Cour de Cassationcr
Cour de Cassation · cr — 13 février 2001
- ECLI
- 613725e0cd58014677421358
- Date
- 13 février 2001
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Procédure
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Question juridique
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation de l'article 385 du Code de procédure pénale ; Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation de l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme ; Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles 591 et 593 du Code de procédure pénale ;
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le treize février deux mille un, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de Mme le conseiller CHANET et les conclusions de M. l'avocat général DI GUARDIA ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Louis, contre l'arrêt de la cour d'appel de BORDEAUX, chambre correctionnelle, en date du 22 juin 2000, qui, pour vol, l'a condamné à 500 francs d'amende et a prononcé sur les intérêts civils ; Vu le mémoire personnel produit ; Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation de l'article 385 du Code de procédure pénale ; Attendu qu'en l'état des motifs de l'arrêt attaqué d'où il résulte que le document argué de faux par le prévenu n'a pas été pris en compte pour motiver la décision, est inopérant le moyen qui reproche aux juges de n'avoir pas annulé cette pièce ; Attendu qu'en cet état, la cour d'appel a justifié sa décision ; D'où il suit que le moyen doit être écarté ; Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation de l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme ; Attendu que, présenté pour la première fois devant la Cour de Cassation, le moyen pris de ce que le dossier n'aurait pas été communiqué à l'avocat du prévenu est nouveau, et comme tel irrecevable ; Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles 591 et 593 du Code de procédure pénale ; Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a, sans insuffisance ni contradiction, répondu aux chefs péremptoires des conclusions dont elle était saisie et caractérisé en tous ses éléments, tant matériels qu'intentionnel, le délit dont elle a déclaré le prévenu coupable ; D'où il suit que le moyen, qui se borne à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne saurait être admis ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L. 131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, Mme Chanet conseiller rapporteur, M. Joly conseiller de la chambre ; Avocat général : M. Di Guardia ; Greffier de chambre : Mme Daudé ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Articles de loi cités
article 6 de la Convention européenne des droitarticle 385 du Code de procédure pénale
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 13 février 2001
Référence
613725e0cd58014677421358
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel