Cour de Cassationcr
Cour de Cassation · cr — 20 février 2001
- ECLI
- 613725e0cd5801467742135c
- Date
- 20 février 2001
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 591, 593 du Code de procédure pénale et 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, défaut de motifs, défaut de réponse à conclusions et violation des droits de la défense ;
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt février deux mille un, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire FERRARI et les conclusions de M. l'avocat général LAUNAY ; Statuant sur le pourvoi formé par : - LA SOCIETE GAS NEW AMERICAN STYL, contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, 13ème chambre, du 20 septembre 2000, qui l'a condamnée à 20 000 francs d'amende pour soldes en dehors des périodes autorisées ; Vu le mémoire personnel produit ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 591, 593 du Code de procédure pénale et 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, défaut de motifs, défaut de réponse à conclusions et violation des droits de la défense ; Attendu qu'il ne résulte ni de l'arrêt attaqué, ni d'aucunes conclusions régulièrement déposées, que la société Gas ait invoqué devant les juges du fond l'argumentation en défense qu'elle propose pour la première fois devant la Cour de Cassation ; Que le moyen, qui fait grief à l'arrêt de ne pas avoir statué sur cette argumentation, ne saurait, dès lors, être accueilli ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, Mme Ferrari conseiller rapporteur, M. Roman conseiller de la chambre ; Avocat général : M. Launay ; Greffier de chambre : Mme Lambert ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 20 février 2001
Référence
613725e0cd5801467742135c
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel