Cour de Cassationcr
Cour de Cassation · cr — 14 juin 2001
- ECLI
- 613725dfcd580146774212d2
- Date
- 14 juin 2001
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le quatorze juin deux mille un, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller MARTIN, les observations de Me FOUSSARD, avocat en la Cour et les conclusions de M. l'avocat général JOBARD ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Annette, - Y... Henri, - ATLANTIS DEVELOPMENT LTD, - WESTBURY INTERPRISES LTD, - MONTROSE DEVELOPMENT LTD, contre l'ordonnance rendue par le président du tribunal de grande instance de BOBIGNY, en date du 20 septembre 1999, qui a autorisé l'administration des Impôts à effectuer des visites et des saisies de documents en vue de rechercher la preuve d'une fraude fiscale ; Vu les mémoires produits ; Sur la recevabilité du pourvoi contestée en défense : Attendu qu'il résulte de la déclaration de pourvoi et des pièces annexes que le pourvoi a été fait aux noms d'Annette X... et de Henri Y... agissant tant à titre personnel qu'en qualité de co-gérants des sociétés Atlantis Development, Westbury Entreprises et Montrose Development ; Que, satisfaisant aux exigences de l'article 576 du Code de procédure pénale, le pourvoi doit être déclaré recevable ; Sur la recevabilité du mémoire personnel : Attendu que ce mémoire n'a pas été déposé au greffe de la juridiction qui a statué, mais a été transmis directement à la Cour de Cassation, sans le ministère d'un avocat en ladite Cour ; Que, dès lors, ne répondant pas aux exigences de l'article 584 du Code de procédure pénale, il ne saisit pas la Cour de Cassation des moyens qu'il pourrait contenir ; Et attendu que l'ordonnance attaquée est régulière en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Cotte président, M. Martin conseiller rapporteur, MM. Schumacher, Roger, Dulin, Mmes Thin, Desgrange conseillers de la chambre, Mme de la Lance, M. Samuel conseillers référendaires ; Avocat général : M. Jobard ; Greffier de chambre : Mme Nicolas ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Articles de loi cités
article 576 du Code de procédure pénalearticle 584 du Code de procédure pénale
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 14 juin 2001
Référence
613725dfcd580146774212d2
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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