Cour de Cassation · cr — 14 février 2001
- ECLI
- 613725e0cd58014677421349
- Date
- 14 février 2001
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 575 alinéa 2-6 du Code de procédure pénale, 222-22, 222-23, 222-24 du Code pénal, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a dit n'y avoir lieu à suivre contre Y... du chef de viols par personne ayant autorité sur la personne de X..., et contre Z... du chef de non dénonciation de crime ; "aux motifs qu' "il ressort de l'instruction que les faits dénoncés ont commencé alors que la plaignante était pourvue de discernement, qu'ils ont continué pendant des années jusqu'à septembre 1995 alors que X... avait 23 ans ; en confrontation, celle-ci a déclaré - contrairement à ses précédentes auditions - qu'il n'y avait pas eu de violences physiques mais des violences morales ou verbales consistant en des insultes ou des injures comme "salope" ou "putain" qui en elles-mêmes ne sauraient caractériser une contrainte suffisante sur une adolescente de plus de quinze ans puis une jeune adulte (...) ; dès lors, l'élément de violence ou de contrainte nécessaire à la caractérisation du crime de viol n'est pas rapporté ..." ; "alors que la chambre d'accusation ne pouvait sans contradiction énoncer que les actes de pénétration sexuelle commis par Y... sur la personne de X... l'aurait été sans violence, contrainte ou surprise, tout en relevant par ailleurs que l'affirmation selon laquelle la jeune X... était consentante était "totalement démentie par l'examen psychologique de X... qui révélait une jeune femme triste, discrète avec une grande finesse d'analyse qui expliquait comment elle s'était trouvée dans une situation d'emprise face à son beau-père avec une mère qui l'avait totalement abandonnée ...", que la jeune femme indiquait par ailleurs qu'elle "n'avait jamais été consentante pour avoir des relations sexuelles avec Y... ; elle déclarait, c'était le chef et nous devions être soumises, ma mère et moi, et nous n'avions pas le droit de dire non, ... s'il n'y avait pas eu des violences physiques il y avait assurément, selon elle, des violences morales et surtout verbales" ; que les contradictions dans les motifs de fait prive l'arrêt attaqué des conditions essentielles de son existence légale" ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le quatorze février deux mille un, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller LE GALL, les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, Me BOUTHORS, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général DI GUARDIA ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X..., partie civile, contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de BORDEAUX, en date du 22 février 2000, qui a dit n'y avoir lieu à suivre contre Y... du chef de viols aggravés et contre Z... du chef d'omission de porter secours ; Vu les mémoires produits en demande et en défense ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 575 alinéa 2-6 du Code de procédure pénale, 222-22, 222-23, 222-24 du Code pénal, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a dit n'y avoir lieu à suivre contre Y... du chef de viols par personne ayant autorité sur la personne de X..., et contre Z... du chef de non dénonciation de crime ; "aux motifs qu' "il ressort de l'instruction que les faits dénoncés ont commencé alors que la plaignante était pourvue de discernement, qu'ils ont continué pendant des années jusqu'à septembre 1995 alors que X... avait 23 ans ; en confrontation, celle-ci a déclaré - contrairement à ses précédentes auditions - qu'il n'y avait pas eu de violences physiques mais des violences morales ou verbales consistant en des insultes ou des injures comme "salope" ou "putain" qui en elles-mêmes ne sauraient caractériser une contrainte suffisante sur une adolescente de plus de quinze ans puis une jeune adulte (...) ; dès lors, l'élément de violence ou de contrainte nécessaire à la caractérisation du crime de viol n'est pas rapporté ..." ; "alors que la chambre d'accusation ne pouvait sans contradiction énoncer que les actes de pénétration sexuelle commis par Y... sur la personne de X... l'aurait été sans violence, contrainte ou surprise, tout en relevant par ailleurs que l'affirmation selon laquelle la jeune X... était consentante était "totalement démentie par l'examen psychologique de X... qui révélait une jeune femme triste, discrète avec une grande finesse d'analyse qui expliquait comment elle s'était trouvée dans une situation d'emprise face à son beau-père avec une mère qui l'avait totalement abandonnée ...", que la jeune femme indiquait par ailleurs qu'elle "n'avait jamais été consentante pour avoir des relations sexuelles avec Y... ; elle déclarait, c'était le chef et nous devions être soumises, ma mère et moi, et nous n'avions pas le droit de dire non, ... s'il n'y avait pas eu des violences physiques il y avait assurément, selon elle, des violences morales et surtout verbales" ; que les contradictions dans les motifs de fait prive l'arrêt attaqué des conditions essentielles de son existence légale" ; Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que la chambre d'accusation, après avoir analysé l'ensemble des faits objet de l'information, a exposé les motifs pour lesquels elle a estimé qu'il n'existait pas de charges suffisantes contre quiconque d'avoir commis les crimes et délits reprochés, ni toute autre infraction ; Que la demanderesse se borne à critiquer ces motifs, sans justifier d'aucun des griefs que l'article 575 du Code de procédure pénale autorise la partie civile à formuler à l'appui de son pourvoi contre un arrêt de chambre d'accusation en l'absence de recours du ministère public ; Que, dès lors, le moyen est irrecevable, et qu'il en est de même du pourvoi, par application du texte précité ; Par ces motifs, DECLARE le pourvoi IRRECEVABLE ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Le Gall conseiller rapporteur, M. Farge conseiller de la chambre ; Avocat général : M. Di Guardia ; Greffier de chambre : Mme Nicolas ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Articles de loi cités
Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 14 février 2001
Référence
613725e0cd58014677421349
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel