Cour de Cassation · cr — 14 juin 2001
- ECLI
- 613725dfcd580146774212ce
- Date
- 14 juin 2001
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Procédure
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Question juridique
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 1134 du Code civil et L. 16 B du Livre des procédures fiscales, il est reproché à l'ordonnance attaquée d'avoir autorisé les perquisitions et saisies sollicitées, dans les locaux de la société Subra, en qualité de représentant fiscal en France de la société de droit andorran Cybex, à Enveigt ; " aux motifs que les pièces présentées à l'appui de la requête, ont une origine apparemment licite et qu'elles peuvent être utilisées pour la motivation de la présente ordonnance ; que Philippe D... demeurant... à Lapeyrouse-B... (31) a adressé un courrier signé le 4 décembre 1998 aux services fiscaux de Toulouse afin de l'informer des agissements frauduleux de la SA SCT (pièce 3) ; qu'il a adressé deux courriers par télécopies des 14 décembre 1998 et le 8 février 1999 à la direction nationale des enquêtes fiscales dans lesquels il présente les circuits frauduleux mis en place et cite divers intervenants tels Juan Y... Martin, manager de la société Cybex et commercial de la SARL Epsilon, MM. X..., Z..., Luc F..., ces deux derniers salariés de la SA SCT (pièce 3. 1, 3. 2) ; que Philippe D... se présente comme un ancien directeur d'agence micro-informatique de la SCT pour la période du 1er octobre 1997 au 23 novembre 1998 (pièce 3. 2) ; que selon les affirmations de Philippe D..., la SA SCT qui réalise un important chiffre d'affaires en France déduirait la TVA mentionnée sur des factures émanant de sociétés de négoce de composants électroniques n'ayant pas d'existence physique telle la SARL UBX2 (pièces 3 à 3. 2) ; que les produits ainsi achetés seraient revendus à des clients de l'Union européenne avec une marge de 5 % (pièce 3. 2) ; que la SA SCT attendrait les règlements de ses clients pour régler ses propres fournisseurs (pièce 3. 2) ; que les recherches effectuées auprès des bases de données SEIC font apparaître pour la SA SCT un montant global de livraisons intra-communautaires au titre de 1998 de 30 052 066 francs à destination des pays Belgique, Espagne, Luxembourg, Grande-Bretagne (pièce 4) ; que les recherches effectuées par le service auprès des bases de données SEIC font apparaître pour la société Pycom un montant global d'acquisitions intra-communautaires de 15 631 750 francs réalisé en 1998 en provenance de la SA SCT (pièce 4. 1, 4. 2) ; que les recherches effectuées par le service auprès des bases de données SEIC font apparaître pour la société Mano Diffusion SPRRL un montant global d'acquisitions intra-communautaires de 2 524 000 francs réalisé en 1998 en provenance de la SA SCT (pièce 4. 3 4. 4) ; que l'information donnée par Philippe D... sur l'existence de clients belges pour la société SCT est validée ; que la société de droit andorran Cybex Corporation qui a son siège... a été créé en 1993 (pièce 5) ; que le 13 mai 1998, elle a été immatriculée en France sous le numéro FR93419166418 à l'adresse de son représentant fiscal, la société Subra transitaire en douane Impasse de la Gare à Enveigt (pièce 5. 1) ; que son objet social est l'import export de machines et programmes informatiques (pièce 5. 1) ; que Juan Y... Martin fait partie des membres fondateurs (pièce 5. 1) ; que la direction des services fiscaux des Pyrénées-Orientales a entrepris le 25 août 1998 la vérification générale de la société Subra sise à Enveigt en qualité de représentant fiscal de la société Cybex Corporation (pièce 6 à 6. 6) ; que lors de ce contrôle, il a été recueilli des factures auprès de fournisseurs français pour un montant de 33 555 819 francs dont 11 417 655 francs émanant de la SA SCT (pièce 6. 5) ; qu'aucun justificatif d'exportation ou d'échange intra-communautaire n'a été présenté au vérificateur par la société Cybex Corporation (absence d'attestations probantes, correspondance commerciale des clients certifiant la réception des marchandises) (pièces 6. 3, 6. 4, 6. 5) ; que selon le vérificateur aucune des opérations susceptibles d'accréditer des opérations commerciales de type normal, n'a été mise en place par la société Cybex ou la SA Subra (assurance sur les biens livrés compte tenu de leur valeur élevée, entrepôt pour le stockage des marchandises) (pièce 6. 3) ; " et aux motifs que l'administration fiscale présente à l'appui de sa requête des documents saisis en application de l'article L. 16 B du Livre des procédures fiscales et en exécution d'une ordonnance antérieure délivrée le 23 avril 1998 par Mme Sophie G..., juge déléguée par le président du tribunal de grande instance de Paris à l'encontre de la SARL Markia, de la SARL Patciie, de la SARL CDS " Composants Développements Services " enseigne " Equinax ", de la SARL CDS " Computer Département Service ", de la société britannique Westhill Enterprises Ltd Enseigne " Shark ", de la société Américaine Sirocco, autorisant la visite des locaux et dépendances occupés par les sociétés Westhill et/ ou Westhill Enterprise et/ ou Westhill Enterprises Ltd " Shark " et/ ou Sirocco et/ ou oakland Pacific et/ ou CDS " Composants Développements Services " enseigne " Equinax " et/ ou CDS " Computer Département services " et/ ou ABP Systems non commercial " Westhill "... (pièce 18. 1) ; que cette ordonnance autorisait la saisie de documents se rapportant aux agissements de la SARL Markia, de la SARL Patche, de la SARL CDS " Composants Développements Services ", enseigne " Equinax ", de la SARL CDS " Computer Département Services " de la société britannique Westhill Enterprises Ltd enseigne " Shark ", de la société américaine Sirocco, autorisant la visite des locaux et dépendances occupés par les sociétés Westhill et/ ou Westhill Enterprises et/ ou Westhill Enterprises Ltd " Shark " et/ ou Sirocco et/ ou Oakland pacific et/ ou CDS " Composants Développements Services " enseigne " Equinax " et/ ou CDS " Computer Département Services " et/ ou ABP Systems, nom commercial " Westhill "..., présumées se soustraire à l'établissement et au paiement de l'Impôt sur les sociétés de l'Impôt sur le revenu catégorie Bénéfices Industriels et Commerciaux (BIC) et de la Taxe sur la Valeur Ajoutée, en se livrant à des achats ou à des ventes sans facture, en utilisant ou en délivrant des factures ou des documents ne se rapportant pas à des opérations réelles ou en omettant sciemment de passer ou de faire passer des écritures ou en passant ou en faisant passer sciemment des écritures inexactes ou fictives dans les documents comptables dont la tenue est imposée par le Code général des Impôts (pièce 18. 1) ; que les copies jointes à la présente requête et certifiées conformes aux originaux des pièces saisies en exécution de l'ordonnance précitée se rapportent à la fraude présumée dont la preuve était recherchée en ce qu'elles font apparaître des acquisitions entre communautés non déclarées ; " 1) alors qu'en se fondant notamment, pour autoriser les visites et saisies sollicitées, sur une lettre de dénonciation, en affirmant que " Philippe D... (...) a adressé un courrier signé le 4 décembre 1998 aux services fiscaux de Toulouse afin de l'informer des agissements frauduleux de la SA SCT (pièce 3) ", le président du tribunal de grande instance de Perpignan a dénaturé cette lettre, qui n'est pas signée, et a ainsi violé les dispositions de l'article 1134 du Code civil ; " 2) alors que le président du tribunal de grande instance doit s'assurer que les éléments d'information qui lui sont soumis par l'administration fiscale ont été obtenus et sont détenus par elle de manière apparemment licite ; qu'il ne lui est pas interdit de faire état d'une dénonciation anonyme dès lors que cette déclaration est soumise au juge au moyen d'un document, établi par les enquêteurs et signé par eux, et qui, compte tenu de sa teneur, peut être considéré comme équivalent à un procès-verbal d'audition du dénonciateur anonyme ; qu'en se fondant notamment, pour autoriser les visites et saisies sollicitées, sur des lettres émanant d'un délateur " qui se présente comme un ancien directeur d'agence micro-informatique de la SCT ", pour la plupart non signées, et dont il ne résulte pas que l'auteur de ces déclarations aurait été témoin direct des faits relatés, le président du tribunal de grande instance s'est fondé sur un document qui ne pouvait être considéré comme équivalant à un procès-verbal d'audition et n'a pas satisfait aux exigences de l'article L. 16 B du Livre des procédures fiscales ; " 3) alors que le président du tribunal de grande instance de Perpignan s'est référé, pour accorder l'autorisation sollicitée, à des documents saisis à l'occasion d'opérations de visite autorisées par une précédente ordonnance en date du 23 avril 1998 ; qu'en se bornant à affirmer, pour estimer que ces documents entraient dans le champ des saisies autorisées par cette décision, que ces pièces " se rapportent à la fraude présumée dont la preuve était recherchée en ce qu'elles font apparaître des acquisitions intra-communautaires non-déclarées ", sans préciser en quoi ces documents étaient relatifs aux personnes à l'encontre desquelles des infractions étaient présumées par l'ordonnance du 23 avril 1998, le président du tribunal de grande instance de Perpignan a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 16 B du Livre des procédures fiscales " ; Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles L. 16 B du Livre des procédures fiscales et 16 du Code de procédure pénale, qui reproche à l'ordonnance attaquée d'avoir autorisé les perquisitions et saisies sollicitées, dans les locaux de la société Subra, en qualité de représentant fiscal en France de la société de droit andorran Cybex à Enveigt, et d'avoir désigné le maréchal des logis-chef H... et/ ou Elizabeth C..., gendarme et/ ou Serge A..., adjudant-chef et/ ou Claude E..., adjudant, pour assister à ces opérations et tenir informé le président du tribunal de grande instance ; " alors que le président du tribunal de grande instance, qui autorise l'exercice d'un droit de visite sur le fondement de l'article L. 16 B du Livre des procédures fiscales, doit désigner un officier de police judiciaire pour assister aux opérations et le tenir informé de leur déroulement ; que seuls ont la qualité d'officier de police judiciaire les maires et leurs adjoints, les officiers et les gradés de la gendarmerie, les gendarmes satisfaisant à des conditions d'ancienneté et spécialement désignés, les inspecteurs généraux, les sous directeurs de police active, les contrôleurs généraux, les commissaires de police et certains inspecteurs de police ; qu'en se bornant à indiquer, pour désigner notamment Mme Elizabeth C... en vue d'assister aux opérations de visite, que celle-ci était gendarme, sans préciser son grade, l'ordonnance attaquée ne met pas la Cour de Cassation en mesure de vérifier qu'elle a la qualité d'officier de police judiciaire et que le président du tribunal de grande instance de Perpignan a exercé son contrôle à cet égard ; que l'ordonnance attaquée, qui ne fait pas par elle-même la preuve de sa régularité, ne satisfait donc pas aux exigences des dispositions susvisées, ensemble l'article 16 du Code de procédure pénale " ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le quatorze juin deux mille un, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de Mme le conseiller THIN, les observations de la société civile professionnelle PIWNICA et MOLINIE et de Me FOUSSARD, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LAFORTUNE ; Statuant sur le pourvoi formé par : - LA SOCIETE SUBRA, contre l'ordonnance du président du tribunal de grande instance de PERPIGNAN, en date du 22 juin 1999, qui a autorisé l'administration des Impôts à effectuer des visites et saisies de documents, en vue de rechercher la preuve d'une fraude fiscale ; Vu les mémoires produits ; Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 1134 du Code civil et L. 16 B du Livre des procédures fiscales, il est reproché à l'ordonnance attaquée d'avoir autorisé les perquisitions et saisies sollicitées, dans les locaux de la société Subra, en qualité de représentant fiscal en France de la société de droit andorran Cybex, à Enveigt ; " aux motifs que les pièces présentées à l'appui de la requête, ont une origine apparemment licite et qu'elles peuvent être utilisées pour la motivation de la présente ordonnance ; que Philippe D... demeurant... à Lapeyrouse-B... (31) a adressé un courrier signé le 4 décembre 1998 aux services fiscaux de Toulouse afin de l'informer des agissements frauduleux de la SA SCT (pièce 3) ; qu'il a adressé deux courriers par télécopies des 14 décembre 1998 et le 8 février 1999 à la direction nationale des enquêtes fiscales dans lesquels il présente les circuits frauduleux mis en place et cite divers intervenants tels Juan Y... Martin, manager de la société Cybex et commercial de la SARL Epsilon, MM. X..., Z..., Luc F..., ces deux derniers salariés de la SA SCT (pièce 3. 1, 3. 2) ; que Philippe D... se présente comme un ancien directeur d'agence micro-informatique de la SCT pour la période du 1er octobre 1997 au 23 novembre 1998 (pièce 3. 2) ; que selon les affirmations de Philippe D..., la SA SCT qui réalise un important chiffre d'affaires en France déduirait la TVA mentionnée sur des factures émanant de sociétés de négoce de composants électroniques n'ayant pas d'existence physique telle la SARL UBX2 (pièces 3 à 3. 2) ; que les produits ainsi achetés seraient revendus à des clients de l'Union européenne avec une marge de 5 % (pièce 3. 2) ; que la SA SCT attendrait les règlements de ses clients pour régler ses propres fournisseurs (pièce 3. 2) ; que les recherches effectuées auprès des bases de données SEIC font apparaître pour la SA SCT un montant global de livraisons intra-communautaires au titre de 1998 de 30 052 066 francs à destination des pays Belgique, Espagne, Luxembourg, Grande-Bretagne (pièce 4) ; que les recherches effectuées par le service auprès des bases de données SEIC font apparaître pour la société Pycom un montant global d'acquisitions intra-communautaires de 15 631 750 francs réalisé en 1998 en provenance de la SA SCT (pièce 4. 1, 4. 2) ; que les recherches effectuées par le service auprès des bases de données SEIC font apparaître pour la société Mano Diffusion SPRRL un montant global d'acquisitions intra-communautaires de 2 524 000 francs réalisé en 1998 en provenance de la SA SCT (pièce 4. 3 4. 4) ; que l'information donnée par Philippe D... sur l'existence de clients belges pour la société SCT est validée ; que la société de droit andorran Cybex Corporation qui a son siège... a été créé en 1993 (pièce 5) ; que le 13 mai 1998, elle a été immatriculée en France sous le numéro FR93419166418 à l'adresse de son représentant fiscal, la société Subra transitaire en douane Impasse de la Gare à Enveigt (pièce 5. 1) ; que son objet social est l'import export de machines et programmes informatiques (pièce 5. 1) ; que Juan Y... Martin fait partie des membres fondateurs (pièce 5. 1) ; que la direction des services fiscaux des Pyrénées-Orientales a entrepris le 25 août 1998 la vérification générale de la société Subra sise à Enveigt en qualité de représentant fiscal de la société Cybex Corporation (pièce 6 à 6. 6) ; que lors de ce contrôle, il a été recueilli des factures auprès de fournisseurs français pour un montant de 33 555 819 francs dont 11 417 655 francs émanant de la SA SCT (pièce 6. 5) ; qu'aucun justificatif d'exportation ou d'échange intra-communautaire n'a été présenté au vérificateur par la société Cybex Corporation (absence d'attestations probantes, correspondance commerciale des clients certifiant la réception des marchandises) (pièces 6. 3, 6. 4, 6. 5) ; que selon le vérificateur aucune des opérations susceptibles d'accréditer des opérations commerciales de type normal, n'a été mise en place par la société Cybex ou la SA Subra (assurance sur les biens livrés compte tenu de leur valeur élevée, entrepôt pour le stockage des marchandises) (pièce 6. 3) ; " et aux motifs que l'administration fiscale présente à l'appui de sa requête des documents saisis en application de l'article L. 16 B du Livre des procédures fiscales et en exécution d'une ordonnance antérieure délivrée le 23 avril 1998 par Mme Sophie G..., juge déléguée par le président du tribunal de grande instance de Paris à l'encontre de la SARL Markia, de la SARL Patciie, de la SARL CDS " Composants Développements Services " enseigne " Equinax ", de la SARL CDS " Computer Département Service ", de la société britannique Westhill Enterprises Ltd Enseigne " Shark ", de la société Américaine Sirocco, autorisant la visite des locaux et dépendances occupés par les sociétés Westhill et/ ou Westhill Enterprise et/ ou Westhill Enterprises Ltd " Shark " et/ ou Sirocco et/ ou oakland Pacific et/ ou CDS " Composants Développements Services " enseigne " Equinax " et/ ou CDS " Computer Département services " et/ ou ABP Systems non commercial " Westhill "... (pièce 18. 1) ; que cette ordonnance autorisait la saisie de documents se rapportant aux agissements de la SARL Markia, de la SARL Patche, de la SARL CDS " Composants Développements Services ", enseigne " Equinax ", de la SARL CDS " Computer Département Services " de la société britannique Westhill Enterprises Ltd enseigne " Shark ", de la société américaine Sirocco, autorisant la visite des locaux et dépendances occupés par les sociétés Westhill et/ ou Westhill Enterprises et/ ou Westhill Enterprises Ltd " Shark " et/ ou Sirocco et/ ou Oakland pacific et/ ou CDS " Composants Développements Services " enseigne " Equinax " et/ ou CDS " Computer Département Services " et/ ou ABP Systems, nom commercial " Westhill "..., présumées se soustraire à l'établissement et au paiement de l'Impôt sur les sociétés de l'Impôt sur le revenu catégorie Bénéfices Industriels et Commerciaux (BIC) et de la Taxe sur la Valeur Ajoutée, en se livrant à des achats ou à des ventes sans facture, en utilisant ou en délivrant des factures ou des documents ne se rapportant pas à des opérations réelles ou en omettant sciemment de passer ou de faire passer des écritures ou en passant ou en faisant passer sciemment des écritures inexactes ou fictives dans les documents comptables dont la tenue est imposée par le Code général des Impôts (pièce 18. 1) ; que les copies jointes à la présente requête et certifiées conformes aux originaux des pièces saisies en exécution de l'ordonnance précitée se rapportent à la fraude présumée dont la preuve était recherchée en ce qu'elles font apparaître des acquisitions entre communautés non déclarées ; " 1) alors qu'en se fondant notamment, pour autoriser les visites et saisies sollicitées, sur une lettre de dénonciation, en affirmant que " Philippe D... (...) a adressé un courrier signé le 4 décembre 1998 aux services fiscaux de Toulouse afin de l'informer des agissements frauduleux de la SA SCT (pièce 3) ", le président du tribunal de grande instance de Perpignan a dénaturé cette lettre, qui n'est pas signée, et a ainsi violé les dispositions de l'article 1134 du Code civil ; " 2) alors que le président du tribunal de grande instance doit s'assurer que les éléments d'information qui lui sont soumis par l'administration fiscale ont été obtenus et sont détenus par elle de manière apparemment licite ; qu'il ne lui est pas interdit de faire état d'une dénonciation anonyme dès lors que cette déclaration est soumise au juge au moyen d'un document, établi par les enquêteurs et signé par eux, et qui, compte tenu de sa teneur, peut être considéré comme équivalent à un procès-verbal d'audition du dénonciateur anonyme ; qu'en se fondant notamment, pour autoriser les visites et saisies sollicitées, sur des lettres émanant d'un délateur " qui se présente comme un ancien directeur d'agence micro-informatique de la SCT ", pour la plupart non signées, et dont il ne résulte pas que l'auteur de ces déclarations aurait été témoin direct des faits relatés, le président du tribunal de grande instance s'est fondé sur un document qui ne pouvait être considéré comme équivalant à un procès-verbal d'audition et n'a pas satisfait aux exigences de l'article L. 16 B du Livre des procédures fiscales ; " 3) alors que le président du tribunal de grande instance de Perpignan s'est référé, pour accorder l'autorisation sollicitée, à des documents saisis à l'occasion d'opérations de visite autorisées par une précédente ordonnance en date du 23 avril 1998 ; qu'en se bornant à affirmer, pour estimer que ces documents entraient dans le champ des saisies autorisées par cette décision, que ces pièces " se rapportent à la fraude présumée dont la preuve était recherchée en ce qu'elles font apparaître des acquisitions intra-communautaires non-déclarées ", sans préciser en quoi ces documents étaient relatifs aux personnes à l'encontre desquelles des infractions étaient présumées par l'ordonnance du 23 avril 1998, le président du tribunal de grande instance de Perpignan a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 16 B du Livre des procédures fiscales " ; Attendu, d'une part, que l'affirmation dans l'ordonnance qu'un document présenté à l'appui de la requête est signé, procède d'une constatation personnelle du juge, et comme telle, fait foi jusqu'à inscription de faux ; Attendu, d'autre part, que le requérant ne saurait se faire un grief de l'absence de document pouvant être considéré comme équivalent à un procès-verbal d'audition de l'auteur de la dénonciation, dès lors que celui-ci a fait parvenir par écrit des informations à l'Administration et qu'il est identifié sans équivoque par la mention de son nom et de sa qualité sur ces documents ; Attendu enfin, qu'en visant, pour autoriser les mesures sollicitées, les copies de documents saisis au cours d'une visite domiciliaire précédemment effectuée chez un tiers, le président du tribunal, qui énonce que ces pièces, certifiées conformes aux originaux saisis en exécution d'une ordonnance dont il précise les termes, se rapportaient à la fraude présumée dont la preuve était recherchée, a procédé au contrôle qui lui incombait de l'origine apparemment licite des documents produits ; Attendu qu'en cet état, et, dès lors que l'administration des Impôts peut mettre en oeuvre l'article L. 16 B du Livre des procédures fiscales en se fondant sur des éléments tirés d'une procédure concernant un autre contribuable, le moyen doit être écarté ; Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles L. 16 B du Livre des procédures fiscales et 16 du Code de procédure pénale, qui reproche à l'ordonnance attaquée d'avoir autorisé les perquisitions et saisies sollicitées, dans les locaux de la société Subra, en qualité de représentant fiscal en France de la société de droit andorran Cybex à Enveigt, et d'avoir désigné le maréchal des logis-chef H... et/ ou Elizabeth C..., gendarme et/ ou Serge A..., adjudant-chef et/ ou Claude E..., adjudant, pour assister à ces opérations et tenir informé le président du tribunal de grande instance ; " alors que le président du tribunal de grande instance, qui autorise l'exercice d'un droit de visite sur le fondement de l'article L. 16 B du Livre des procédures fiscales, doit désigner un officier de police judiciaire pour assister aux opérations et le tenir informé de leur déroulement ; que seuls ont la qualité d'officier de police judiciaire les maires et leurs adjoints, les officiers et les gradés de la gendarmerie, les gendarmes satisfaisant à des conditions d'ancienneté et spécialement désignés, les inspecteurs généraux, les sous directeurs de police active, les contrôleurs généraux, les commissaires de police et certains inspecteurs de police ; qu'en se bornant à indiquer, pour désigner notamment Mme Elizabeth C... en vue d'assister aux opérations de visite, que celle-ci était gendarme, sans préciser son grade, l'ordonnance attaquée ne met pas la Cour de Cassation en mesure de vérifier qu'elle a la qualité d'officier de police judiciaire et que le président du tribunal de grande instance de Perpignan a exercé son contrôle à cet égard ; que l'ordonnance attaquée, qui ne fait pas par elle-même la preuve de sa régularité, ne satisfait donc pas aux exigences des dispositions susvisées, ensemble l'article 16 du Code de procédure pénale " ; Attendu qu'en énonçant que les gendarmes qu'il désigne nominativement, en précisant leur corps d'origine, ont la qualité d'officiers de police judiciaire, l'ordonnance n'encourt pas le grief allégué ; D'où il suit que le moyen ne peut qu'être rejeté ; Et attendu que l'ordonnance attaquée est régulière en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Cotte président, Mme Thin conseiller rapporteur, MM. Schumacher, Roger, Dulin, Mme Desgrange conseillers de la chambre, Mme de la Lance, M. Samuel conseillers référendaires ; Avocat général : M. Lafortune ; Greffier de chambre : Mme Daudé ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Articles de loi cités
Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 14 juin 2001
Référence
613725dfcd580146774212ce
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel