Cour de Cassation · cr — 4 septembre 2001
- ECLI
- 613725dfcd580146774212ed
- Date
- 4 septembre 2001
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 4 et 1382 du Code civil, 2, 464, 592 et 593 du Code de procédure pénale ; "en ce que l'arrêt attaqué a sursis à statuer sur la demande de Liliane Y... en réparation du préjudice correspondant à la perte du capital décès qu'elle aurait reçu si l'embauche de son mari avait été déclarée dès le 6 Mars 1995 ; "aux motifs que le contrat d'assurance groupe, dont le salarié devait bénéficier de façon non facultative de la part de l'employeur, prévoyait que la garantie du risque décès était couverte dès le lendemain, 0 heure, de la date d'embauche (soit le 19 septembre, 0 heure, dans le cas de Michel Y... qui est décédé le 20 septembre), et que le bénéfice de la garantie était subordonné à l'acceptation de l'assureur et à l'envoi par l'employeur à l'assureur, dans le délai de 15 jours, d'une demande d'affiliation ; que l'assureur a bien eu connaissance de I'embauche de Michel Y... le 3 Octobre 1995, soit à l'intérieur de ce délai ; que, toutefois, il ne peut être exclu dans ces conditions, et compte tenu des clauses ci-dessus rappelées, que la dette de l'assureur ait pu être retenue à l'issue d'une possible action judiciaire ; qu'à défaut de savoir, en l'absence à ce jour d'action de l'appelante contre la société d'assurance, si un capital décès pouvait être obtenu en conséquence de l'embauche du 18 Septembre 1995, il ne peut être actuellement établi qu'en ne régularisant pas plus tôt la situation de Michel Y..., Jean-Charles X... ait privé sa veuve d'une chance de percevoir le capital décès, de l'assurance groupe, cette perte de chance n'étant, en l'état, qu'éventuelle ; qu'il doit être sursis à statuer, en l'état, sur l'action civile de Liliane Y... jusqu'à ce que celle-ci ait apporté les éléments nécessaires à l'appréciation de sa prétention à titre principal ; "alors, d'une part, que les juridictions correctionnelles ne peuvent, sans interrompre le cours de la justice, ordonner qu'il sera sursis à statuer pour un temps indéterminé sur une action dont elles sont saisies ; que, dès lors, en l'espèce, l'arrêt attaqué, qui a sursis à statuer sur l'action civile de Liliane Y... jusqu'à ce que cette dernière "ait apporté les éléments nécessaires à l'appréciation de sa prétention à titre principal", sans fixer aucune date de renvoi, ni préciser et définir les éléments nécessaires à l'appréciation de la prétention de Liliane Y..., a méconnu le principe susvisé ; "alors, d'autre part, qu' il n'était pas contesté que l'assureur avait refusé à Liliane Y... le versement du capital décès ; que l'arrêt attaqué constate que cette garantie devait obligatoirement bénéficier au salarié, et relève que c'est en raison du caractère tardif de la déclaration d'embauche de Michel Y... que la dette de l'assureur est incertaine ; qu'il constate encore que Liliane Y... doit faire une action judiciaire contre l'assureur, pour savoir si elle peut obtenir le capital décès ; que ces motifs suffisent à établir l'existence d'un préjudice actuel et certain de Liliane Y..., qui, en raison de la déclaration tardive de l'embauche de son mari, n'a pu obtenir de plein droit le versement du capital décès ; que, dès lors, en affirmant qu'elle ne justifiait que de la perte d'une chance en l'état éventuelle, l'arrêt attaqué n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations de fait ; "alors, enfin, et en toute hypothèse, que dès lors que l'arrêt attaqué constate que la déclaration tardive de l'employeur met la partie civile dans l'obligation d'entreprendre une action judiciaire contre l'assureur pour pouvoir éventuellement obtenir le capital décès auquel elle aurait eu droit si le salarié avait été normalement déclaré, le préjudice résultant de la nécessité d'entreprendre cette action était, dès à présent, susceptible d'évaluation ; qu'ainsi, en ne procédant pas à cette évaluation, l'arrêt attaqué a violé les articles 4 du Code civil, et 464 du Code de procédure pénale" ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le quatre septembre deux mille un, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller PALISSE, les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, avocat en la Cour, et les conclusions de Mme l'avocat général COMMARET ; Statuant sur le pourvoi formé par : - Z... Liliane, veuve Y..., partie civile, contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, 12 ème chambre, en date du 12 décembre 2000, qui, dans la procédure suivie contre Jean-Charles X... du chef de travail dissimulé, a prononcé sur les intérêts civils ; Vu le mémoire produit ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 4 et 1382 du Code civil, 2, 464, 592 et 593 du Code de procédure pénale ; "en ce que l'arrêt attaqué a sursis à statuer sur la demande de Liliane Y... en réparation du préjudice correspondant à la perte du capital décès qu'elle aurait reçu si l'embauche de son mari avait été déclarée dès le 6 Mars 1995 ; "aux motifs que le contrat d'assurance groupe, dont le salarié devait bénéficier de façon non facultative de la part de l'employeur, prévoyait que la garantie du risque décès était couverte dès le lendemain, 0 heure, de la date d'embauche (soit le 19 septembre, 0 heure, dans le cas de Michel Y... qui est décédé le 20 septembre), et que le bénéfice de la garantie était subordonné à l'acceptation de l'assureur et à l'envoi par l'employeur à l'assureur, dans le délai de 15 jours, d'une demande d'affiliation ; que l'assureur a bien eu connaissance de I'embauche de Michel Y... le 3 Octobre 1995, soit à l'intérieur de ce délai ; que, toutefois, il ne peut être exclu dans ces conditions, et compte tenu des clauses ci-dessus rappelées, que la dette de l'assureur ait pu être retenue à l'issue d'une possible action judiciaire ; qu'à défaut de savoir, en l'absence à ce jour d'action de l'appelante contre la société d'assurance, si un capital décès pouvait être obtenu en conséquence de l'embauche du 18 Septembre 1995, il ne peut être actuellement établi qu'en ne régularisant pas plus tôt la situation de Michel Y..., Jean-Charles X... ait privé sa veuve d'une chance de percevoir le capital décès, de l'assurance groupe, cette perte de chance n'étant, en l'état, qu'éventuelle ; qu'il doit être sursis à statuer, en l'état, sur l'action civile de Liliane Y... jusqu'à ce que celle-ci ait apporté les éléments nécessaires à l'appréciation de sa prétention à titre principal ; "alors, d'une part, que les juridictions correctionnelles ne peuvent, sans interrompre le cours de la justice, ordonner qu'il sera sursis à statuer pour un temps indéterminé sur une action dont elles sont saisies ; que, dès lors, en l'espèce, l'arrêt attaqué, qui a sursis à statuer sur l'action civile de Liliane Y... jusqu'à ce que cette dernière "ait apporté les éléments nécessaires à l'appréciation de sa prétention à titre principal", sans fixer aucune date de renvoi, ni préciser et définir les éléments nécessaires à l'appréciation de la prétention de Liliane Y..., a méconnu le principe susvisé ; "alors, d'autre part, qu' il n'était pas contesté que l'assureur avait refusé à Liliane Y... le versement du capital décès ; que l'arrêt attaqué constate que cette garantie devait obligatoirement bénéficier au salarié, et relève que c'est en raison du caractère tardif de la déclaration d'embauche de Michel Y... que la dette de l'assureur est incertaine ; qu'il constate encore que Liliane Y... doit faire une action judiciaire contre l'assureur, pour savoir si elle peut obtenir le capital décès ; que ces motifs suffisent à établir l'existence d'un préjudice actuel et certain de Liliane Y..., qui, en raison de la déclaration tardive de l'embauche de son mari, n'a pu obtenir de plein droit le versement du capital décès ; que, dès lors, en affirmant qu'elle ne justifiait que de la perte d'une chance en l'état éventuelle, l'arrêt attaqué n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations de fait ; "alors, enfin, et en toute hypothèse, que dès lors que l'arrêt attaqué constate que la déclaration tardive de l'employeur met la partie civile dans l'obligation d'entreprendre une action judiciaire contre l'assureur pour pouvoir éventuellement obtenir le capital décès auquel elle aurait eu droit si le salarié avait été normalement déclaré, le préjudice résultant de la nécessité d'entreprendre cette action était, dès à présent, susceptible d'évaluation ; qu'ainsi, en ne procédant pas à cette évaluation, l'arrêt attaqué a violé les articles 4 du Code civil, et 464 du Code de procédure pénale" ; Vu l'article 464 du Code de procédure pénale ; Attendu que, si les juridictions correctionnelles ont la faculté, en application de l'article susvisé, d'ordonner un renvoi à date fixe lorsqu'elles ne peuvent prononcer en l'état sur une demande de dommages et intérêts, elles ne sauraient en revanche, sans interrompre le cours de la justice, ordonner qu'il sera sursis à statuer pour un temps indéterminé sur une action dont elles sont saisies ; Attendu que, prononçant sur l'une des demandes de la partie civile, les juges d'appel ont décidé de surseoir à statuer jusqu'à ce que celle-ci ait apporté les éléments nécessaires à son appréciation ; D'où il suit que la cassation est encourue de ce chef ; Par ces motifs, CASSE et ANNULE l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Paris, en date du 12 décembre 2000, mais en ses seules dispositions relatives au sursis à statuer, toutes autres dispositions étant expressément maintenues ; et pour qu'il soit à nouveau statué, conformément à la loi, dans les limites de la cassation ainsi prononcée, RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Paris autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ; ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Paris, et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Palisse conseiller rapporteur, M. Joly conseiller de la chambre ; Avocat général : Mme Commaret ; Greffier de chambre : Mme Krawiec ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 4 septembre 2001
- Matière
- juridictions correctionnelles
Référence
613725dfcd580146774212ed
Données disponibles
- Texte intégral