Cour de Cassation · cr — 20 juin 2001
- ECLI
- 613725dfcd580146774212d4
- Date
- 20 juin 2001
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 131-30 du Code pénal, 591 et 593 du Code de procédure pénale ; "en ce que l'arrêt attaqué a condamné le prévenu à une interdiction temporaire du territoire français d'une durée de 5 ans à titre de peine complémentaire ; "aux motifs que : "la Cour y ajoutera une mesure d'interdiction temporaire du territoire français de 5 ans à titre de peine complémentaire ; "alors qu'il résulte des mentions de l'arrêt que le prévenu était marié et domicilié en France ; qu'en omettant de rechercher si celui-ci ne répondait pas à l'une des conditions prévues par l'article 131-30 du Code pénal qui imposaient une motivation spéciale pour prononcer une peine d'interdiction du territoire, la Cour a privé sa décision de toute base légale" ;
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt juin deux mille un, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller PELLETIER, les observations de Me SPINOSI, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LAUNAY ; Statuant sur le pourvoi formé par : - Y... Walter, contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, 12ème chambre, en date du 9 novembre 2000, qui, pour exhibition sexuelle en récidive et infraction à la législation sur les étrangers, l'a condamné à 5 mois d'emprisonnement avec maintien en détention et à 5 ans d'interdiction du territoire français ; Vu le mémoire produit ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 131-30 du Code pénal, 591 et 593 du Code de procédure pénale ; "en ce que l'arrêt attaqué a condamné le prévenu à une interdiction temporaire du territoire français d'une durée de 5 ans à titre de peine complémentaire ; "aux motifs que : "la Cour y ajoutera une mesure d'interdiction temporaire du territoire français de 5 ans à titre de peine complémentaire ; "alors qu'il résulte des mentions de l'arrêt que le prévenu était marié et domicilié en France ; qu'en omettant de rechercher si celui-ci ne répondait pas à l'une des conditions prévues par l'article 131-30 du Code pénal qui imposaient une motivation spéciale pour prononcer une peine d'interdiction du territoire, la Cour a privé sa décision de toute base légale" ; Attendu qu'en prononçant l'interdiction temporaire du territoire français sans motiver le choix de cette peine au regard de la situation personnelle et familiale du prévenu, la cour d'appel, dès lors que celui-ci n'a pas soutenu qu'il se trouvait dans l'un des cas prévus à l'alinéa 4 de l'article 131-30 du Code pénal, a légalement appliqué cette peine ; D'où il résulte que le moyen doit être écarté ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Pelletier conseiller rapporteur, M. Le Gall conseiller de la chambre ; Avocat général : M. Launay ; Greffier de chambre : Mme Daudé ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Articles de loi cités
Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 20 juin 2001
- Matière
- peines
Référence
613725dfcd580146774212d4
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel