Cour de Cassation · cr — 12 septembre 2001
- ECLI
- 613725e0cd580146774212f4
- Date
- 12 septembre 2001
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version préliminaireFaits
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué, du jugement qu'il confirme et des pièces de procédure que André X..., officier supérieur des sapeurs-pompiers, a reconnu avoir alimenté son véhicule personnel avec une carte à usage exclusivement professionnel, avoir détourné 85 000 francs de l'association dont il était le président, "pour son confort personnel" et qu'il a admis que "ses explications ne correspondent pas à quelque chose de valable" ; Attendu qu'en l'état de ces énonciations, la cour d'appel, qui n'était pas saisie de conclusions écrites, a justifié sa décision ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 313-1, 314-1 du Code pénal, 591 et 593 du Code de procédure pénale ; "en ce que l'arrêt confirmatif attaqué a retenu André X... dans les liens de la prévention et l'a condamné à une peine d'emprisonnement d'un an avec sursis et 10 000 francs d'amende ; "aux motifs que pour l'exposé des faits reprochés à André X..., la Cour se réfère expressément à l'exposé réalisé par le tribunal de grande instance de Metz, dont elle adopte également la motivation relative à la culpabilité du prévenu ; qu'au demeurant, les infractions visées à la prévention sont, outre qu'elles sont parfaitement établies par l'enquête de gendarmerie, expressément reconnues par André X..., et ce tant au cours du déroulement de cette enquête, que devant les premiers juges et devant cette Cour ; qu'il résulte encore des débats que le prévenu a borné son appel à la sanction qui lui a été infligée en première instance ; que s'agissant de cette sanction, il faut certes avoir égard, à la qualité de délinquant primaire de André X... et au fait qu'il a remboursé les sommes détournées par lui ; que cependant, il convient de considérer également que les détournements en cause ont été commis par un haut responsable, investi de pouvoirs importants, et bénéficiant d'un salaire de nature à le mettre à l'abri du besoin ; que la commission des faits a eu lieu dans le cadre et à l'occasion des fonctions de l'intéressé, qui lui même se prévaut desdites fonctions pour justifier certains de ses agissements (ainsi les dépenses d'essence affectées à son véhicule personnel à l'occasion de réceptions ou déplacements qu'il faisait avec son épouse) ; que André X... a persisté dans son activité délictueuse durant près de trois ans et ne l'a interrompue que parce que les faits ont été découverts ; qu'aucune des justifications qu'il a fournies pour ses actes n'est crédible, convaincante ou admissible ; que les premiers juges lui ont en conséquence fait une juste appréciation de la loi pénale (...) ; "alors qu'en se bornant à affirmer pour retenir que les premiers juges avaient fait une juste appréciation de la loi pénale qu'aucune justification avancée par le prévenu n'était crédible, convaincante ou admissible, sans s'expliquer davantage sur les raisons pour lesquelles il y avait lieu d'écarter les moyens de défense invoqués par André X... au soutien de son appel, ni même préciser, fût-ce sommairement, la teneur de ceux-ci, la cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut de motifs" ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le douze septembre deux mille un, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller ROGER, les observations de Me COSSA, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général MARIN ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... André, contre l'arrêt de la cour d'appel de METZ, chambre correctionnelle, en date du 9 novembre 2000, qui, pour abus de confiance et escroquerie, l'a condamné à un an d'emprisonnement avec sursis et à 10 000 francs d'amende ; Vu le mémoire produit ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 313-1, 314-1 du Code pénal, 591 et 593 du Code de procédure pénale ; "en ce que l'arrêt confirmatif attaqué a retenu André X... dans les liens de la prévention et l'a condamné à une peine d'emprisonnement d'un an avec sursis et 10 000 francs d'amende ; "aux motifs que pour l'exposé des faits reprochés à André X..., la Cour se réfère expressément à l'exposé réalisé par le tribunal de grande instance de Metz, dont elle adopte également la motivation relative à la culpabilité du prévenu ; qu'au demeurant, les infractions visées à la prévention sont, outre qu'elles sont parfaitement établies par l'enquête de gendarmerie, expressément reconnues par André X..., et ce tant au cours du déroulement de cette enquête, que devant les premiers juges et devant cette Cour ; qu'il résulte encore des débats que le prévenu a borné son appel à la sanction qui lui a été infligée en première instance ; que s'agissant de cette sanction, il faut certes avoir égard, à la qualité de délinquant primaire de André X... et au fait qu'il a remboursé les sommes détournées par lui ; que cependant, il convient de considérer également que les détournements en cause ont été commis par un haut responsable, investi de pouvoirs importants, et bénéficiant d'un salaire de nature à le mettre à l'abri du besoin ; que la commission des faits a eu lieu dans le cadre et à l'occasion des fonctions de l'intéressé, qui lui même se prévaut desdites fonctions pour justifier certains de ses agissements (ainsi les dépenses d'essence affectées à son véhicule personnel à l'occasion de réceptions ou déplacements qu'il faisait avec son épouse) ; que André X... a persisté dans son activité délictueuse durant près de trois ans et ne l'a interrompue que parce que les faits ont été découverts ; qu'aucune des justifications qu'il a fournies pour ses actes n'est crédible, convaincante ou admissible ; que les premiers juges lui ont en conséquence fait une juste appréciation de la loi pénale (...) ; "alors qu'en se bornant à affirmer pour retenir que les premiers juges avaient fait une juste appréciation de la loi pénale qu'aucune justification avancée par le prévenu n'était crédible, convaincante ou admissible, sans s'expliquer davantage sur les raisons pour lesquelles il y avait lieu d'écarter les moyens de défense invoqués par André X... au soutien de son appel, ni même préciser, fût-ce sommairement, la teneur de ceux-ci, la cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut de motifs" ; Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué, du jugement qu'il confirme et des pièces de procédure que André X..., officier supérieur des sapeurs-pompiers, a reconnu avoir alimenté son véhicule personnel avec une carte à usage exclusivement professionnel, avoir détourné 85 000 francs de l'association dont il était le président, "pour son confort personnel" et qu'il a admis que "ses explications ne correspondent pas à quelque chose de valable" ; Attendu qu'en l'état de ces énonciations, la cour d'appel, qui n'était pas saisie de conclusions écrites, a justifié sa décision ; D'où il suit que le moyen doit être écarté ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Roger conseiller rapporteur, M. Schumacher conseiller de la chambre ; Avocat général : M. Marin ; Greffier de chambre : Mme Nicolas ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 12 septembre 2001
Référence
613725e0cd580146774212f4
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel