Cour de Cassation · cr — 28 février 2001
- ECLI
- 613725e0cd58014677421342
- Date
- 28 février 2001
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation de l'article 8 de la Convention européenne des droits de l'homme, de l'article 131-30 du Code pénal, des articles 593, 702-1 et 703 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a rejeté la requête en relèvement de l'interdiction du territoire français présentée par Mourad X... ; "aux motifs que, hormis la régularisation de son union avec Christine Y... et la naissance d'un second enfant, la situation personnelle du requérant n'a pas évolué dans son principe depuis l'arrêt du 28 avril 1998 ; qu'il était alors relevé que les infractions commises étaient de nature à porter préjudice à la santé publique donc à l'ordre public, s'agissant d'un trafic organisé d'héroïne ; que ces impératifs d'ordre public doivent l'emporter sur les considérations d'ordre personnel ou même familial ; que l'intéressé, qui fait état de son intégration, n'a donné aucune explication sur les raisons qui l'ont incité à ne pas demander la nationalité française à l'instar de ses parents ; "alors que si les juges qui statuent sur une demande en relèvement disposent d'une faculté d'appréciation dont ils ne doivent aucun compte, ils ne sauraient poser en principe, comme ils l'ont fait en l'espèce, que, dans les infractions à la législation sur les stupéfiants, les impératifs d'ordre public doivent l'emporter sur les considérations d'ordre personnel ou même familial ; qu'ils doivent, dans chaque affaire, examiner tous les motifs d'ordre personnel et familial invoqués par le requérant et apprécier si les motifs ne justifiaient pas le relèvement" ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-huit février deux mille un, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller PALISSE, les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, avocat en la Cour, et les conclusions de Mme l'avocat général FROMONT ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Mourad, contre l'arrêt de la cour d'appel d'ORLEANS, chambre correctionnelle, en date du 6 mars 2000, qui a rejeté sa requête en relèvement de l'interdiction temporaire du territoire français ; Vu le mémoire produit ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation de l'article 8 de la Convention européenne des droits de l'homme, de l'article 131-30 du Code pénal, des articles 593, 702-1 et 703 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a rejeté la requête en relèvement de l'interdiction du territoire français présentée par Mourad X... ; "aux motifs que, hormis la régularisation de son union avec Christine Y... et la naissance d'un second enfant, la situation personnelle du requérant n'a pas évolué dans son principe depuis l'arrêt du 28 avril 1998 ; qu'il était alors relevé que les infractions commises étaient de nature à porter préjudice à la santé publique donc à l'ordre public, s'agissant d'un trafic organisé d'héroïne ; que ces impératifs d'ordre public doivent l'emporter sur les considérations d'ordre personnel ou même familial ; que l'intéressé, qui fait état de son intégration, n'a donné aucune explication sur les raisons qui l'ont incité à ne pas demander la nationalité française à l'instar de ses parents ; "alors que si les juges qui statuent sur une demande en relèvement disposent d'une faculté d'appréciation dont ils ne doivent aucun compte, ils ne sauraient poser en principe, comme ils l'ont fait en l'espèce, que, dans les infractions à la législation sur les stupéfiants, les impératifs d'ordre public doivent l'emporter sur les considérations d'ordre personnel ou même familial ; qu'ils doivent, dans chaque affaire, examiner tous les motifs d'ordre personnel et familial invoqués par le requérant et apprécier si les motifs ne justifiaient pas le relèvement" ; Attendu que, pour rejeter la requête de Mourad X... tendant à être relevé de l'interdiction temporaire du territoire français, la juridiction du second degré se prononce par les motifs repris au moyen ; Attendu qu'en statuant ainsi, la cour d'appel, qui a pris en considération, avant de les écarter en les estimant insuffisants, les arguments d'ordre personnel et familial invoqués par le requérant, a justifié sa décision ; D'où il suit que le moyen doit être écarté ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Palisse conseiller rapporteur, M. Le Gall conseiller de la chambre ; Avocat général : Mme Fromont ; Greffier de chambre : Mme Daudé ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 28 février 2001
Référence
613725e0cd58014677421342
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel