Cour de Cassation · cr — 20 février 2001
- ECLI
- 613725e0cd58014677421350
- Date
- 20 février 2001
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 1382 du Code civil, ainsi que 2, 3, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ; "en ce que l'arrêt infirmatif attaqué a fixé à la somme de 73 998 francs le préjudice subi par la victime d'un accident de la circulation (Eric X..., le demandeur) au titre de son incapacité temporaire partielle ; "aux motifs qu'il résultait des rapports d'expertise qu'Eric X... avait subi une incapacité temporaire totale du 15 mai 1994 au 3 juillet 1995, une incapacité temporaire partielle au taux de 75 % entre le 3 juillet 1995 et le 22 avril 1996 et une incapacité permanente partielle de 45 % ; que, sur l'incapacité temporaire totale, la Cour constatait qu'Eric X... avait un salaire moyen net de 10 109 francs au jour de l'accident, suivant les bulletins de salaire et l'attestation produits aux débats ; que son incapacité temporaire totale serait donc fixée à la somme de 139 505 francs et son incapacité temporaire partielle à celle de 73 998 francs (arrêt attaqué, p. 4, deux premiers attendus) ; "alors que, d'une part, le demandeur faisait valoir que le taux d'incapacité temporaire partielle de 75 % l'avait empêché d'exercer une quelconque activité professionnelle ; que la cour d'appel ne pouvait lui allouer une indemnité correspondant à 75 % du préjudice invoqué tout en s'abstenant de répondre à ses conclusions qui étaient de nature à établir que le préjudice économique effectivement ressenti avant consolidation consistait en une perte totale de revenus ; "alors que, d'autre part, la réparation du préjudice subi par la victime d'un accident de droit commun doit être intégrale ; que la cour d'appel ne pouvait évaluer le préjudice économique souffert au titre de l'incapacité temporaire partielle à la seule somme de 73 998 francs, prenant ainsi en considération le taux d'invalidité de 75 %, sans vérifier, ainsi qu'elle y était invitée, que cette incapacité physiologique avait entraîné pour la victime une perte complète de sa capacité de travail, quand, par ailleurs elle constatait formellement qu'une reconversion s'avérait parfaitement impossible" ; Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 1382 ainsi que 2, 3, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ; "en ce que l'arrêt infirmatif attaqué a évalué à la somme capitalisée de 997 900 francs le préjudice subi par la victime d'un accident de la circulation (Eric X..., le demandeur) au titre de son incapacité permanente partielle, puis a dit que la créance de la Caisse primaire d'assurance maladie s'imputerait par priorité et à due concurrence sur les sommes allouées au titre du préjudice soumis à recours ; "aux motifs que l'incapacité permanente partielle avait été fixée au taux de 45 % ; que, sur le préjudice professionnel, Eric X... avait été déclaré inapte à reprendre son activité professionnelle en raison de son état physique ; qu'il avait un salaire moyen de 10 109 francs au jour de l'accident ; que, désormais, Eric X... percevait une rente mensuelle de 3 688 francs de la CPAM de Montpellier, soit une diminution de revenus de 6 421 francs par mois ou encore 77 052 francs par an ; que M. Z... et sa compagnie d'assurances n'avaient nullement démontré la possibilité d'une reconversion d'Eric X... ; qu'en conséquence, la Cour fixerait le préjudice professionnel d'Eric X... à la somme capitalisée de 997 900 francs ; que, par voie de conséquence, le préjudice soumis à recours s'élevait à la somme totale de 2 253 503,77 francs ; que la Cour ferait droit à l'action récursoire de la Caisse primaire d'assurance maladie à hauteur de la somme totale de 1 276 827,39 francs (arrêt attaqué, p. 4, dernier alinéa. p. 5, attendus 2 à 6) ; "alors que le juge est tenu de procéder à la réparation intégrale du préjudice subi ; que la cour d'appel ne pouvait donc faire application du taux d'invalidité physiologique de 45 % pour évaluer le préjudice économique de la victime dès lors qu'elle avait constaté que cette incapacité faisait obstacle à l'exercice de toute activité rémunérée ; "alors que, à tout le moins, si le juge apprécie, souverainement le mode d'indemnisation le plus approprié à la réparation d'un accident de droit commun, les motifs de sa décision doivent permettre de vérifier qu'il a correctement appliqué la loi ; qu'en l'espèce la cour d'appel ne pouvait se contenter de fixer à la somme capitalisée de 997 900 francs le préjudice professionnel de la victime sans préciser, notamment, que cette somme prenait en compte le taux d'incapacité physiologique de 45 % dont la victime demeurait atteinte au titre de l'incapacité permanente partielle, quand il était acquis aux débats que son préjudice économique était total ; "alors que, en toute hypothèse, le préjudice de la victime, qui doit être évalué en tous ces éléments, comprend les chefs de dommages déjà indemnisés par les organismes sociaux pour lesquels ceux-ci disposent contre le tiers responsable d'un recours subrogatoire ; que, dans la détermination du préjudice professionnel subi par la victime du chef de son incapacité permanente partielle, la cour d'appel ne pouvait donc prendre pour base de calcul la somme de 77 052 francs correspondant à la différence, sur une année, entre le montant des salaires antérieurement perçus et celui de la rente réglée par l'organisme social, puis autoriser ce dernier à exercer son recours sur le montant du capital calculé sur cette base" ; Les moyens étant réunis ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt février deux mille un, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller MISTRAL, les observations de la société civile professionnelle MASSE-DESSEN, GEORGES et THOUVENIN, et de la société civile professionnelle CELICE, BLANCPAIN et SOLTNER, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LAUNAY ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Eric, partie civile, contre l'arrêt de la cour d'appel de MONTPELLIER, chambre correctionnelle, en date du 14 octobre 1999, qui, dans la procédure suivie contre Lino Z..., définitivement condamné pour blessures involontaires, a prononcé sur les intérêts civils ; Vu les mémoires produits, en demande et en défense ; Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 1382 du Code civil, ainsi que 2, 3, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ; "en ce que l'arrêt infirmatif attaqué a fixé à la somme de 73 998 francs le préjudice subi par la victime d'un accident de la circulation (Eric X..., le demandeur) au titre de son incapacité temporaire partielle ; "aux motifs qu'il résultait des rapports d'expertise qu'Eric X... avait subi une incapacité temporaire totale du 15 mai 1994 au 3 juillet 1995, une incapacité temporaire partielle au taux de 75 % entre le 3 juillet 1995 et le 22 avril 1996 et une incapacité permanente partielle de 45 % ; que, sur l'incapacité temporaire totale, la Cour constatait qu'Eric X... avait un salaire moyen net de 10 109 francs au jour de l'accident, suivant les bulletins de salaire et l'attestation produits aux débats ; que son incapacité temporaire totale serait donc fixée à la somme de 139 505 francs et son incapacité temporaire partielle à celle de 73 998 francs (arrêt attaqué, p. 4, deux premiers attendus) ; "alors que, d'une part, le demandeur faisait valoir que le taux d'incapacité temporaire partielle de 75 % l'avait empêché d'exercer une quelconque activité professionnelle ; que la cour d'appel ne pouvait lui allouer une indemnité correspondant à 75 % du préjudice invoqué tout en s'abstenant de répondre à ses conclusions qui étaient de nature à établir que le préjudice économique effectivement ressenti avant consolidation consistait en une perte totale de revenus ; "alors que, d'autre part, la réparation du préjudice subi par la victime d'un accident de droit commun doit être intégrale ; que la cour d'appel ne pouvait évaluer le préjudice économique souffert au titre de l'incapacité temporaire partielle à la seule somme de 73 998 francs, prenant ainsi en considération le taux d'invalidité de 75 %, sans vérifier, ainsi qu'elle y était invitée, que cette incapacité physiologique avait entraîné pour la victime une perte complète de sa capacité de travail, quand, par ailleurs elle constatait formellement qu'une reconversion s'avérait parfaitement impossible" ; Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 1382 ainsi que 2, 3, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ; "en ce que l'arrêt infirmatif attaqué a évalué à la somme capitalisée de 997 900 francs le préjudice subi par la victime d'un accident de la circulation (Eric X..., le demandeur) au titre de son incapacité permanente partielle, puis a dit que la créance de la Caisse primaire d'assurance maladie s'imputerait par priorité et à due concurrence sur les sommes allouées au titre du préjudice soumis à recours ; "aux motifs que l'incapacité permanente partielle avait été fixée au taux de 45 % ; que, sur le préjudice professionnel, Eric X... avait été déclaré inapte à reprendre son activité professionnelle en raison de son état physique ; qu'il avait un salaire moyen de 10 109 francs au jour de l'accident ; que, désormais, Eric X... percevait une rente mensuelle de 3 688 francs de la CPAM de Montpellier, soit une diminution de revenus de 6 421 francs par mois ou encore 77 052 francs par an ; que M. Z... et sa compagnie d'assurances n'avaient nullement démontré la possibilité d'une reconversion d'Eric X... ; qu'en conséquence, la Cour fixerait le préjudice professionnel d'Eric X... à la somme capitalisée de 997 900 francs ; que, par voie de conséquence, le préjudice soumis à recours s'élevait à la somme totale de 2 253 503,77 francs ; que la Cour ferait droit à l'action récursoire de la Caisse primaire d'assurance maladie à hauteur de la somme totale de 1 276 827,39 francs (arrêt attaqué, p. 4, dernier alinéa. p. 5, attendus 2 à 6) ; "alors que le juge est tenu de procéder à la réparation intégrale du préjudice subi ; que la cour d'appel ne pouvait donc faire application du taux d'invalidité physiologique de 45 % pour évaluer le préjudice économique de la victime dès lors qu'elle avait constaté que cette incapacité faisait obstacle à l'exercice de toute activité rémunérée ; "alors que, à tout le moins, si le juge apprécie, souverainement le mode d'indemnisation le plus approprié à la réparation d'un accident de droit commun, les motifs de sa décision doivent permettre de vérifier qu'il a correctement appliqué la loi ; qu'en l'espèce la cour d'appel ne pouvait se contenter de fixer à la somme capitalisée de 997 900 francs le préjudice professionnel de la victime sans préciser, notamment, que cette somme prenait en compte le taux d'incapacité physiologique de 45 % dont la victime demeurait atteinte au titre de l'incapacité permanente partielle, quand il était acquis aux débats que son préjudice économique était total ; "alors que, en toute hypothèse, le préjudice de la victime, qui doit être évalué en tous ces éléments, comprend les chefs de dommages déjà indemnisés par les organismes sociaux pour lesquels ceux-ci disposent contre le tiers responsable d'un recours subrogatoire ; que, dans la détermination du préjudice professionnel subi par la victime du chef de son incapacité permanente partielle, la cour d'appel ne pouvait donc prendre pour base de calcul la somme de 77 052 francs correspondant à la différence, sur une année, entre le montant des salaires antérieurement perçus et celui de la rente réglée par l'organisme social, puis autoriser ce dernier à exercer son recours sur le montant du capital calculé sur cette base" ; Les moyens étant réunis ; Vu les articles 1382 du Code civil et 593 du Code de procédure pénale ; Attendu que, si les juges apprécient souverainement le préjudice découlant d'une infraction, ils ne sauraient fonder leur appréciation sur des motifs contradictoires ou ne répondant pas aux conclusions des parties ; Attendu qu'il résulte du jugement et de l'arrêt attaqué qu'Eric X..., magasinier, a été victime d'un accident de la circulation dont Lino Z..., condamné du chef de blessures involontaires, a été déclaré tenu de réparer intégralement les conséquences dommageables ; Attendu que, statuant sur le préjudice résultant pour la victime d'une incapacité temporaire partielle et d'une incapacité permanente partielle, fixées respectivement à 75 % et 45 % par expertise, l'arrêt, après avoir relevé que la partie civile, amputée des deux tiers de la jambe droite, est dans l'impossibilité de reprendre son activité professionnelle, lui alloue, notamment, au titre de l'incapacité temporaire partielle une indemnité égale à 75% du montant de son salaire et au titre du préjudice professionnel une indemnité calculée sur la différence entre son revenu antérieur et le montant de la rente qu'elle perçoit de la caisse primaire d'assurance maladie ; que les juges déduisent ensuite du préjudice soumis à recours le montant de la créance de ladite caisse ; Mais attendu qu'en l'état de ces motifs empreints de contradiction et ne répondant pas aux conclusions du demandeur, et alors que la rente servie par la caisse primaire d'assurance maladie, qui concourt à la réparation du préjudice, ne peut être prise en considération dans le calcul de l'indemnité, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ; D'où il suit que la cassation est encourue ; Par ces motifs, CASSE et ANNULE en toutes ses dispositions l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Montpellier en date du 14 octobre 1999 et pour qu'il soit jugé à nouveau conformément à la loi ; RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Nîmes, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ; ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Montpellier, sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Mistral conseiller rapporteur, M. Roman conseiller de la chambre ; Avocat général : M. Launay ; Greffier de chambre : Mme Lambert ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 20 février 2001
Référence
613725e0cd58014677421350
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel