Cour de Cassation · cr — 27 juin 2001
- ECLI
- 613725dfcd580146774212d5
- Date
- 27 juin 2001
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Procédure
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Question juridique
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 509, 514, 515, 591 et 593 du Code de procédure pénale ; " en ce que l'arrêt attaqué a déclaré recevable l'appel du prévenu ; " alors qu'après avoir régulièrement interjeté appel de la décision rendue à son encontre, Farid X... a expressément renoncé, par une lettre en date du 30 novembre 1999 (cote F 8) au bénéfice de son recours ; que dès lors en considérant néanmoins qu'elle était saisie de l'appel du prévenu sans préciser que celui-ci s'était désisté de son recours, ni même s'expliquer sur cette circonstance, la cour d'appel a méconnu les textes susvisés " ; Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 509, 514, 515, 591 et 593 du Code de procédure pénale ; " en ce que l'arrêt attaqué, infirmant le jugement déféré sur la culpabilité du prévenu, a débouté la société Groupama Alsace Assurances, partie civile ; " aux motifs que (...) le premier juge a retenu la culpabilité du prévenu en considérant que les faits paraissaient constitués au vu des éléments décrits par l'expert, et que la volonté de frauder apparaissait dans la modification même du contrat d'assurance quatre jours avant les faits après deux ans d'assurance sans cette garantie ; que par une telle motivation dubitative (...) et en se fondant sur un faisceau de présomptions en rapprochant la déclaration de sinistre de la modification à une date très proche des garanties d'assurance, les premiers juges n'ont pas suffisamment caractérisé les éléments du délit reproché au prévenu ; qu'il existe en effet un doute qui doit bénéficier au prévenu, la possibilité d'un vol n'étant pas exclue (...) ; que l'explication de la modification de garantie en raison d'un déménagement est corroborée (par le changement d'adresse de Farid X...) (...) ; que si plainte a été déposée pour vol par Farid X..., aucun document n'établit qu'il ait fait lui même la déclaration de sinistre (...) de sorte que le commencement d'exécution caractérisant la tentative d'escroquerie n'est pas établi ; qu'il résulte de l'ensemble de ces éléments qu'il existe pour le moins un doute sur la culpabilité ; qu'il convient dans ces conditions d'infirmer le jugement et de renvoyer le prévenu des fins de la poursuite ; qu'il convient, en raison de la relaxe du prévenu, de débouter la partie civile de ses prétentions ; " alors, d'une part, que l'appel du Ministère public est sans effet sur les intérêts civils et qu'en l'absence d'appel du prévenu, les juges du second degré ne peuvent aggraver le sort de la partie civile ; que dès lors, en réformant les dispositions civiles du jugement entrepris dans un sens défavorable à la Compagnie Groupama, la cour d'appel qui n'était plus saisie, à la suite du désistement de Farid X..., que par les seuls recours du Ministère public et de la partie civile, a méconnu l'étendue de sa saisine ; " alors, d'autre part, que l'acquiescement à une décision de justice, exprès ou tacite, prive, à tout le moins, les juges du second degré, saisis par ailleurs d'un appel du Ministère public, de la possibilité de réformer les dispositions civiles du jugement au profit de celui qui a acquiescé ; qu'en l'espèce, la cour d'appel ne pouvait, sur les intérêts civils, débouter la Compagnie Groupama, bien que Farid X... ait renoncé à maintenir son appel à l'encontre de la décision rendue, manifestant ainsi sans équivoque sa volonté d'acquiescer au jugement entrepris, sans violer les textes visés au moyen " ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-sept juin deux mille un, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire de la LANCE, les observations de Me COSSA, et de la société civile professionnelle BOUZIDI, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général DI GUARDIA ; Statuant sur le pourvoi formé par : - La COMPAGNIE GROUPAMA ALSACE ASSURANCES p artie civile, contre l'arrêt de la cour d'appel de COLMAR, chambre correctionnelle, en date du 4 octobre 2000, qui l'a déboutée de ses demandes, après relaxe de Farid X... du chef de tentative d'escroquerie ; Vu les mémoires produits en demande et en défense ; Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 509, 514, 515, 591 et 593 du Code de procédure pénale ; " en ce que l'arrêt attaqué a déclaré recevable l'appel du prévenu ; " alors qu'après avoir régulièrement interjeté appel de la décision rendue à son encontre, Farid X... a expressément renoncé, par une lettre en date du 30 novembre 1999 (cote F 8) au bénéfice de son recours ; que dès lors en considérant néanmoins qu'elle était saisie de l'appel du prévenu sans préciser que celui-ci s'était désisté de son recours, ni même s'expliquer sur cette circonstance, la cour d'appel a méconnu les textes susvisés " ; Attendu qu'il ne résulte ni de l'arrêt attaqué ni des conclusions régulièrement déposées que la Compagnie Groupama Alsace Assurances ait soutenu devant les juges du second degré que l'appel du prévenu était irrecevable en raison du désistement de celui-ci ; Que ce moyen soulevé pour la première fois devant la Cour de Cassation est nouveau et comme tel irrecevable ; Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 509, 514, 515, 591 et 593 du Code de procédure pénale ; " en ce que l'arrêt attaqué, infirmant le jugement déféré sur la culpabilité du prévenu, a débouté la société Groupama Alsace Assurances, partie civile ; " aux motifs que (...) le premier juge a retenu la culpabilité du prévenu en considérant que les faits paraissaient constitués au vu des éléments décrits par l'expert, et que la volonté de frauder apparaissait dans la modification même du contrat d'assurance quatre jours avant les faits après deux ans d'assurance sans cette garantie ; que par une telle motivation dubitative (...) et en se fondant sur un faisceau de présomptions en rapprochant la déclaration de sinistre de la modification à une date très proche des garanties d'assurance, les premiers juges n'ont pas suffisamment caractérisé les éléments du délit reproché au prévenu ; qu'il existe en effet un doute qui doit bénéficier au prévenu, la possibilité d'un vol n'étant pas exclue (...) ; que l'explication de la modification de garantie en raison d'un déménagement est corroborée (par le changement d'adresse de Farid X...) (...) ; que si plainte a été déposée pour vol par Farid X..., aucun document n'établit qu'il ait fait lui même la déclaration de sinistre (...) de sorte que le commencement d'exécution caractérisant la tentative d'escroquerie n'est pas établi ; qu'il résulte de l'ensemble de ces éléments qu'il existe pour le moins un doute sur la culpabilité ; qu'il convient dans ces conditions d'infirmer le jugement et de renvoyer le prévenu des fins de la poursuite ; qu'il convient, en raison de la relaxe du prévenu, de débouter la partie civile de ses prétentions ; " alors, d'une part, que l'appel du Ministère public est sans effet sur les intérêts civils et qu'en l'absence d'appel du prévenu, les juges du second degré ne peuvent aggraver le sort de la partie civile ; que dès lors, en réformant les dispositions civiles du jugement entrepris dans un sens défavorable à la Compagnie Groupama, la cour d'appel qui n'était plus saisie, à la suite du désistement de Farid X..., que par les seuls recours du Ministère public et de la partie civile, a méconnu l'étendue de sa saisine ; " alors, d'autre part, que l'acquiescement à une décision de justice, exprès ou tacite, prive, à tout le moins, les juges du second degré, saisis par ailleurs d'un appel du Ministère public, de la possibilité de réformer les dispositions civiles du jugement au profit de celui qui a acquiescé ; qu'en l'espèce, la cour d'appel ne pouvait, sur les intérêts civils, débouter la Compagnie Groupama, bien que Farid X... ait renoncé à maintenir son appel à l'encontre de la décision rendue, manifestant ainsi sans équivoque sa volonté d'acquiescer au jugement entrepris, sans violer les textes visés au moyen " ; Attendu que ce moyen est devenu inopérant par suite de l'irrecevabilité du premier moyen ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L. 131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, Mme de la Lance conseiller rapporteur, M. Schumacher conseiller de la chambre ; Avocat général : M. Di Guardia ; Greffier de chambre : Mme Nicolas ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 27 juin 2001
Référence
613725dfcd580146774212d5
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel