Cour de Cassationcr
Cour de Cassation · cr — 14 juin 2001
- ECLI
- 613725dfcd580146774212cd
- Date
- 14 juin 2001
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version préliminaireFaits
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation de l'article L. 16 B du Livre des procédures fiscales ;
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le quatorze juin deux mille un, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de Mme le conseiller DESGRANGE, les observations de Me FOUSSARD, avocat en la Cour et les conclusions de M. l'avocat général LAFORTUNE ; Statuant sur le pourvoi formé par : - LA SOCIETE FINADIS, - LA SOCIETE PRODUCTION RENTABILITE LOCATIONS (PRL), - LA SOCIETE PARCOURS RENOVATION DEVELOPPEMENT (PRD), - LA SOCIETE D'EXPLOITATION DU GOLF de MARIVAUX (SEGM), - LA SOCIETE HOSTELLERIE BLANCHE DE CASTILLE, contre l'ordonnance du président du tribunal de grande instance d'EVRY, en date du 6 juillet 1999, qui a autorisé l'administration des Impôts à effectuer une visite et une saisie de documents, en vue de rechercher la preuve d'une fraude fiscale ; Sur la recevabilité du pourvoi, contestée en défense : Attendu que Laurence X... s'est pourvue en cassation en sa qualité de dirigeant des sociétés Finadis, PRL, PRD, SEGM, Hostellerie Blanche de Castille ; que le pourvoi formé par déclaration d'un mandataire muni d'un pourvoi spécial établissant que la demanderesse a agi en cette qualité, répond aux exigences de l'article 576 du Code de procédure pénale ; qu'il est dès lors recevable ; Vu les mémoires produits ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation de l'article L. 16 B du Livre des procédures fiscales ; Attendu qu'ayant estimé dans l'exercice de son pouvoir souverain et en se référant aux éléments d'information fournis par l'Administration, qu'il existait des présomptions d'agissements frauduleux justifiant la recherche de leur preuve au moyen d'une visite et de saisie de documents s'y rapportant, le président du tribunal a satisfait aux exigences de l'article L. 16 B du Livre des procédures fiscales ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Et attendu que l'ordonnance attaquée est régulière en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Cotte président, Mme Desgrange conseiller rapporteur, MM. Schumacher, Roger, Dulin, Mme Thin conseillers de la chambre, Mme de la Lance, M. Samuel conseillers référendaires ; Avocat général : M. Lafortune ; Greffier de chambre : Mme Daudé ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Articles de loi cités
article 576 du Code de procédure pénale
Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 14 juin 2001
Référence
613725dfcd580146774212cd
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel