Cour de Cassation · cr — 21 février 2001
- ECLI
- 613725e0cd58014677421361
- Date
- 21 février 2001
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version préliminaireFaits
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué que Christian X... a été poursuivi en sa qualité de gérant de la société d'exploitation du restaurant de Fourvière pour s'être soustrait à l'établissement et au paiement d'une partie de la TVA et de l'impôt sur les sociétés, d'avoir sciemment omis de passer des écritures comptables ou passé des écritures comptables inexactes ou fictives, et fait de mauvaise foi des biens ou du crédit de la société un usage contraire à l'intérêt de celle-ci à des fins personnelles, en détournant en faveur d'une amie des chèques pour un montant de 74 312 francs, et en allouant à son épouse des salaires pour un montant de 170 329 francs qui ne correspondait à aucune prestation effective ; qu'il ne conteste pas les détournements qui lui sont imputés au préjudice de la société mais soutient que sa culpabilité ne peut être retenue que du seul délit d'abus de biens sociaux conformément à la règle "non bis in idem" ; Attendu que, pour écarter ses conclusions et le déclarer également coupable de fraude fiscale, la cour d'appel énonce que les délits en cause, fussent-ils établis à partir des mêmes faits, sont distincts tant au regard des règles de poursuite applicables que de leurs éléments constitutifs et de la nature des intérêts protégés ; Attendu qu'en l'état de ces motifs, la cour d'appel a fait l'exacte application de la loi ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation de l'article 132-3 du Code pénal et de la règle générale "non bis in idem" ;
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt et un février deux mille un, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller PIBOULEAU et les conclusions de Mme l'avocat général COMMARET ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Christian, contre l'arrêt de la cour d'appel de LYON, 7ème chambre, en date du 13 septembre 2000, qui, pour fraude fiscale, omission d'écritures ou passation d'écritures fictives en comptabilité, abus de biens sociaux, l'a condamné à 1 an d'emprisonnement avec sursis et 50 000 francs d'amende, a ordonné la publication et l'affichage de la décision et prononcé sur les demandes de l'administration des Impôts, partie civile ; Vu le mémoire personnel produit ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation de l'article 132-3 du Code pénal et de la règle générale "non bis in idem" ; Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué que Christian X... a été poursuivi en sa qualité de gérant de la société d'exploitation du restaurant de Fourvière pour s'être soustrait à l'établissement et au paiement d'une partie de la TVA et de l'impôt sur les sociétés, d'avoir sciemment omis de passer des écritures comptables ou passé des écritures comptables inexactes ou fictives, et fait de mauvaise foi des biens ou du crédit de la société un usage contraire à l'intérêt de celle-ci à des fins personnelles, en détournant en faveur d'une amie des chèques pour un montant de 74 312 francs, et en allouant à son épouse des salaires pour un montant de 170 329 francs qui ne correspondait à aucune prestation effective ; qu'il ne conteste pas les détournements qui lui sont imputés au préjudice de la société mais soutient que sa culpabilité ne peut être retenue que du seul délit d'abus de biens sociaux conformément à la règle "non bis in idem" ; Attendu que, pour écarter ses conclusions et le déclarer également coupable de fraude fiscale, la cour d'appel énonce que les délits en cause, fussent-ils établis à partir des mêmes faits, sont distincts tant au regard des règles de poursuite applicables que de leurs éléments constitutifs et de la nature des intérêts protégés ; Attendu qu'en l'état de ces motifs, la cour d'appel a fait l'exacte application de la loi ; D'où il suit que le moyen doit être écarté ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L. 131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Pibouleau conseiller rapporteur, M. Schumacher conseiller de la chambre ; Avocat général : Mme Commaret ; Greffier de chambre : Mme Krawiec ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 21 février 2001
Référence
613725e0cd58014677421361
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel