est pas démontré que l'absence de production des pièces invoquées par le moyen était de nature à remettre en cause l'appréciation par le juge des éléments retenus par lui à titre de présomptions de fraude fiscale pour autoriser les visite et saisie litigieuses par l'Administration ; Sur le moyen unique de cassation, pris en sa deuxième branche : Attendu que la SARL société de gestion commerciale et d'entreprise, la SARL Réaumur Automatic, la SARL Rapid Service, la SARL Laverie Teinturerie de la Tour d'Auvergne, la SARL Tous Services, Michel X... et la SARL Teinturerie le Fleuron font grief à l'ordonnance d'avoir autorisé les visite et saisie litigieuses alors, selon le pourvoi, que le juge fonde sa décision sur deux pièces produites en langue anglaise (pièces 8- B et 8- C) sans être accompagnées d'une traduction en français ; qu'en ne déclarant pas ces pièces irrecevables et en faisant droit à la requête de l'administration requérante, le juge qui ne peut de la sorte justifier avoir effectivement analysé les pièces citées à l'appui de sa décision, a violé tant l'ordonnance rendue en août 1539 à Villers-Cotterêts que l'article L. 16 B du Livre des procédures fiscales ; Attendu qu'il ne ressort pas de l'ordonnance que les pièces contestées ont été produites en langue anglaise, et au surplus, sans traduction en langue française ; qu'en outre, l'ordonnance de Villers-Cotterêts ne concerne que les actes de procédure ; qu'il appartient au juge du fond dans l'exercice de son pouvoir souverain d'apprécier la force probante des éléments de preuve qui lui sont soumis ; que le moyen n'est donc pas fondé ; Sur le moyen unique de cassation, pris en ses troisième et quatrième branches : Attendu que la SARL société de gestion commerciale et d'entreprise, la SARL Réaumur Automatic, la SARL Rapid Service, la SARL Laverie Teinturerie de la Tour d'Auvergne, la SARL Tous Services, Michel X... et la SARL Teinturerie le Fleuron font grief à l'ordonnance d'avoir autorisé les visite et saisie litigieuses alors, selon le pourvoi, d'une part, que le juge qui ne relève aucun fait dont pourrait se déduire que les chiffres d'affaires des sociétés mises en cause apparaissant dans leur comptabilité et déclarés auprès des services fiscaux pourraient être inférieurs à la réalité, ne fait état à leur encontre que d'un soupçon de fraude et non, en l'absence de tout fait le corroborant, des présomptions requises par l'article L. 16 B du Livre des procédures fiscales ; qu'en l'état sa décision se trouve privée de base légale au regard de cette disposition ; alors, d'autre part, que le juge ne pouvait sans se contredire estimer que la réalité des apports en compte courant des associés de la SARL Teinturerie le Fleuron ne pouvait faire l'objet d'une justification fiable alors qu'il constatait qu'avait été produit devant l'administration fiscale, postérieurement au rapport mettant en cause cette possibilité, une attestation d'une banque attestant de la réalité des mouvements de fonds litigieux ; que cette contradiction prive la décision attaquée de motifs de sorte que le juge a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que le moyen tend à contester la valeur des éléments retenus par le juge parmi ceux qui ont été fournis par l'administration pour apprécier l'existence des présomptions d'agissements visés par la loi justifiant la recherche de la preuve de ces agissements au moyen d'une visite en tous lieux, même privés, et d'une saisie de documents s'y rapportant ; qu'un tel moyen est inopérant, cette appréciation relevant du pouvoir souverain ; Et attendu que l'ordonnance est régulière en la forme ; REJETTE les pourvois ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Cotte président, Mme Thin conseiller rapporteur, MM. Schumacher, Martin, Roger, Dulin, Mme Desgrange conseillers de la chambre, Mme de la Lance, M. Samuel conseillers référendaires ; Avocat général : M. Jobard ; Greffier de chambre : Mme Nicolas ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Articles de loi cités
Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 14 juin 2001
Référence
613725dfcd580146774212ca
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel