Cour de Cassation · cr — 14 juin 2001
- ECLI
- 613725dfcd580146774212d3
- Date
- 14 juin 2001
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Procédure
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Question juridique
Sur le premier moyen de cassation, par lequel il est fait grief à l'ordonnance attaquée d'avoir constaté que la SA SNGI et Gérald X... avaient été mis en mesure de reprendre possession des pièces saisies à quatre reprises, le 30 août 1999 dans les bureaux d'Orléans, le 15 septembre 1999 dans les locaux de la SA SNGI et dans ceux du centre des Impôts du 8ème arrondissement de Paris, le 21 octobre 1999 dans les locaux de la DNEF à Pantin et que l'administration fiscale a effectué toute diligence aux fins de restitution des documents saisis, constaté que la SA SNGI et Gérald X... n'ont pas contesté la régularité de la procédure ni exercé de voies de recours auprès du magistrat signataire et que leur refus de reprendre possession des pièces fait obstacle à la restitution, dit qu'en conséquence l'administration fiscale avait procédé à une restitution régulière bien que formelle et non matérielle, dit en conséquence que les documents saisis ou leur reproduction seront opposables à la SA SGNI dans le cadre des procédures de contrôle visées à l'article L. 47 du Livre des procédures fiscales conformément aux dispositions de l'alinéa IV de l'article L. 16 B du Livre des procédures fiscales, et désigné Alain Y..., inspecteur principal et/ ou Dominique Z... comme gardiens des pièces et documents saisis pour une durée de six mois ; " aux motifs que la réserve émise le 15 septembre 1999 par Gérald X... en sa qualité de président du directoire de la SA SNGI, selon laquelle il ne pouvait se prononcer sur le fait que les pièces qui lui étaient présentées ce jour constituaient bien les originaux des pièces, alors même que le contribuable ne développe pas d'argumentation à l'appui de cette réserve et qu'il reconnaît que les 14 documents listés ayant " échappé " aux travaux de compostage des 20 et 21 mai 1991 lors des opérations de saisie sur un total de 10 436 documents saisis, appartenaient bien à la SA SNGI et qu'il lui a été proposé de les lui remettre, empêche dans les faits la restitution ; qu'une réserve tenant à ce que des documents aient été présentés en photocopie n'est a priori d'aucun effet sur la régularité des saisies effectuées qui peuvent porter concrètement aussi bien sur des documents originaux que sur des reproductions de documents originaux ; que le contribuable qui ne conteste pas la régularité de la procédure, qui n'exerce pas de voies de recours auprès du magistrat signataire de l'ordonnance initiale, qui se borne à émettre des réserves puis qui ne donne pas suite aux convocations ultérieures intervenues à quatre reprises, fait lui-même obstacle à la restitution ; que l'administration fiscale a effectué toute diligence aux fins de restitution des pièces saisies, tant à l'égard de la SA SNGI qu'à l'égard de Gérald X... ; qu'il y a lieu de lui donner acte de la régularité de la restitution formelle à laquelle elle a procédé et de la constituer gardienne des pièces et documents saisis les 20 et 21 mai 1999 ; " alors que le président chargé de contrôler le déroulement d'une visite domiciliaire désigne à cette fin un ou plusieurs officiers de police judiciaire pour assister aux opérations et le tenir informé de leur déroulement ; qu'il peut se rendre personnellement dans les locaux pendant l'intervention et décider, à tout moment, d'office ou à la requête des parties, la suspension ou l'arrêt de la visite ; qu'il en résulte que sa mission prend fin avec les opérations, lors de la remise de la copie du procès-verbal et de l'inventaire à l'occupant des lieux ou à son représentant et qu'il ne peut être a posteriori saisi des difficultés liées à la restitution des pièces et documents saisis ni statuer sur l'opposabilité de ces pièces dans une procédure de redressement en l'absence de restitution, ces questions relevant du contentieux dont peuvent être saisies les autorités de décision appelées à statuer sur les poursuites éventuellement engagées sur le fondement des documents ainsi appréhendés ; qu'en faisant droit à la requête de l'administration fiscale, le juge qui avait autorisé en l'espèce les visites et saisies litigieuses a méconnu l'étendue de ses pouvoirs et violé l'article L. 16 B du Livre des procédures fiscales " ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le quatorze juin deux mille un, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire de la LANCE, les observations de la société civile professionnelle LYON-CAEN, FABIANI et THIRIEZ et de Me FOUSSARD, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général VIRICELLE ; Statuant sur les pourvois formés par : - X... Gérald, - LA SOCIETE SNGI, contre l'ordonnance du président du tribunal de grande instance de PARIS, en date du 15 novembre 1999, qui a fait droit à la requête de l'administration des Impôts en décidant qu'elle avait procédé à une restitution régulière formelle des documents saisis en exécution d'une précédente ordonnance du 17 mai 1999 rendue par le même président en vue de rechercher la preuve d'une fraude fiscale, et que ces documents seront opposables à la société SNGI dans le cadre des procédures de contrôle et en constituant des gardiens pour conserver les documents en cause pendant une durée de 6 mois ; Joignant les pourvois en raison de la connexité ; Vu les mémoires produits ; Sur le premier moyen de cassation, par lequel il est fait grief à l'ordonnance attaquée d'avoir constaté que la SA SNGI et Gérald X... avaient été mis en mesure de reprendre possession des pièces saisies à quatre reprises, le 30 août 1999 dans les bureaux d'Orléans, le 15 septembre 1999 dans les locaux de la SA SNGI et dans ceux du centre des Impôts du 8ème arrondissement de Paris, le 21 octobre 1999 dans les locaux de la DNEF à Pantin et que l'administration fiscale a effectué toute diligence aux fins de restitution des documents saisis, constaté que la SA SNGI et Gérald X... n'ont pas contesté la régularité de la procédure ni exercé de voies de recours auprès du magistrat signataire et que leur refus de reprendre possession des pièces fait obstacle à la restitution, dit qu'en conséquence l'administration fiscale avait procédé à une restitution régulière bien que formelle et non matérielle, dit en conséquence que les documents saisis ou leur reproduction seront opposables à la SA SGNI dans le cadre des procédures de contrôle visées à l'article L. 47 du Livre des procédures fiscales conformément aux dispositions de l'alinéa IV de l'article L. 16 B du Livre des procédures fiscales, et désigné Alain Y..., inspecteur principal et/ ou Dominique Z... comme gardiens des pièces et documents saisis pour une durée de six mois ; " aux motifs que la réserve émise le 15 septembre 1999 par Gérald X... en sa qualité de président du directoire de la SA SNGI, selon laquelle il ne pouvait se prononcer sur le fait que les pièces qui lui étaient présentées ce jour constituaient bien les originaux des pièces, alors même que le contribuable ne développe pas d'argumentation à l'appui de cette réserve et qu'il reconnaît que les 14 documents listés ayant " échappé " aux travaux de compostage des 20 et 21 mai 1991 lors des opérations de saisie sur un total de 10 436 documents saisis, appartenaient bien à la SA SNGI et qu'il lui a été proposé de les lui remettre, empêche dans les faits la restitution ; qu'une réserve tenant à ce que des documents aient été présentés en photocopie n'est a priori d'aucun effet sur la régularité des saisies effectuées qui peuvent porter concrètement aussi bien sur des documents originaux que sur des reproductions de documents originaux ; que le contribuable qui ne conteste pas la régularité de la procédure, qui n'exerce pas de voies de recours auprès du magistrat signataire de l'ordonnance initiale, qui se borne à émettre des réserves puis qui ne donne pas suite aux convocations ultérieures intervenues à quatre reprises, fait lui-même obstacle à la restitution ; que l'administration fiscale a effectué toute diligence aux fins de restitution des pièces saisies, tant à l'égard de la SA SNGI qu'à l'égard de Gérald X... ; qu'il y a lieu de lui donner acte de la régularité de la restitution formelle à laquelle elle a procédé et de la constituer gardienne des pièces et documents saisis les 20 et 21 mai 1999 ; " alors que le président chargé de contrôler le déroulement d'une visite domiciliaire désigne à cette fin un ou plusieurs officiers de police judiciaire pour assister aux opérations et le tenir informé de leur déroulement ; qu'il peut se rendre personnellement dans les locaux pendant l'intervention et décider, à tout moment, d'office ou à la requête des parties, la suspension ou l'arrêt de la visite ; qu'il en résulte que sa mission prend fin avec les opérations, lors de la remise de la copie du procès-verbal et de l'inventaire à l'occupant des lieux ou à son représentant et qu'il ne peut être a posteriori saisi des difficultés liées à la restitution des pièces et documents saisis ni statuer sur l'opposabilité de ces pièces dans une procédure de redressement en l'absence de restitution, ces questions relevant du contentieux dont peuvent être saisies les autorités de décision appelées à statuer sur les poursuites éventuellement engagées sur le fondement des documents ainsi appréhendés ; qu'en faisant droit à la requête de l'administration fiscale, le juge qui avait autorisé en l'espèce les visites et saisies litigieuses a méconnu l'étendue de ses pouvoirs et violé l'article L. 16 B du Livre des procédures fiscales " ; Vu l'article L. 16 B du Livre des procédures fiscales ; Attendu que, selon ce texte, le président chargé de contrôler le déroulement d'une visite domiciliaire désigne à cette fin un ou plusieurs officiers de police judiciaire pour assister aux opérations et le tenir informé de leur déroulement ; qu'il peut se rendre personnellement dans les locaux pendant l'intervention et décider, à tout moment, d'office ou à la requête des parties, la suspension ou l'arrêt de la visite ; qu'il en résulte que sa mission prend fin avec les opérations, lors de la remise de la copie du procès-verbal et de l'inventaire à l'occupant des lieux ou à son représentant, et qu'il ne peut être saisi a posteriori d'une éventuelle irrégularité entachant ces opérations ou leur suite, une telle contestation relevant du contentieux dont peuvent être saisies les autorités de décision appelées à statuer sur les poursuites éventuellement engagées sur le fondement des documents ainsi appréhendés ; Attendu qu'il résulte de la décision attaquée que, par ordonnance du 17 mai 1999, le président du tribunal de grande instance de Paris a, en vertu de l'article L. 16 B du Livre des procédures fiscales, autorisé l'administration des Impôts à procéder à une visite domiciliaire qui a été effectuée le 20 mai 1999 selon les procès-verbaux adressés le 28 mai suivant, et que seuls certains des documents et pièces saisis ont pu être restitués ; que, par requête présentée le 15 novembre 1999, l'administration des Impôts a saisi le même président en raison des difficultés rencontrées pour procéder à la restitution des documents auprès de Gérald X... et de la société SNGI et faire constater que les tentatives de restitution bien que formelle et non matérielle étaient régulières ; que, par l'ordonnance attaquée, le président du tribunal de grande instance de Paris a fait droit à cette demande ; Mais attendu qu'en statuant ainsi, alors que les opérations avaient pris fin, le président du tribunal a excédé ses pouvoirs et méconnu le sens et la portée du texte susvisé ; Et attendu que la cassation encourue n'implique pas qu'il soit à nouveau statué sur le fond et qu'il ne reste plus rien à juger ; Par ces motifs, et sans qu'il y ait lieu d'examiner les autres moyens proposés ; CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'ordonnance susvisée du président du tribunal de grande instance de PARIS, en date du 15 novembre 1999 ; DIT n'y avoir lieu à RENVOI ; ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe du tribunal de grande instance de PARIS, sa mention en marge ou à la suite de l'ordonnance annulée ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Cotte président, Mme de la Lance conseiller rapporteur, MM. Schumacher, Martin, Roger, Dulin, Mmes Thin, Desgrange conseillers de la chambre, M. Samuel conseiller référendaire ; Avocat général : M. Viricelle ; Greffier de chambre : Mme Daudé ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 14 juin 2001
Référence
613725dfcd580146774212d3
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel