Cour de Cassation · cr — 11 septembre 2001
- ECLI
- 613725dfcd580146774212f1
- Date
- 11 septembre 2001
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué que, le 2 décembre 1996, Jean-Pierre Y..., âgé de 45 ans, est décédé à son domicile d'un infarctus du myocarde, avant que ne se présente le médecin envoyé par le service d'aide médicale urgente (SAMU), saisi d'une demande de secours 50 minutes plus tôt ; Attendu que, pour déclarer Claude X..., médecin d'exercice libéral de permanence au centre de réception et de régulation des appels médicaux, coupable d'homicide involontaire, l'arrêt énonce qu'au regard des symptômes décrits par téléphone, il aurait dû envisager le diagnostic le plus grave et a commis une erreur d'appréciation de la situation en envoyant sur place le médecin de garde de quartier au lieu d'organiser une prise en charge par un véhicule du SAMU ; que cette faute, conjuguée à celle de l'autre prévenue, qui, à la réception de l'appel, a, par inattention, mal orthographié le nom de la rue du patient, présente une relation de causalité certaine avec le décès, en ce qu'elle a retardé la mise en oeuvre des secours adaptés à l'état de la victime ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles 121-3 du Code pénal, dans sa rédaction issue de la loi n 2000-647 du 10 juillet 2000, 221-6 du Code pénal et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ; " en ce que l'arrêt attaqué a déclaré le docteur Claude X... coupable du délit d'homicide involontaire et l'a condamné à la peine de 10 000 francs d'amende, en ce qu'il l'a déclaré seul et entièrement responsable, et tenu de réparer l'entier préjudice subi par les parties civiles, en ce qu'il l'a condamné à payer à celles-ci une provision et en ce qu'il a renvoyé l'affaire aux fins de liquidation du préjudice ; " aux motifs propres que le docteur Claude X... estime n'avoir commis aucune erreur de diagnostic, n'ayant eu qu'une seule conversation avec Josiane Y... ; qu'il ajoute qu'il avait choisi le bon moyen, le médecin de service pouvant intervenir efficacement ; qu'enfin, selon lui il n'y a aucun lien de causalité certain et qu'en droit pénal la perte d'une chance de survie n'est pas constitutive de l'infraction d'homicide involontaire ; que les argumentations doivent être rejetées alors que les constatations faites tant par les enquêteurs que par les experts nationaux commis par le juge d'instruction démontrent avec une certitude suffisante d'une part que les deux prévenus ont commis des erreurs lors de la réception de l'appel de Josiane Y... qui leur avait donné toutes les indications quant à son domicile, que le docteur Claude X... a mal apprécié la situation et choisi une solution inappropriée ; qu'en expédiant sur place non un médecin de garde mais un véhicule de SAMU, l'erreur d'adresse pouvait être sans conséquence du fait des liaisons téléphoniques qui pouvaient s'effectuer rapidement, d'autre part les experts caractérisent la faute du prévenu qui devait privilégier l'hypothèse de l'infarctus et mettre en oeuvre les secours appropriés ; qu'ils relèvent en outre que le délai de 50 minutes qui s'est écoulé entre l'appel et la constatation du décès était suffisant pour agir dans les règles de l'art ; " et aux motifs adoptés des premiers juges que cependant, contrairement à ses dires, selon les experts, le diagnostic de tétanie n'était pas sérieux ; qu'il s'agit d'une pathologie sans gravité alors que dans le cas présent le premier diagnostic à envisager pour des douleurs thoraciques irradiant dans les bras avec gêne respiratoire était celui de l'infarctus du myocarde ; qu'il aurait dû envoyer une équipe capable de traiter un arrêt circulatoire ; qu'il convenait d'envisager le diagnostic le plus grave ; que les experts concluent que le délai de 50 minutes entre l'appel et la mort laissait la possibilité d'organiser une prise en charge par une équipe du SAMU ; qu'ils précisent qu'au cours de la première heure d'un infarctus, les troubles du rythme cardiaque sont fréquents, certains sont extrêmement graves voire mortels, s'ils ne sont pas rapidement traités par un choc électrique, geste simple pour une équipe du SAMU ; que les chronométrages effectués par les enquêteurs permettent d'établir que, quelles que soient les hypothèse d'intervention retenues et en tenant compte de l'erreur d'adresse, les secours pouvaient se rendre à l'adresse 7, rue Ehrmann en moins de dix minutes après l'heure d'alerte ; que cette nuit-là, trois voitures du SMUR étaient disponibles ; qu'une prise en charge sérieuse était donc possible malgré l'erreur d'orthographe commise par la permanence ; " 1) alors que les personnes physiques qui n'ont pas causé directement le dommage, mais ont créé ou contribué à créer la situation qui a permis la réalisation du dommage ou qui n'ont pas pris les mesures permettant de l'éviter, sont responsables pénalement s'il est établi qu'elles ont, soit violé de façon manifestement délibérée une obligation particulière de prudence ou de sécurité prévue par la loi ou le règlement, soit commis une faute caractérisée et qui exposait autrui à un risque d'une particulière gravité qu'elles ne pouvaient ignorer ; qu'en se bornant néanmoins, pour déclarer le docteur Claude X... coupable du délit d'homicide involontaire, à considérer qu'il avait commis une erreur d'appréciation ayant provoqué un retard dans les soins et ainsi contribué à la survenance du décès, sans relever à son encontre la violation manifestement délibérée d'une obligation particulière de prudence ou de sécurité prévue par la loi ou le règlement, ni une faute caractérisée qui exposait autrui à un risque d'une particulière gravité qu'il n'aurait pu ignorer, la cour d'appel a privé sa décision de base légale ; " 2) alors que la simple erreur d'appréciation sur l'affection dont une personne est atteinte, commise par un médecin du SAMU auquel des symptômes sont décrits au téléphone par un profane, ne constitue pas, en raison de la difficulté d'appréciation, une faute pénale permettant de caractériser le délit d'homicide involontaire ; que la cour d'appel ne pouvait dès lors, pour déclarer le docteur Claude X... coupable d'un tel délit, se borner à considérer qu'il avait commis une erreur d'appréciation, au regard des symptômes décrits par Josiane Y..., en adressant un médecin et non un véhicule du SAMU ; " 3) alors que le délit d'homicide involontaire suppose de caractériser un lien de causalité certain entre la faute et le décès ; qu'en décidant néanmoins que l'erreur imputée au docteur Claude X... avait provoqué un retard dans le traitement de Jean-Pierre Y..., sans constater qu'en l'absence de faute, il était certain que Jean-Pierre Y... ne serait pas décédé, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision " ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le onze septembre deux mille un, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire FERRARI, les observations de la société civile professionnelle RICHARD et MANDELKERN, et de la société civile professionnelle LYON-CAEN, FABIANI et THIRIEZ, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général MARIN ; Statuant sur les pourvois formés par : - X... Claude, - La COMPAGNIE D'ASSURANCES LA MEDICALE DE FRANCE, partie intervenante, contre l'arrêt de la cour d'appel de COLMAR, chambre correctionnelle, en date du 6 septembre 2000, qui, pour homicide involontaire, a condamné le premier à 10 000 francs d'amende et a prononcé sur les intérêts civils ; Joignant les pourvois en raison de la connexité ; Vu le mémoire en demande commun aux demandeurs, et le mémoire en défense produits ; Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles 121-3 du Code pénal, dans sa rédaction issue de la loi n 2000-647 du 10 juillet 2000, 221-6 du Code pénal et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ; " en ce que l'arrêt attaqué a déclaré le docteur Claude X... coupable du délit d'homicide involontaire et l'a condamné à la peine de 10 000 francs d'amende, en ce qu'il l'a déclaré seul et entièrement responsable, et tenu de réparer l'entier préjudice subi par les parties civiles, en ce qu'il l'a condamné à payer à celles-ci une provision et en ce qu'il a renvoyé l'affaire aux fins de liquidation du préjudice ; " aux motifs propres que le docteur Claude X... estime n'avoir commis aucune erreur de diagnostic, n'ayant eu qu'une seule conversation avec Josiane Y... ; qu'il ajoute qu'il avait choisi le bon moyen, le médecin de service pouvant intervenir efficacement ; qu'enfin, selon lui il n'y a aucun lien de causalité certain et qu'en droit pénal la perte d'une chance de survie n'est pas constitutive de l'infraction d'homicide involontaire ; que les argumentations doivent être rejetées alors que les constatations faites tant par les enquêteurs que par les experts nationaux commis par le juge d'instruction démontrent avec une certitude suffisante d'une part que les deux prévenus ont commis des erreurs lors de la réception de l'appel de Josiane Y... qui leur avait donné toutes les indications quant à son domicile, que le docteur Claude X... a mal apprécié la situation et choisi une solution inappropriée ; qu'en expédiant sur place non un médecin de garde mais un véhicule de SAMU, l'erreur d'adresse pouvait être sans conséquence du fait des liaisons téléphoniques qui pouvaient s'effectuer rapidement, d'autre part les experts caractérisent la faute du prévenu qui devait privilégier l'hypothèse de l'infarctus et mettre en oeuvre les secours appropriés ; qu'ils relèvent en outre que le délai de 50 minutes qui s'est écoulé entre l'appel et la constatation du décès était suffisant pour agir dans les règles de l'art ; " et aux motifs adoptés des premiers juges que cependant, contrairement à ses dires, selon les experts, le diagnostic de tétanie n'était pas sérieux ; qu'il s'agit d'une pathologie sans gravité alors que dans le cas présent le premier diagnostic à envisager pour des douleurs thoraciques irradiant dans les bras avec gêne respiratoire était celui de l'infarctus du myocarde ; qu'il aurait dû envoyer une équipe capable de traiter un arrêt circulatoire ; qu'il convenait d'envisager le diagnostic le plus grave ; que les experts concluent que le délai de 50 minutes entre l'appel et la mort laissait la possibilité d'organiser une prise en charge par une équipe du SAMU ; qu'ils précisent qu'au cours de la première heure d'un infarctus, les troubles du rythme cardiaque sont fréquents, certains sont extrêmement graves voire mortels, s'ils ne sont pas rapidement traités par un choc électrique, geste simple pour une équipe du SAMU ; que les chronométrages effectués par les enquêteurs permettent d'établir que, quelles que soient les hypothèse d'intervention retenues et en tenant compte de l'erreur d'adresse, les secours pouvaient se rendre à l'adresse 7, rue Ehrmann en moins de dix minutes après l'heure d'alerte ; que cette nuit-là, trois voitures du SMUR étaient disponibles ; qu'une prise en charge sérieuse était donc possible malgré l'erreur d'orthographe commise par la permanence ; " 1) alors que les personnes physiques qui n'ont pas causé directement le dommage, mais ont créé ou contribué à créer la situation qui a permis la réalisation du dommage ou qui n'ont pas pris les mesures permettant de l'éviter, sont responsables pénalement s'il est établi qu'elles ont, soit violé de façon manifestement délibérée une obligation particulière de prudence ou de sécurité prévue par la loi ou le règlement, soit commis une faute caractérisée et qui exposait autrui à un risque d'une particulière gravité qu'elles ne pouvaient ignorer ; qu'en se bornant néanmoins, pour déclarer le docteur Claude X... coupable du délit d'homicide involontaire, à considérer qu'il avait commis une erreur d'appréciation ayant provoqué un retard dans les soins et ainsi contribué à la survenance du décès, sans relever à son encontre la violation manifestement délibérée d'une obligation particulière de prudence ou de sécurité prévue par la loi ou le règlement, ni une faute caractérisée qui exposait autrui à un risque d'une particulière gravité qu'il n'aurait pu ignorer, la cour d'appel a privé sa décision de base légale ; " 2) alors que la simple erreur d'appréciation sur l'affection dont une personne est atteinte, commise par un médecin du SAMU auquel des symptômes sont décrits au téléphone par un profane, ne constitue pas, en raison de la difficulté d'appréciation, une faute pénale permettant de caractériser le délit d'homicide involontaire ; que la cour d'appel ne pouvait dès lors, pour déclarer le docteur Claude X... coupable d'un tel délit, se borner à considérer qu'il avait commis une erreur d'appréciation, au regard des symptômes décrits par Josiane Y..., en adressant un médecin et non un véhicule du SAMU ; " 3) alors que le délit d'homicide involontaire suppose de caractériser un lien de causalité certain entre la faute et le décès ; qu'en décidant néanmoins que l'erreur imputée au docteur Claude X... avait provoqué un retard dans le traitement de Jean-Pierre Y..., sans constater qu'en l'absence de faute, il était certain que Jean-Pierre Y... ne serait pas décédé, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision " ; Vu les articles 112-2 du Code pénal et 121-3 dudit Code, dans sa rédaction issue de la loi du 10 juillet 2000 ; Attendu que les dispositions d'une loi nouvelle s'appliquent aux infractions commises avant leur entrée en vigueur et n'ayant pas donné lieu à une condamnation passée en force de chose jugée, lorsqu'elles sont moins sévères que les dispositions anciennes ; Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué que, le 2 décembre 1996, Jean-Pierre Y..., âgé de 45 ans, est décédé à son domicile d'un infarctus du myocarde, avant que ne se présente le médecin envoyé par le service d'aide médicale urgente (SAMU), saisi d'une demande de secours 50 minutes plus tôt ; Attendu que, pour déclarer Claude X..., médecin d'exercice libéral de permanence au centre de réception et de régulation des appels médicaux, coupable d'homicide involontaire, l'arrêt énonce qu'au regard des symptômes décrits par téléphone, il aurait dû envisager le diagnostic le plus grave et a commis une erreur d'appréciation de la situation en envoyant sur place le médecin de garde de quartier au lieu d'organiser une prise en charge par un véhicule du SAMU ; que cette faute, conjuguée à celle de l'autre prévenue, qui, à la réception de l'appel, a, par inattention, mal orthographié le nom de la rue du patient, présente une relation de causalité certaine avec le décès, en ce qu'elle a retardé la mise en oeuvre des secours adaptés à l'état de la victime ; Mais attendu qu'en se déterminant ainsi, sans examiner les faits au regard de l'article 121-3 du Code pénal, issu de la loi du 10 juillet 2000, la cour d'appel a méconnu les textes susvisés ; D'où il suit que la cassation est encourue ; Et attendu que, par application de l'article 612-1 du Code de procédure pénale, il ya lieu d'ordonner que l'annulation aura effet à l'égard de Marielle Z..., épouse A..., prévenue condamnée qui ne s'est pas pourvue ; Par ces motifs, et sans qu'il y ait lieu d'examiner les autres moyens proposés, CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la Cour d'appel de Colmar, en date du 6 septembre 2000, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi, RENVOIE la cause et les parties devant la Cour d'appel de Metz, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ; ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la Cour d'appel de Colmar, sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L. 131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, Mme Ferrari conseiller rapporteur, M. Roman conseiller de la chambre ; Avocat général : M. Marin ; Greffier de chambre : Mme Daudé ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 11 septembre 2001
- Matière
- responsabilite penale
Référence
613725dfcd580146774212f1
Données disponibles
- Texte intégral