Cour de Cassation · cr — 20 mars 2001
- ECLI
- 613725e0cd58014677421365
- Date
- 20 mars 2001
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Procédure
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Question juridique
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles L. 241-1 et suivants du Code rural, 4, 7 du décret n° 70-777 du 2 septembre 1970 créant le parc national des Cévennes et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Régis X... coupable de la contravention d'exercice d'activité agricole ou forestière interdite dans un parc national prévue à l'article R.241-65, 4 , du Code rural et l'a condamné à la peine de 5 000 francs d'amende avec sursis, aux motifs que "s'il est exact que les opérations en cause pratiquées dans le parc national des Cévennes étaient des coupes de moins de 5 hectares, il ressort également des procès-verbaux de constat dressés par les gardes que lesdites coupes concernaient des peuplements de résineux mélangés à quelques feuillus", que dans ces conditions, alors qu'il ne s'agissait pas de "taillis", l'autorisation du directeur du parc était nécessaire et qu'en effet, le seuil de 5 hectares susvisé n 'était applicable que pour les taillis, c'est-à-dire des formations forestières composées uniquement d'arbres feuillus" ; "1) alors qu'aux termes de l'article 4 du décret susvisé du 2 septembre 1970 les activités agricoles, pastorales et forestières continuent à être librement exercées dans le parc national des Cévennes, sous réserve des dispositions du présent décret, que d'après l'article 7, alinéa 2, du même décret seule la réalisation des exploitations, boisements et travaux forestiers d'une importance excédant un seuil défini par le conseil d'administration, qui ne sont pas inscrits au plan de gestion ou qui affectent des forêts non dotées d'un plan de gestion, est subordonnée à l'autorisation préalable du directeur, qu'en soumettant, dans sa décision du 10 juin 1977, à ce régime d'autorisation les coupes rases affectant les peuplements autres que les taillis quelque soit leur importance et en ne fixant donc aucun seuil pour ces peuplements (le prétendu seuil fixé à O ha n'en est, en réalité, pas un), le conseil d'administration du parc national des Cévennes a violé les textes susvisés et entaché sa décision du 10 juin 1977 d'illégalité et que, dès lors, cette décision ne pouvait servir de base légale à la poursuite engagée contre Régis X... ; "2 ) alors qu'en toute hypothèse, la loi pénale est d'interprétation stricte, que l'article R. 241-65 incrimine "ceux qui en infraction à la réglementation du parc : ...4 se livreront à une activité agricole, pastorale, forestière ou de pêche maritime interdite" et qu'en l'espèce, n'étant nullement interdite mais seulement subordonnée à l'autorisation du directeur du parc national, la coupe d'arbres reprochée à Régis X... n'entrait nullement dans les prévisions de ce texte ; Sur le second moyen de cassation (subsidiaire), pris de violation des articles 7 du décret n 70-777 du 2 septembre 1970 créant le parc national des Cévennes et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Régis X... coupable de la contravention d'exercice d'activité agricole ou forestière interdite dans un parc national prévue à l'article R. 241-65, 4 , du Code rural, et l'a condamné à la peine de 5 000 francs d'amende avec sursis ; "aux motifs que peu important, en l'état de la prévention d'exercice d'activité agricole forestière irrégulière, de savoir qui devait demander cette autorisation et l'obtenir et qu' en effet, le prévenu en sa qualité de professionnel, exploitant forestier n'ignorant pas la législation en vigueur, ayant d'ailleurs reconnu les faits au cours de sa première audition, devait avant de commercer les travaux s'assurer de l'obtention par le propriétaire du sol de ladite autorisation ; "alors que l'autorisation préalable du directeur du parc national des Cévennes exigée par l'article 7, alinéa 2, du décret susvisé doit être demandée par le propriétaire du sol et non pas par l'exploitant et que seul le propriétaire du sol peut donc être poursuivi pénalement lorsqu'une coupe d'arbres a été effectuée sans autorisation, sauf à démontrer que l'exploitant connaissait l'absence d'autorisation et était donc complice de l'infraction, preuve non rapportée en l'espèce en ce qui concerne Régis X..." ; Les moyens étant réunis ; Sur le premier moyen pris en sa première branche ; Sur le premier moyen pris en sa seconde branche et sur le second moyen ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt mars deux mille un, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller Le CORROLLER, les observations de la société civile professionnelle Le GRIEL, avocat en la Cour, et les conclusions de Mme l'avocat général COMMARET ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Régis, contre l'arrêt de la cour d'appel de NIMES, chambre correctionnelle, en date du 15 juin 2000, qui, pour exercice d'une activité forestière interdite dans un parc national, l'a condamné à 5 000 francs d'amende avec sursis ; Vu le mémoire produit ; Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles L. 241-1 et suivants du Code rural, 4, 7 du décret n° 70-777 du 2 septembre 1970 créant le parc national des Cévennes et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Régis X... coupable de la contravention d'exercice d'activité agricole ou forestière interdite dans un parc national prévue à l'article R.241-65, 4 , du Code rural et l'a condamné à la peine de 5 000 francs d'amende avec sursis, aux motifs que "s'il est exact que les opérations en cause pratiquées dans le parc national des Cévennes étaient des coupes de moins de 5 hectares, il ressort également des procès-verbaux de constat dressés par les gardes que lesdites coupes concernaient des peuplements de résineux mélangés à quelques feuillus", que dans ces conditions, alors qu'il ne s'agissait pas de "taillis", l'autorisation du directeur du parc était nécessaire et qu'en effet, le seuil de 5 hectares susvisé n 'était applicable que pour les taillis, c'est-à-dire des formations forestières composées uniquement d'arbres feuillus" ; "1) alors qu'aux termes de l'article 4 du décret susvisé du 2 septembre 1970 les activités agricoles, pastorales et forestières continuent à être librement exercées dans le parc national des Cévennes, sous réserve des dispositions du présent décret, que d'après l'article 7, alinéa 2, du même décret seule la réalisation des exploitations, boisements et travaux forestiers d'une importance excédant un seuil défini par le conseil d'administration, qui ne sont pas inscrits au plan de gestion ou qui affectent des forêts non dotées d'un plan de gestion, est subordonnée à l'autorisation préalable du directeur, qu'en soumettant, dans sa décision du 10 juin 1977, à ce régime d'autorisation les coupes rases affectant les peuplements autres que les taillis quelque soit leur importance et en ne fixant donc aucun seuil pour ces peuplements (le prétendu seuil fixé à O ha n'en est, en réalité, pas un), le conseil d'administration du parc national des Cévennes a violé les textes susvisés et entaché sa décision du 10 juin 1977 d'illégalité et que, dès lors, cette décision ne pouvait servir de base légale à la poursuite engagée contre Régis X... ; "2 ) alors qu'en toute hypothèse, la loi pénale est d'interprétation stricte, que l'article R. 241-65 incrimine "ceux qui en infraction à la réglementation du parc : ...4 se livreront à une activité agricole, pastorale, forestière ou de pêche maritime interdite" et qu'en l'espèce, n'étant nullement interdite mais seulement subordonnée à l'autorisation du directeur du parc national, la coupe d'arbres reprochée à Régis X... n'entrait nullement dans les prévisions de ce texte ; Sur le second moyen de cassation (subsidiaire), pris de violation des articles 7 du décret n 70-777 du 2 septembre 1970 créant le parc national des Cévennes et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Régis X... coupable de la contravention d'exercice d'activité agricole ou forestière interdite dans un parc national prévue à l'article R. 241-65, 4 , du Code rural, et l'a condamné à la peine de 5 000 francs d'amende avec sursis ; "aux motifs que peu important, en l'état de la prévention d'exercice d'activité agricole forestière irrégulière, de savoir qui devait demander cette autorisation et l'obtenir et qu' en effet, le prévenu en sa qualité de professionnel, exploitant forestier n'ignorant pas la législation en vigueur, ayant d'ailleurs reconnu les faits au cours de sa première audition, devait avant de commercer les travaux s'assurer de l'obtention par le propriétaire du sol de ladite autorisation ; "alors que l'autorisation préalable du directeur du parc national des Cévennes exigée par l'article 7, alinéa 2, du décret susvisé doit être demandée par le propriétaire du sol et non pas par l'exploitant et que seul le propriétaire du sol peut donc être poursuivi pénalement lorsqu'une coupe d'arbres a été effectuée sans autorisation, sauf à démontrer que l'exploitant connaissait l'absence d'autorisation et était donc complice de l'infraction, preuve non rapportée en l'espèce en ce qui concerne Régis X..." ; Les moyens étant réunis ; Sur le premier moyen pris en sa première branche ; Attendu qu'il ne résulte ni de l'arrêt, ni des conclusions déposées, que le demandeur, qui n'avait comparu pas devant le tribunal de police, ait soulevé devant la cour d'appel, avant toute défense au fond, l'exception préjudicielle d'illégalité de la décision du 10 juin 1977 du conseil d'administration du Parc national des Cévennes ; Que, dès lors, le moyen, qui invoque pour la première fois cette exception devant la Cour de Cassation, est irrecevable par application de l'article 386 du Code de procédure pénale ; Sur le premier moyen pris en sa seconde branche et sur le second moyen ; Attendu que, pour déclarer Régis X... coupable de s'être livré à une activité forestière interdite, les juges du second degré énoncent que la coupe d'arbres qui a été réalisée était subordonnée à une autorisation préalable et que l'intéressé l'a opérée sans s'assurer de l'obtention effective de cette autorisation par le propriétaire du sol, seul habilité à la solliciter, ce que ce dernier n'avait pas fait ; Attendu qu'en l'état de ces énonciations, la cour d'appel a justifié sa décision ; D'où il suit que les moyens ne sauraient être accueillis ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Le Corroller conseiller rapporteur, M. Roman conseiller de la chambre ; Avocat général : Mme Commaret ; Greffier de chambre : Mme Nicolas ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 20 mars 2001
- Matière
- cassation
Référence
613725e0cd58014677421365
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel