Cour de Cassation · cr — 14 juin 2001
- ECLI
- 613725dfcd580146774212d1
- Date
- 14 juin 2001
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation de l'article L. 16 B du Livre des procédures fiscales, défaut de communication au juge d'éléments d'information ; Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation de l'article L. 16 B du Livre des procédures fiscales et de l'absence de précisions quant à la période concernée par la fraude dont la preuve est recherchée ; Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation de l'article L. 16 B du Livre des procédures fiscales et de l'absence de contrôle du juge sur le caractère licite des informations fournies par l'Administration ; Sur le quatrième moyen de cassation, pris de la violation de l'article L. 16 B du Livre des procédures fiscales, insuffisance de motifs ;
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le quatorze juin deux mille un, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller référendaire SAMUEL, les observations de Me FOUSSARD, avocat en la Cour et les conclusions de M. l'avocat général VIRICELLE ; Statuant sur le pourvoi formé par : - Y... Mariella, épouse X..., contre l'ordonnance du président du tribunal de grande instance de PARIS, en date du 2 septembre 1999, qui a autorisé l'administration des Impôts à effectuer une visite et une saisie de documents, en vue de rechercher la preuve d'une fraude fiscale ; Vu les mémoires produits ; Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation de l'article L. 16 B du Livre des procédures fiscales, défaut de communication au juge d'éléments d'information ; Attendu qu'il n'est pas démontré que l'absence de production des éléments d'information dont fait état le mémoire personnel était de nature à remettre en cause l'appréciation du juge sur les éléments retenus à titre de présomptions de fraude fiscale ; Qu'ainsi le moyen ne saurait être admis ; Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation de l'article L. 16 B du Livre des procédures fiscales et de l'absence de précisions quant à la période concernée par la fraude dont la preuve est recherchée ; Attendu que l'article L. 16 B du Livre des procédures fiscales n'impose pas que l'ordonnance précise, à peine de nullité, les années correspondant aux exercices sur lesquels porte l'autorisation ; D'où il suit que le moyen doit être écarté ; Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation de l'article L. 16 B du Livre des procédures fiscales et de l'absence de contrôle du juge sur le caractère licite des informations fournies par l'Administration ; Attendu que l'ordonnance mentionne que les pièces produites à l'appui de la requête ont une origine apparemment licite et qu'elles peuvent être utilisées pour sa motivation ; Attendu qu'en cet état, et dès lors que la preuve contraire de l'apparence de licéité des pièces ne peut être apportée que dans une procédure engagée devant la juridiction compétente pour statuer sur les résultats de la mesure autorisée, l'ordonnance attaquée n'encourt pas les griefs allégués ; Qu'ainsi, le moyen ne peut être accueilli ; Sur le quatrième moyen de cassation, pris de la violation de l'article L. 16 B du Livre des procédures fiscales, insuffisance de motifs ; Attendu que le juge, s'étant référé, en les analysant, aux éléments d'information fournis par l'Administration, a souverainement apprécié l'existence des présomptions d'agissements justifiant la mesure autorisée ; D'où il suit que le moyen, qui se borne à remettre en cause cette appréciation souveraine, ne saurait être admis ; Et attendu que l'ordonnance attaquée est régulière en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Cotte président, M. Samuel conseiller rapporteur, MM. Schumacher, Martin, Roger, Dulin, Mmes Thin, Desgrange conseillers de la chambre, Mme de la Lance conseiller référendaire ; Avocat général : M. Viricelle ; Greffier de chambre : Mme Daudé ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 14 juin 2001
Référence
613725dfcd580146774212d1
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel