Cour de Cassationcr
Cour de Cassation · cr — 27 septembre 2000
- ECLI
- 613725dfcd580146774212dd
- Date
- 27 septembre 2000
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation de l'article 88 du Code de procédure pénale ;
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-sept septembre deux mille, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire CARON et les conclusions de M. l'avocat général de GOUTTES ; Statuant sur les pourvois formés par : - Y... Jean-Michel, partie civile, contre les arrêts de la chambre d'accusation de la cour d'appel de PARIS : 1 ) du 13 octobre 1998 qui, dans l'information suivie contre personne non dénommée des chefs d'entrave à l'application de la loi, discrimination et actes de torture mentale, a confirmé l'ordonnance de consignation rendue par le juge d'instruction ; 2 ) du 11 janvier 2000 qui, dans la même affaire, a confirmé l'ordonnance d'irrecevabilité de la constitution de partie civile ; Joignant les pourvois en raison de la connexité ; Vu le mémoire personnel produit ; 1 ) Sur le pourvoi formé contre l'arrêt du 13 octobre 1998 : Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation de l'article 88 du Code de procédure pénale ; Attendu qu'en appréciant souverainement, au vu des éléments de la cause, le montant de la consignation en fonction des ressources de l'intéressé, les juges ont justifié leur décision ; Que le moyen, qui se borne à alléguer, sans en justifier, que le demandeur avait obtenu, avant la décision rendue par l'arrêt attaqué et pour la plainte en cause, l'aide juridictionnelle, ne peut qu'être rejeté ; Attendu qu'il n'est ainsi justifié d'aucun des griefs que l'article 575 autorise la partie civile à formuler à l'appui de son pourvoi contre un arrêt de chambre d'accusation, en l'absence de recours du ministère public ; 2 ) Sur le pourvoi formé contre l'arrêt du 11 janvier 2000 : Vu l'article 575, alinéa 2, 2 , du Code de procédure pénale ; Attendu qu'aucun moyen n'est produit à l'appui du pourvoi, le demandeur se bornant à récuser les "magistrats fonctionnaires français" ; Que cette demande, qui n'a pas été faite dans les formes prévues par l'article 674-1 du Code de procédure pénale, est irrecevable ; Et attendu que les arrêts sont réguliers en la forme ; Par ces motifs, I - Sur le pourvoi formé contre l'arrêt du 13 octobre 1998 : Le DECLARE IRRECEVABLE ; II - Sur le pourvoi formé contre l'arrêt du 11 janvier 2000 : Le REJETTE ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, Mme Caron conseiller rapporteur, M. Le Gall conseiller de la chambre ; Avocat général : M. de Gouttes ; Greffier de chambre : Mme Lambert ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Articles de loi cités
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 27 septembre 2000
Référence
613725dfcd580146774212dd
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel