Cour de Cassation · cr — 20 février 2001
- ECLI
- 613725e0cd58014677421351
- Date
- 20 février 2001
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 710 du Code de Procédure pénale, 485 et 593 du même Code, défaut de motifs et manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a rejeté la requête en rectification d'erreur matérielle formée par Michel X... Y... ; aux motifs que le point de déterminer s'il y a lieu de déduire du préjudice corporel de Michel X... Y... le capital de la rente viagère servie par la Caisse primaire d'assurance maladie constitue une question de fond qui ne peut être soulevée sous forme d'une requête en rectification d'erreur matérielle, en sorte que ladite requête sera rejetée, d'autant qu'elle fait, pour partie, l'objet du recours en cassation formé par le requérant ; alors que les juridictions de jugement peuvent procéder à la rectification des erreurs purement matérielles contenues dans leurs décisions, ce pouvoir ne trouvant sa limite que dans la défense de modifier la chose jugée et de restreindre ou d'accroître les droits consacrés dans ces décisions ; et que l'existence d'un pourvoi en cassation ne retire pas à la juridiction ayant rendu la décision frappée de pourvoi la possibilité de rectifier celle-ci ; qu'il résulte de l'arrêt du 25 mars 1999 que, pour évaluer le préjudice de Michel X... Y..., la cour d'appel a pris en considération le versement mensuel de la pension d'invalidité et qu'elle a, ensuite, déduit du préjudice soumis à recours, l'intégralité de la créance de la CPAM, laquelle comprenait la pension d'invalidité servie par la caisse à la victime ; que la cour d'appel a ainsi commis une erreur en opérant une double déduction de la pension d'invalidité servie à la victime par la caisse ; et que cette erreur n'était qu'une simple erreur matérielle aisément rectifiable ; que, dès lors, en rejetant la requête en rectification de Michel X... Y... aux motifs qu'il s'agissait d'une "question de fond" et que cette question faisait l'objet d'un pourvoi en cassation, la cour d'appel a violé l'article 710 du Code de procédure pénale" ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt février deux mille un, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire FERRARI, les observations de Me Le PRADO, la société civile professionnelle BORE, XAVIER et BORE, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LAUNAY ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Y... Michel, partie civile, contre l'arrêt de la cour d'appel de CHAMBERY, chambre correctionnelle, du 23 février 2000, qui, dans la procédure suivie contre Max Z..., pour blessures involontaires, a rejeté sa requête en rectification d'un arrêt du 25 mars 1999 ; Vu les mémoires produits en demande et en défense ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 710 du Code de Procédure pénale, 485 et 593 du même Code, défaut de motifs et manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a rejeté la requête en rectification d'erreur matérielle formée par Michel X... Y... ; aux motifs que le point de déterminer s'il y a lieu de déduire du préjudice corporel de Michel X... Y... le capital de la rente viagère servie par la Caisse primaire d'assurance maladie constitue une question de fond qui ne peut être soulevée sous forme d'une requête en rectification d'erreur matérielle, en sorte que ladite requête sera rejetée, d'autant qu'elle fait, pour partie, l'objet du recours en cassation formé par le requérant ; alors que les juridictions de jugement peuvent procéder à la rectification des erreurs purement matérielles contenues dans leurs décisions, ce pouvoir ne trouvant sa limite que dans la défense de modifier la chose jugée et de restreindre ou d'accroître les droits consacrés dans ces décisions ; et que l'existence d'un pourvoi en cassation ne retire pas à la juridiction ayant rendu la décision frappée de pourvoi la possibilité de rectifier celle-ci ; qu'il résulte de l'arrêt du 25 mars 1999 que, pour évaluer le préjudice de Michel X... Y..., la cour d'appel a pris en considération le versement mensuel de la pension d'invalidité et qu'elle a, ensuite, déduit du préjudice soumis à recours, l'intégralité de la créance de la CPAM, laquelle comprenait la pension d'invalidité servie par la caisse à la victime ; que la cour d'appel a ainsi commis une erreur en opérant une double déduction de la pension d'invalidité servie à la victime par la caisse ; et que cette erreur n'était qu'une simple erreur matérielle aisément rectifiable ; que, dès lors, en rejetant la requête en rectification de Michel X... Y... aux motifs qu'il s'agissait d'une "question de fond" et que cette question faisait l'objet d'un pourvoi en cassation, la cour d'appel a violé l'article 710 du Code de procédure pénale" ; Attendu que, dans la procédure suivie contre Max Z..., pour blessures involontaires, la cour d'appel de Chambéry a, par arrêt du 25 mars 1999, statué sur la réparation du préjudice corporel de Michel X... Y... ; que la partie civile a formé un pourvoi et fait notamment grief à l'arrêt d'avoir tenu compte de la pension d'invalidité servie par l'organisme social pour évaluer son préjudice économique, alors que le capital représentatif de cette pension était ensuite déduit de l'indemnité soumise au recours du tiers payeur ; que, par arrêt du 1er février 2000, la Cour de Cassation a rejeté le pourvoi, la cour d'appel ayant justifié sa décision au regard de l'article L. 376-1 du Code de la sécurité sociale ; Attendu qu'entre-temps, la partie civile a saisi la cour d'appel d'une requête en rectification d'erreur matérielle en formulant le même grief ; que les juges l'ont rejetée, par l'arrêt attaqué, au motif que la contestation soulevait une question de fond, soumise à la Cour de Cassation ; Attendu qu'en se déterminant ainsi, la cour d'appel a fait l'exacte application de l'article 710 du Code de procédure pénale ; D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, Mme Ferrari conseiller rapporteur, M. Roman conseiller de la chambre ; Avocat général : M. Launay ; Greffier de chambre : Mme Lambert ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 20 février 2001
Référence
613725e0cd58014677421351
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel