Cour de Cassation · cr — 28 mars 2001
- ECLI
- 613725e0cd58014677421362
- Date
- 28 mars 2001
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 121-3, 221-6 et 221-7, 222-19 et 222-21, 223-1, 223-2, 223-5, 223-7 du Code pénal, des articles 575-1-6, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, défaut de réponse à conclusions, manque de base légale ; " en ce que l'arrêt attaqué a confirmé l'ordonnance de non-lieu du juge d'instruction ; " aux motifs intégralement repris du réquisitoire du procureur général, d'une part, que par lettre en date du 22 mai 1997, reçue le 5 juin au cabinet de Mme D... des juges d'instruction du tribunal de Bordeaux, Virginia C...déposait plainte avec constitution de partie civile du chef de non-assistance à personne en danger à la suite du décès par noyade de son fils Antonin, 5 ans, survenu le 16 juin 1996 à l'occasion d'une baignade dans le lac d'Hostens ; que Virginia C...exposait qu'elle s'était rendue avec son fils ce jour-là au bord de la plage n° 2 du lac d'Hostens en compagnie d'un couple d'amis et de leur enfant ; qu'elle déclarait qu'il avait ce jour-là beaucoup de monde, que vers 14 heures 15, les deux enfants s'étaient mis à l'eau pour jouer et que peu après, alors que les adultes étaient en train de gonfler un bateau pneumatique sur la berge, ils s'étaient aperçus de la disparition d'Antonin ; que désirant avertir le poste de secours ils s'étaient rendu compte que celui de la plage n° 2 était fermé ; qu'il avaient donc été contraints de se rendre jusqu'à la plage n 1 ; qu'elle mentionnait qu'un seul maître nageur sauveteur (mns) s'était déplacé, qu'il avait cherché un moment sur la plage avant d'appeler du renfort, que les gendarmes, puis les sapeurs pompiers étaient intervenus en compagnie d'un hélicoptère et que le corps de son fils avait finalement été retrouvé noyé aux alentours de 21 heures par les plongeurs de la gendarmerie ; qu'elle reprochait aux services de secours d'avoir privilégié les recherches terrestres en excluant les recherches dans l'eau, et notait l'absence de panneau d'interdiction de baignade sur cette plage ; qu'à l'appui de sa plainte, elle produisait deux attestations émanant dû couple d'amis qui l'accompagnaient ce jour-là, qui insistaient sur le fait que les recherches n'avaient commencé qu'une demi-heure après le signalement de la disparition de l'enfant, également sur le fait qu'il n'y avait pas eu de recherches dans l'eau, les plongeurs n'étant pas intervenus, que les gendarmes n'étaient intervenus que deux heures après le début des recherches, qu'un hélicoptère s'était bien déplacé mais n'avait fait que deux passages rapides avant de repartir, que deux plongeurs étaient bien présents sur le site mais qu'ils ne s'étaient pas mis à l'eau pensant que les investigations aquatiques avaient déjà été faites, alors que le corps avait été retrouvé vers 21 heures à l'endroit même où ils avaient signalé sa disparition dès le départ ; qu'ils insistaient sur l'absence de panneau d'interdiction de baignade sur la plage n 2 ; qu'il ressortait de ces éléments que deux reproches étaient formulés, susceptibles de constituer une faute constitutive d'une infraction pénale : une absence de rapidité de sérieux et d'efficacité dans l'organisation des recherches par les services de secours, susceptibles de constituer une infraction d'omission de porter secours ; un défaut de signalisation sur la caractère autorisé ou interdit de la baignade sur la plage n 2 susceptible de constituer l'infraction d'homicide involontaire ; que sur le délit d'omission de porter secours, l'enquête a permis de reconstituer précisément le déroulement de l'après-midi qui s'établit comme suit : que vers 12 heures, Virginia C...et son fils accompagnés de ses amis, M. et Mme Z... sont arrivés au Lac d'Hostens ; que leur pique-nique s'est terminé aux alentours de 13 heures ; que jusqu'à 14 heures les enfants ont joué dans les bois ; qu'aux alentours de 14 heures-14 heures 15, le groupe s'est rapproché du bord du lac et les enfants se sont mis à l'eau pour jouer ; que les adultes se sont installés à plusieurs dizaine de mètres de la berge ; que peu après M. Z... a gonflé un bateau pneumatique, que son fils s'est approché de lui et les mères se sont aperçues de la disparition d'Antonin ; que les adultes ont alors commencé une recherche personnelle dans l'eau et sur la plage qui d'après M. Z... a pu durer un quart d'heure à vingt minutes ; qu'il est ensuite parti seul chercher du secours et s'est aperçu que le poste de secours de la plage N 2 sur laquelle il se trouvait était fermé ; que l'heure fournie par M. Z... de son arrivée au poste de secours de la plage n 1 (vers 14 heures 50) est concordante avec celle retenue par les trois maîtres nageurs-- sauveteurs grâce à un repère précis (ils se trouvaient occupés aux préparatifs de l'ouverture de la surveillance de la plage qui s'effectue à 15 heures), paraît compatible avec les déclarations de M. Z... sur le temps qui lui a fallu pour se rendre de la plage n° 2 à la plage n° 1, après le quart d'heure qu'il a passé à chercher personnellement l'enfant soit 20 à 25 minutes ; qu'après avoir procédé à la sécurisation de la plage qu'il était en train de surveiller, le chef de poste s'est rendu sur la plage n 2 où il a rencontré la mère qui lui a fourni le signalement de l'enfant ; qu'il a demandé à un deuxième maître nageur-sauveteur d'effectuer des recherches dans l'eau à l'aide d'un bâton et d'un matériel de plongée en apnée ; que dans un deuxième temps, il a demandé au troisième maître nageur-sauveteur d'alerter la gendarmerie et les pompiers, ce qui a été fait respectivement à 15 heures 15 pour la gendarmerie et à 15 heures 20 pour le PC nautique des pompiers ; que Bernard B..., gendarme, premier arrivé sur les lieux, précisait que personne ne lui avait dit que l'enfant était dans l'eau au moment de sa disparition ; que la mère de l'enfant lui avait au contraire déclaré que son fils ne devait pas être dans l'eau car il n'avait pas sa bouée avec lui et qu'elle l'avait aperçu à plusieurs reprises sur la plage en train de jouer avec d'autres enfants ; qu'à 15 heures 30 le Codis demandait des informations pour mobiliser son équipe de plongeurs sous-marins et son hélicoptère ; que l'équipe de plongeurs de Libourne était alertée à 15 heures 47 et se mettait en route à 15 heures 54, et qu'arrivés sur les lieux à 16 heures 45, ils étaient libérés vers 17 heures et de retour à la caserne à 19 heures 13 ; qu'il était confirmé que le lieutenant commandant du centre de secours des sapeurs pompiers et responsable sur place des secours, prévenu à 15 heures 52 avait refusé la mise à l'eau des plongeurs des sapeurs pompiers aux motifs que toutes les informations en sa possession laissaient présumer que l'enfant n'était pas dans l'eau et qu'il ne disposait pas de suffisamment de renseignements pour définir une zone de recherches possibles en milieu aquatique ; que les survols de l'hélicoptère requis à 16 heures 31 ne donnaient aucun résultat malgré les appels donnés par hauts-parleurs ; que les recherches se poursuivaient à terre conjointement par les sapeurs pompiers et les gendarmes qui demandaient des renforts entre 18 heures 40 et 20 heures 42 ; que devant l'échec des recherches terrestres, les plongeurs de la gendarmerie étaient demandés aux alentours de 19 heures ; qu'ils se mettaient à l'eau vers 20 heures 45 et retrouvaient le corps de l'enfant à 21 heures 15 ; que la chronologie des événements permettait de constater que rien ne pouvait être reproché aux services de secours sur le plan de la rapidité de leur mise en place ; qu'en effet, dès que les maîtres nageurs-sauveteurs du poste de secours de la plage n 1 avait été alertés, le chef de poste s'était rendu sur les lieux ; qu'après s'être renseigné auprès de témoins directs qui privilégiaient l'hypothèse d'un enlèvement ou à tout le moins d'une fugue terrestre, le chef de poste avait demandé de donner l'alerte aux services de gendarmerie et de sapeurs pompiers qui avaient ensuite mis en oeuvre tous les moyens nécessaires pour retrouver l'enfant dans un délai et selon une chronologie raisonnable ; qu'aucune carence ne peut être reprochée au niveau de la rapidité avec laquelle l'alerte a été donnée aux services institutionnels et qu'au niveau de la qualité des recherches entreprises, il convient de constater que là encore aucune faute n'est établie ; qu'au niveau de la qualité des recherches entreprises, il convient de constater que là encore aucune faute n'est établie ; qu'en effet, il résulte tant des auditions du chef de poste de secours n 1 que de ses subordonnées, ainsi que du rapport qu'ils ont rédigé que, dès qu'il est arrivé sur les lieux, le chef de poste a donné l'ordre à son adjoint d'effectuer des recherches aquatiques à l'aide d'un bâton et du matériel de plongée en apnée qui était le seul dont il disposait ; ces recherches ont duré de 20 à 30 minutes à environ 10 mètres du bord dans des conditions de visibilité quasiment nulle ; qu'ensuite il apparaît que les premiers renseignements qui ont été donnés au chef de poste privilégiaient la thèse de l'enlèvement, aussi le fait que les secours aient privilégié les recherches terrestres ne peut être reprochés aux services de secours, d'autant que les recherches aquatiques immédiates avaient été concomitamment entreprises ; qu'enfin, en ce qui concerne la décision prise par le commandant des sapeurs pompiers de refuser la mise à l'eau des plongeurs aux motifs que la zone de recherche n'était pas suffisamment définie et que l'hypothèse retenue initialement étant celle de la disparition terrestre, il convenait d'intensifier les recherches sur la terre ferme, qu'il faut souligner que l'infraction prévue et réprimée par l'article 223-6 du Code pénal est un délit intentionnel caractérisé par le refus volontaire de porter assistance et que ne put être incriminé au regard de ce texte l'erreur d'appréciation ou la négligence, la bonne foi de l'intéressé ne pouvant ici sérieusement être mise en cause ; qu'il n'est pas inutile, si cela était encore nécessaire de souligner qu'à l'heure où cette décision a été prise, au minimum près de deux heures après la disparition, il n'était pas illégitime d'intensifier les recherches terrestres, seule hypothèse dans laquelle il persistait un espoir de retrouver l'enfant en vie ; que, sur le délit d'homicide involontaire, l'article 2213-23 du Code général des collectivités territoriales confie la police des baignades et des activités nautiques au maire et impose à ce dernier d'informer le public par une publicité appropriée en mairie et sur les lieux où elles se pratiquent des conditions dans lesquelles les baignades et les activités nautiques sont réglementées ; que l'information permettait d'établir que l'année des faits, le maire d'Hostens avait pris un arrêté en date du 24 avril 1996 réglementant la baignade sur les deux plages du lac de Lamothe du domaine départemental d'Hostens ; qu'il était également établi que par suite d'une tradition ancienne, cet arrêté était transmis aux fins d'affichage par les services communaux au bureau d'accueil du domaine placé sous la responsabilité du conseil général, lequel le remettait au responsable de la surveillance nautique ; qu'il ressortait du rapport établi le 16 juin 1996 par David X..., chef du poste de surveillance nautique d'Hostens qu'il avait commandé une signalisation par panneaux au conseil général de la Gironde, dès sa prise de fonction à la fin du mois d'avril 1996, pour informer le public du fait que la plage n 2 n'était pas surveillée ; qu'il indiquait avoir effectué un rappel verbal de cette commande auprès de Rachid A..., responsable d'exploitation du domaine départemental d'Hostens, le 2 juin 1996, qu'il lui avait été répondu que les panneaux avaient été commandés et qu'ils arriveraient incessamment ; qu'il résulte d'ailleurs des investigations que postérieurement à cet accident, les panneaux d'interdiction ont été plantés au bord de l'eau de la plage n 2 ; que dès lors il se pose la question de savoir si le public était suffisamment informé le jour des faits de ce que la baignade n'était pas surveillée et qu'elle était même interdite sur cette plage ce jour-là et si la réglementation en vigueur a été respectée ; que l'arrêté était effectivement affiché en mairie ; que par ailleurs, ce même arrêté réglementant la surveillance des plages était bien affiché au bureau d'accueil de la base nautique ainsi qu'à l'intérieur du poste de secours de la plage n 1, seul poste ouvert le jour des faits ; que par ailleurs, ce même arrêté réglementant la surveillance des plages était bien affiché au bureau d'accueil de la base nautique, ainsi qu'à l'intérieur du poste de secours de la plage n 1, seul poste ouvert le jour des faits ; que force est de constater que cet affichage était en place et que la réglementation avait été respectée ; que par conséquent aucune négligence ne pouvait être relevée sur ce point et l'information du public était suffisante du point de vue de la réglementation en vigueur ; que, sur le point de savoir s'il n'aurait pas été nécessaire de procéder à l'affichage sur la place n 2 interdite à la baignade, il est important de noter que la disposition des lieux ne pouvait laisser aucun doute à un observateur attentif et soucieux de sa sécurité et celle de sa famille sur le fait la plage n'était pas surveillée ; que si on peut considérer que sur le panneau implanté à l'entrée de la plage, les dates auxquelles la surveillance de celle-ci était assurée pouvait ne pas apparaître très clairement, puisque les mentions semblaient, soit effacées, soit non renseignées, ce seul fait devait alerter un observateur attentif sur le caractère autorisé ou non de la baignade ; que de plus, un simple coup d'oeil sur le poste de secours permettait au public de constater sans aucune ambiguïté possible qu'il était fermé et donc inoccupé ; qu'enfin l'absence de drapeau sur le mât prévu à cet effet signifie qu'aucun maître nageur-sauveteur n'est présent sur le site ; que cette absence le 16 juin 1996 aurait dû alerter les baigneurs présents sur la plage n 2, or il résulte des déclarations de Virginia C...et de M. Z... qu'à aucun moment ils ne se sont préoccupés de savoir si la plage était autorisée et surveillée ; qu'il n'est pas inutile de souligner à cet égard que toute activité nautique est une activité à risque et qu'il revient à chacun de ne pas s'y livrer sans respecter les règles de précaution élémentaire ; qu'en conséquence, il est permis de conclure au vu des résultats de l'enquête que le public présent sur la plage n 2 du lac d'Hostens le 16 juin 1996, ne pouvait pas ne pas savoir qu'il s'y baignait sous sa propre responsabilité et à ses risques et périls, au mépris d'un arrêté d'interdiction pris par le maire et rendu public conformément à la réglementation en vigueur ; qu'aucune faute n'a été relevée par l'enquête sur l'organisation et la rapidité des secours mis sur leur adéquation à la situation à laquelle ils avaient à faire face, non plus que dans l'information du public sur l'interdiction de baignade sur le jour des faits sur les lieux ; " et aux motifs que l'ordonnance de non-lieu déféré est motivée par l'absence de charges ; que par mémoire du 13 avril 2000, Virginia C...demande à la Cour de constater que le délit de non-assistance à personnes en danger et d'homicide involontaire sont constitués ; qu'elle soutient que les services de secours ont exclu à tort les recherches dans l'eau et sont entrés en action tardivement, que les recherches par hélicoptère ont été insuffisantes, que l'enfant a été retrouvé à l'endroit où sa disparition avait été signalée, que le commandant des sapeurs pompiers avait refusé la mise à l'eau de ses plongeurs, qu'aucun panneau ne signalait l'absence de surveillance de la plage, qu'il appartenait à la mairie d'afficher l'arrêté municipal réglementant la baignade ; que par mémoire du 10 avril 2000, Jacques Y..., maire d'Hostens, demande à la Cour de confirmer l'ordonnance déférée ; qu'il fait valoir qu'un arrêté du 24 avril 1996 avait réglementé la surveillance des plages et interdit la baignade en dehors des zones surveillées ; que le domaine d'Hostens est géré par le département de la Gironde ; que l'arrêté du 24 avril 1996 était régulièrement affiché, qu'en application de l'article 2213-23 du Code des collectivités territoriales, la baignade s'effectuait aux risques et périls des intéressés, qu'aucune négligence ne peut lui être reprochée ; que seule la plage surveillée doit fait l'objet de signalisation ; qu'il convient de noter que M. Z... a déclaré, selon les indications concordantes des maîtres nageurs-sauveteurs en service au moment des faits, que lorsque M. Z... a fait appel à eux il envisageait un enlèvement ; que David X... indique que le fils de M. Z... lui a alors dit que le jeune Antonin était sorti de l'eau pour aller rejoindre sa mère en bordure de bois à 150 mètres de là ; qu'un témoin lui affirmait avoir vu l'enfant sortir de l'eau ; qu'il a été demandé à un deuxième maître nageur-sauveteur d'effectuer des recherches dans l'eau, ce qui a été fait pendant 20 à 30 minutes aux abords du lieu où le fils de M. Z... disait avoir joué avec Antonin ; " alors que la quasi-totalité des motifs ci-dessus reproduits, retenus par la chambre d'accusation au soutien de sa décision de confirmation étant l'exacte reproduction des réquisitions du procureur général, la chambre d'accusation ne saurait avoir répondu même implicitement aux moyens présentés par la demanderesse dans son mémoire ; " qu'ainsi, d'une part, l'absence de panneau à l'entrée de la plage signalant l'interdiction de la baignade à l'endroit du drame, rappelée par le mémoire régulièrement déposé dont il résultait une infraction à l'article L. 2213-23 du Code des collectivités locales constituait un moyen péremptoire puisque susceptible de caractériser le délit d'homicide involontaire, auquel la Cour s'est abstenue de répondre entachant sa décision de défaut de motifs ; " que d'autre part, il était également rappelé dans ledit mémoire, que le petit Antonin ne pouvait s'être perdu dans les bois puisqu'il ne portait pas de chaussures, ce que Virginia C...avait toujours affirmé et avait été confirmé non seulement par les personnes présentes lors du drame, mais indirectement lorsque le corps de l'enfant a été retrouvé noyé, pieds nus ; que sans répondre à cette argumentation péremptoire, puisque de nature à mettre en cause la responsabilité du lieutenant des sapeurs pompiers qui avait refusé la mise à l'eau de ses maîtres nageurs, l'arrêt en se fondant sur des témoignages indirects, rapportés par des personnes susceptibles d'être mises en cause et contredits par les seuls témoins entendus au cours de l'enquête, a privé sa décision de base légale ; " qu'en cet état l'arrêt attaqué, qui ne correspond pas aux conditions de son existence légale a privé sa décision de motifs " ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-huit mars deux mille un, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller ARNOULD, les observations de la société civile professionnelle LYON-CAEN, FABIANI et THIRIEZ, et de Me COPPER-ROYER, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LAUNAY ; Statuant sur le pourvoi formé par : - C...Virginia, partie civile, contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de BORDEAUX, en date du 20 juin 2000, qui, dans l'information suivie, sur sa plainte, contre Jacques Y..., des chefs d'omission de porter secours et homicide involontaire, a confirmé l'ordonnance de non-lieu rendue par le juge d'instruction ; Vu les mémoires produits, en demande et en défense ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 121-3, 221-6 et 221-7, 222-19 et 222-21, 223-1, 223-2, 223-5, 223-7 du Code pénal, des articles 575-1-6, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, défaut de réponse à conclusions, manque de base légale ; " en ce que l'arrêt attaqué a confirmé l'ordonnance de non-lieu du juge d'instruction ; " aux motifs intégralement repris du réquisitoire du procureur général, d'une part, que par lettre en date du 22 mai 1997, reçue le 5 juin au cabinet de Mme D... des juges d'instruction du tribunal de Bordeaux, Virginia C...déposait plainte avec constitution de partie civile du chef de non-assistance à personne en danger à la suite du décès par noyade de son fils Antonin, 5 ans, survenu le 16 juin 1996 à l'occasion d'une baignade dans le lac d'Hostens ; que Virginia C...exposait qu'elle s'était rendue avec son fils ce jour-là au bord de la plage n° 2 du lac d'Hostens en compagnie d'un couple d'amis et de leur enfant ; qu'elle déclarait qu'il avait ce jour-là beaucoup de monde, que vers 14 heures 15, les deux enfants s'étaient mis à l'eau pour jouer et que peu après, alors que les adultes étaient en train de gonfler un bateau pneumatique sur la berge, ils s'étaient aperçus de la disparition d'Antonin ; que désirant avertir le poste de secours ils s'étaient rendu compte que celui de la plage n° 2 était fermé ; qu'il avaient donc été contraints de se rendre jusqu'à la plage n 1 ; qu'elle mentionnait qu'un seul maître nageur sauveteur (mns) s'était déplacé, qu'il avait cherché un moment sur la plage avant d'appeler du renfort, que les gendarmes, puis les sapeurs pompiers étaient intervenus en compagnie d'un hélicoptère et que le corps de son fils avait finalement été retrouvé noyé aux alentours de 21 heures par les plongeurs de la gendarmerie ; qu'elle reprochait aux services de secours d'avoir privilégié les recherches terrestres en excluant les recherches dans l'eau, et notait l'absence de panneau d'interdiction de baignade sur cette plage ; qu'à l'appui de sa plainte, elle produisait deux attestations émanant dû couple d'amis qui l'accompagnaient ce jour-là, qui insistaient sur le fait que les recherches n'avaient commencé qu'une demi-heure après le signalement de la disparition de l'enfant, également sur le fait qu'il n'y avait pas eu de recherches dans l'eau, les plongeurs n'étant pas intervenus, que les gendarmes n'étaient intervenus que deux heures après le début des recherches, qu'un hélicoptère s'était bien déplacé mais n'avait fait que deux passages rapides avant de repartir, que deux plongeurs étaient bien présents sur le site mais qu'ils ne s'étaient pas mis à l'eau pensant que les investigations aquatiques avaient déjà été faites, alors que le corps avait été retrouvé vers 21 heures à l'endroit même où ils avaient signalé sa disparition dès le départ ; qu'ils insistaient sur l'absence de panneau d'interdiction de baignade sur la plage n 2 ; qu'il ressortait de ces éléments que deux reproches étaient formulés, susceptibles de constituer une faute constitutive d'une infraction pénale : une absence de rapidité de sérieux et d'efficacité dans l'organisation des recherches par les services de secours, susceptibles de constituer une infraction d'omission de porter secours ; un défaut de signalisation sur la caractère autorisé ou interdit de la baignade sur la plage n 2 susceptible de constituer l'infraction d'homicide involontaire ; que sur le délit d'omission de porter secours, l'enquête a permis de reconstituer précisément le déroulement de l'après-midi qui s'établit comme suit : que vers 12 heures, Virginia C...et son fils accompagnés de ses amis, M. et Mme Z... sont arrivés au Lac d'Hostens ; que leur pique-nique s'est terminé aux alentours de 13 heures ; que jusqu'à 14 heures les enfants ont joué dans les bois ; qu'aux alentours de 14 heures-14 heures 15, le groupe s'est rapproché du bord du lac et les enfants se sont mis à l'eau pour jouer ; que les adultes se sont installés à plusieurs dizaine de mètres de la berge ; que peu après M. Z... a gonflé un bateau pneumatique, que son fils s'est approché de lui et les mères se sont aperçues de la disparition d'Antonin ; que les adultes ont alors commencé une recherche personnelle dans l'eau et sur la plage qui d'après M. Z... a pu durer un quart d'heure à vingt minutes ; qu'il est ensuite parti seul chercher du secours et s'est aperçu que le poste de secours de la plage N 2 sur laquelle il se trouvait était fermé ; que l'heure fournie par M. Z... de son arrivée au poste de secours de la plage n 1 (vers 14 heures 50) est concordante avec celle retenue par les trois maîtres nageurs-- sauveteurs grâce à un repère précis (ils se trouvaient occupés aux préparatifs de l'ouverture de la surveillance de la plage qui s'effectue à 15 heures), paraît compatible avec les déclarations de M. Z... sur le temps qui lui a fallu pour se rendre de la plage n° 2 à la plage n° 1, après le quart d'heure qu'il a passé à chercher personnellement l'enfant soit 20 à 25 minutes ; qu'après avoir procédé à la sécurisation de la plage qu'il était en train de surveiller, le chef de poste s'est rendu sur la plage n 2 où il a rencontré la mère qui lui a fourni le signalement de l'enfant ; qu'il a demandé à un deuxième maître nageur-sauveteur d'effectuer des recherches dans l'eau à l'aide d'un bâton et d'un matériel de plongée en apnée ; que dans un deuxième temps, il a demandé au troisième maître nageur-sauveteur d'alerter la gendarmerie et les pompiers, ce qui a été fait respectivement à 15 heures 15 pour la gendarmerie et à 15 heures 20 pour le PC nautique des pompiers ; que Bernard B..., gendarme, premier arrivé sur les lieux, précisait que personne ne lui avait dit que l'enfant était dans l'eau au moment de sa disparition ; que la mère de l'enfant lui avait au contraire déclaré que son fils ne devait pas être dans l'eau car il n'avait pas sa bouée avec lui et qu'elle l'avait aperçu à plusieurs reprises sur la plage en train de jouer avec d'autres enfants ; qu'à 15 heures 30 le Codis demandait des informations pour mobiliser son équipe de plongeurs sous-marins et son hélicoptère ; que l'équipe de plongeurs de Libourne était alertée à 15 heures 47 et se mettait en route à 15 heures 54, et qu'arrivés sur les lieux à 16 heures 45, ils étaient libérés vers 17 heures et de retour à la caserne à 19 heures 13 ; qu'il était confirmé que le lieutenant commandant du centre de secours des sapeurs pompiers et responsable sur place des secours, prévenu à 15 heures 52 avait refusé la mise à l'eau des plongeurs des sapeurs pompiers aux motifs que toutes les informations en sa possession laissaient présumer que l'enfant n'était pas dans l'eau et qu'il ne disposait pas de suffisamment de renseignements pour définir une zone de recherches possibles en milieu aquatique ; que les survols de l'hélicoptère requis à 16 heures 31 ne donnaient aucun résultat malgré les appels donnés par hauts-parleurs ; que les recherches se poursuivaient à terre conjointement par les sapeurs pompiers et les gendarmes qui demandaient des renforts entre 18 heures 40 et 20 heures 42 ; que devant l'échec des recherches terrestres, les plongeurs de la gendarmerie étaient demandés aux alentours de 19 heures ; qu'ils se mettaient à l'eau vers 20 heures 45 et retrouvaient le corps de l'enfant à 21 heures 15 ; que la chronologie des événements permettait de constater que rien ne pouvait être reproché aux services de secours sur le plan de la rapidité de leur mise en place ; qu'en effet, dès que les maîtres nageurs-sauveteurs du poste de secours de la plage n 1 avait été alertés, le chef de poste s'était rendu sur les lieux ; qu'après s'être renseigné auprès de témoins directs qui privilégiaient l'hypothèse d'un enlèvement ou à tout le moins d'une fugue terrestre, le chef de poste avait demandé de donner l'alerte aux services de gendarmerie et de sapeurs pompiers qui avaient ensuite mis en oeuvre tous les moyens nécessaires pour retrouver l'enfant dans un délai et selon une chronologie raisonnable ; qu'aucune carence ne peut être reprochée au niveau de la rapidité avec laquelle l'alerte a été donnée aux services institutionnels et qu'au niveau de la qualité des recherches entreprises, il convient de constater que là encore aucune faute n'est établie ; qu'au niveau de la qualité des recherches entreprises, il convient de constater que là encore aucune faute n'est établie ; qu'en effet, il résulte tant des auditions du chef de poste de secours n 1 que de ses subordonnées, ainsi que du rapport qu'ils ont rédigé que, dès qu'il est arrivé sur les lieux, le chef de poste a donné l'ordre à son adjoint d'effectuer des recherches aquatiques à l'aide d'un bâton et du matériel de plongée en apnée qui était le seul dont il disposait ; ces recherches ont duré de 20 à 30 minutes à environ 10 mètres du bord dans des conditions de visibilité quasiment nulle ; qu'ensuite il apparaît que les premiers renseignements qui ont été donnés au chef de poste privilégiaient la thèse de l'enlèvement, aussi le fait que les secours aient privilégié les recherches terrestres ne peut être reprochés aux services de secours, d'autant que les recherches aquatiques immédiates avaient été concomitamment entreprises ; qu'enfin, en ce qui concerne la décision prise par le commandant des sapeurs pompiers de refuser la mise à l'eau des plongeurs aux motifs que la zone de recherche n'était pas suffisamment définie et que l'hypothèse retenue initialement étant celle de la disparition terrestre, il convenait d'intensifier les recherches sur la terre ferme, qu'il faut souligner que l'infraction prévue et réprimée par l'article 223-6 du Code pénal est un délit intentionnel caractérisé par le refus volontaire de porter assistance et que ne put être incriminé au regard de ce texte l'erreur d'appréciation ou la négligence, la bonne foi de l'intéressé ne pouvant ici sérieusement être mise en cause ; qu'il n'est pas inutile, si cela était encore nécessaire de souligner qu'à l'heure où cette décision a été prise, au minimum près de deux heures après la disparition, il n'était pas illégitime d'intensifier les recherches terrestres, seule hypothèse dans laquelle il persistait un espoir de retrouver l'enfant en vie ; que, sur le délit d'homicide involontaire, l'article 2213-23 du Code général des collectivités territoriales confie la police des baignades et des activités nautiques au maire et impose à ce dernier d'informer le public par une publicité appropriée en mairie et sur les lieux où elles se pratiquent des conditions dans lesquelles les baignades et les activités nautiques sont réglementées ; que l'information permettait d'établir que l'année des faits, le maire d'Hostens avait pris un arrêté en date du 24 avril 1996 réglementant la baignade sur les deux plages du lac de Lamothe du domaine départemental d'Hostens ; qu'il était également établi que par suite d'une tradition ancienne, cet arrêté était transmis aux fins d'affichage par les services communaux au bureau d'accueil du domaine placé sous la responsabilité du conseil général, lequel le remettait au responsable de la surveillance nautique ; qu'il ressortait du rapport établi le 16 juin 1996 par David X..., chef du poste de surveillance nautique d'Hostens qu'il avait commandé une signalisation par panneaux au conseil général de la Gironde, dès sa prise de fonction à la fin du mois d'avril 1996, pour informer le public du fait que la plage n 2 n'était pas surveillée ; qu'il indiquait avoir effectué un rappel verbal de cette commande auprès de Rachid A..., responsable d'exploitation du domaine départemental d'Hostens, le 2 juin 1996, qu'il lui avait été répondu que les panneaux avaient été commandés et qu'ils arriveraient incessamment ; qu'il résulte d'ailleurs des investigations que postérieurement à cet accident, les panneaux d'interdiction ont été plantés au bord de l'eau de la plage n 2 ; que dès lors il se pose la question de savoir si le public était suffisamment informé le jour des faits de ce que la baignade n'était pas surveillée et qu'elle était même interdite sur cette plage ce jour-là et si la réglementation en vigueur a été respectée ; que l'arrêté était effectivement affiché en mairie ; que par ailleurs, ce même arrêté réglementant la surveillance des plages était bien affiché au bureau d'accueil de la base nautique ainsi qu'à l'intérieur du poste de secours de la plage n 1, seul poste ouvert le jour des faits ; que par ailleurs, ce même arrêté réglementant la surveillance des plages était bien affiché au bureau d'accueil de la base nautique, ainsi qu'à l'intérieur du poste de secours de la plage n 1, seul poste ouvert le jour des faits ; que force est de constater que cet affichage était en place et que la réglementation avait été respectée ; que par conséquent aucune négligence ne pouvait être relevée sur ce point et l'information du public était suffisante du point de vue de la réglementation en vigueur ; que, sur le point de savoir s'il n'aurait pas été nécessaire de procéder à l'affichage sur la place n 2 interdite à la baignade, il est important de noter que la disposition des lieux ne pouvait laisser aucun doute à un observateur attentif et soucieux de sa sécurité et celle de sa famille sur le fait la plage n'était pas surveillée ; que si on peut considérer que sur le panneau implanté à l'entrée de la plage, les dates auxquelles la surveillance de celle-ci était assurée pouvait ne pas apparaître très clairement, puisque les mentions semblaient, soit effacées, soit non renseignées, ce seul fait devait alerter un observateur attentif sur le caractère autorisé ou non de la baignade ; que de plus, un simple coup d'oeil sur le poste de secours permettait au public de constater sans aucune ambiguïté possible qu'il était fermé et donc inoccupé ; qu'enfin l'absence de drapeau sur le mât prévu à cet effet signifie qu'aucun maître nageur-sauveteur n'est présent sur le site ; que cette absence le 16 juin 1996 aurait dû alerter les baigneurs présents sur la plage n 2, or il résulte des déclarations de Virginia C...et de M. Z... qu'à aucun moment ils ne se sont préoccupés de savoir si la plage était autorisée et surveillée ; qu'il n'est pas inutile de souligner à cet égard que toute activité nautique est une activité à risque et qu'il revient à chacun de ne pas s'y livrer sans respecter les règles de précaution élémentaire ; qu'en conséquence, il est permis de conclure au vu des résultats de l'enquête que le public présent sur la plage n 2 du lac d'Hostens le 16 juin 1996, ne pouvait pas ne pas savoir qu'il s'y baignait sous sa propre responsabilité et à ses risques et périls, au mépris d'un arrêté d'interdiction pris par le maire et rendu public conformément à la réglementation en vigueur ; qu'aucune faute n'a été relevée par l'enquête sur l'organisation et la rapidité des secours mis sur leur adéquation à la situation à laquelle ils avaient à faire face, non plus que dans l'information du public sur l'interdiction de baignade sur le jour des faits sur les lieux ; " et aux motifs que l'ordonnance de non-lieu déféré est motivée par l'absence de charges ; que par mémoire du 13 avril 2000, Virginia C...demande à la Cour de constater que le délit de non-assistance à personnes en danger et d'homicide involontaire sont constitués ; qu'elle soutient que les services de secours ont exclu à tort les recherches dans l'eau et sont entrés en action tardivement, que les recherches par hélicoptère ont été insuffisantes, que l'enfant a été retrouvé à l'endroit où sa disparition avait été signalée, que le commandant des sapeurs pompiers avait refusé la mise à l'eau de ses plongeurs, qu'aucun panneau ne signalait l'absence de surveillance de la plage, qu'il appartenait à la mairie d'afficher l'arrêté municipal réglementant la baignade ; que par mémoire du 10 avril 2000, Jacques Y..., maire d'Hostens, demande à la Cour de confirmer l'ordonnance déférée ; qu'il fait valoir qu'un arrêté du 24 avril 1996 avait réglementé la surveillance des plages et interdit la baignade en dehors des zones surveillées ; que le domaine d'Hostens est géré par le département de la Gironde ; que l'arrêté du 24 avril 1996 était régulièrement affiché, qu'en application de l'article 2213-23 du Code des collectivités territoriales, la baignade s'effectuait aux risques et périls des intéressés, qu'aucune négligence ne peut lui être reprochée ; que seule la plage surveillée doit fait l'objet de signalisation ; qu'il convient de noter que M. Z... a déclaré, selon les indications concordantes des maîtres nageurs-sauveteurs en service au moment des faits, que lorsque M. Z... a fait appel à eux il envisageait un enlèvement ; que David X... indique que le fils de M. Z... lui a alors dit que le jeune Antonin était sorti de l'eau pour aller rejoindre sa mère en bordure de bois à 150 mètres de là ; qu'un témoin lui affirmait avoir vu l'enfant sortir de l'eau ; qu'il a été demandé à un deuxième maître nageur-sauveteur d'effectuer des recherches dans l'eau, ce qui a été fait pendant 20 à 30 minutes aux abords du lieu où le fils de M. Z... disait avoir joué avec Antonin ; " alors que la quasi-totalité des motifs ci-dessus reproduits, retenus par la chambre d'accusation au soutien de sa décision de confirmation étant l'exacte reproduction des réquisitions du procureur général, la chambre d'accusation ne saurait avoir répondu même implicitement aux moyens présentés par la demanderesse dans son mémoire ; " qu'ainsi, d'une part, l'absence de panneau à l'entrée de la plage signalant l'interdiction de la baignade à l'endroit du drame, rappelée par le mémoire régulièrement déposé dont il résultait une infraction à l'article L. 2213-23 du Code des collectivités locales constituait un moyen péremptoire puisque susceptible de caractériser le délit d'homicide involontaire, auquel la Cour s'est abstenue de répondre entachant sa décision de défaut de motifs ; " que d'autre part, il était également rappelé dans ledit mémoire, que le petit Antonin ne pouvait s'être perdu dans les bois puisqu'il ne portait pas de chaussures, ce que Virginia C...avait toujours affirmé et avait été confirmé non seulement par les personnes présentes lors du drame, mais indirectement lorsque le corps de l'enfant a été retrouvé noyé, pieds nus ; que sans répondre à cette argumentation péremptoire, puisque de nature à mettre en cause la responsabilité du lieutenant des sapeurs pompiers qui avait refusé la mise à l'eau de ses maîtres nageurs, l'arrêt en se fondant sur des témoignages indirects, rapportés par des personnes susceptibles d'être mises en cause et contredits par les seuls témoins entendus au cours de l'enquête, a privé sa décision de base légale ; " qu'en cet état l'arrêt attaqué, qui ne correspond pas aux conditions de son existence légale a privé sa décision de motifs " ; Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que, pour confirmer l'ordonnance de non-lieu entreprise, la chambre d'accusation, après avoir analysé l'ensemble des faits dénoncés dans la plainte et répondu aux articulations essentielles du mémoire produit par la partie civile appelante, a exposé les motifs pour lesquels elle a estimé qu'il n'existait pas de charges suffisantes contre quiconque d'avoir commis les délits reprochés, ni toute autre infraction ; Que la demanderesse se borne à critiquer ces motifs, sans justifier d'aucun des griefs que l'article 575 du Code de procédure pénale autorise la partie civile à formuler à l'appui de son pourvoi contre un arrêt de chambre d'accusation en l'absence de recours du ministère public ; Que, dès lors, le moyen est irrecevable, et qu'il en est de même du pourvoi, par application du texte susvisé ; Par ces motifs, DECLARE le pourvoi IRRECEVABLE ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L. 131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Arnould conseiller rapporteur, M. Le Gall conseiller de la chambre ; Avocat général : M. Launay ; Greffier de chambre : Mme Daudé ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 28 mars 2001
Référence
613725e0cd58014677421362
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel