Cour de Cassation · cr — 14 mars 2001
- ECLI
- 613725e0cd58014677421368
- Date
- 14 mars 2001
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 310, 316, 347, 348, 349, 351, 352, 593 du Code de procédure pénale, 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, du principe de la présomption d'innocence et des droits de la défense ; "en ce que la Cour, par arrêt incident, a rejeté la demande de la défense tendant à ce que la question principale de meurtre, telle qu'elle résulte de l'arrêt de renvoi, soit décomposée en trois questions sur des coups mortels avec intention - ou non - de donner la mort ; "aux motifs que l'accusé est sans droit à exiger cette décomposition ; que les débats n'ont révélé aucun fait nouveau de nature à modifier l'accusation résultant du dispositif de l'arrêt de renvoi ; "alors, d'une part, qu'il résulte du procès-verbal des débats que, sur la demande de la défense, les parties n'ont présenté aucune observation ; qu'en l'absence de tout incident contentieux, et de toute constatation d'un refus opposé par le président lui-même à la demande, le président avait seul le pouvoir exclusif de statuer sur celle-ci ; qu'en faisant statuer la Cour, le président a méconnu ses propres pouvoirs ; "alors, d'autre part, que, à supposer que la Cour ait eu le pouvoir de statuer, elle ne pouvait le faire qu'après débat contradictoire des parties sur l'incident considéré comme tel par le président ; que la formule "les parties n'ont présenté aucune observation" ambiguë car ne permettant pas de savoir si les parties ont été invitées à s'exprimer comme elles auraient dû l'être, ne permet pas à la Cour de Cassation de s'assurer que les droits de la défense et la formalité substantielle d'un débat contradictoire ont été respectés, et donc d'exercer son contrôle sur ce point ; "alors encore qu'il résulte du procès-verbal des débats que, l'incident - à le supposer exister - ayant été créé seulement lorsque le président a annoncé que la Cour allait statuer sur les conclusions de la défense, dans les débats contradictoires qui devaient alors s'instaurer, celle-ci devait avoir la parole en dernier sur cet incident ; qu'à défaut de toute constatation sur ce point, les droits de la défense ont été violés, et que l'arrêt incident est nul comme l'arrêt de condamnation lui-même ; "alors, de surcroît, qu'il résulte tant de l'arrêt de renvoi aux assises que des conclusions non contestées de la défense devant la cour d'assises, que si l'accusé ne niait pas les violences portées sur la victime, il contestait avoir eu l'intention de la tuer ; que l'unique façon pour la Cour et le jury de répondre à cette défense consistait à décomposer les questions sur la matérialité des violences, d'une part, et sur l'étendue de l'intention délictueuse de l'accusé, d'autre part ; qu'en privant la défense de cette possibilité que ne contestait ni le ministère public ni les parties civiles, la Cour a violé les droits de la défense ; "alors, enfin, qu'en statuant ainsi, la Cour a nécessairement préjugé de l'intention de tuer de l'accusé, qui ne contestait pas les faits, et violé le principe de la présomption d'innocence" ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le quatorze mars deux mille un, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller FARGE, les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, avocat en la Cour, et les conclusions de Mme l'avocat général FROMONT ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Abdelkader, contre l'arrêt de la cour d'assises de l'INDRE-ET-LOIRE, en date du 29 mai 2000, qui, pour meurtre, l'a condamné à vingt ans de réclusion criminelle, en portant aux deux tiers de cette peine la durée de la période de sûreté, et à dix ans d'interdiction des droits civiques, civils et de famille ; Vu le mémoire produit ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 310, 316, 347, 348, 349, 351, 352, 593 du Code de procédure pénale, 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, du principe de la présomption d'innocence et des droits de la défense ; "en ce que la Cour, par arrêt incident, a rejeté la demande de la défense tendant à ce que la question principale de meurtre, telle qu'elle résulte de l'arrêt de renvoi, soit décomposée en trois questions sur des coups mortels avec intention - ou non - de donner la mort ; "aux motifs que l'accusé est sans droit à exiger cette décomposition ; que les débats n'ont révélé aucun fait nouveau de nature à modifier l'accusation résultant du dispositif de l'arrêt de renvoi ; "alors, d'une part, qu'il résulte du procès-verbal des débats que, sur la demande de la défense, les parties n'ont présenté aucune observation ; qu'en l'absence de tout incident contentieux, et de toute constatation d'un refus opposé par le président lui-même à la demande, le président avait seul le pouvoir exclusif de statuer sur celle-ci ; qu'en faisant statuer la Cour, le président a méconnu ses propres pouvoirs ; "alors, d'autre part, que, à supposer que la Cour ait eu le pouvoir de statuer, elle ne pouvait le faire qu'après débat contradictoire des parties sur l'incident considéré comme tel par le président ; que la formule "les parties n'ont présenté aucune observation" ambiguë car ne permettant pas de savoir si les parties ont été invitées à s'exprimer comme elles auraient dû l'être, ne permet pas à la Cour de Cassation de s'assurer que les droits de la défense et la formalité substantielle d'un débat contradictoire ont été respectés, et donc d'exercer son contrôle sur ce point ; "alors encore qu'il résulte du procès-verbal des débats que, l'incident - à le supposer exister - ayant été créé seulement lorsque le président a annoncé que la Cour allait statuer sur les conclusions de la défense, dans les débats contradictoires qui devaient alors s'instaurer, celle-ci devait avoir la parole en dernier sur cet incident ; qu'à défaut de toute constatation sur ce point, les droits de la défense ont été violés, et que l'arrêt incident est nul comme l'arrêt de condamnation lui-même ; "alors, de surcroît, qu'il résulte tant de l'arrêt de renvoi aux assises que des conclusions non contestées de la défense devant la cour d'assises, que si l'accusé ne niait pas les violences portées sur la victime, il contestait avoir eu l'intention de la tuer ; que l'unique façon pour la Cour et le jury de répondre à cette défense consistait à décomposer les questions sur la matérialité des violences, d'une part, et sur l'étendue de l'intention délictueuse de l'accusé, d'autre part ; qu'en privant la défense de cette possibilité que ne contestait ni le ministère public ni les parties civiles, la Cour a violé les droits de la défense ; "alors, enfin, qu'en statuant ainsi, la Cour a nécessairement préjugé de l'intention de tuer de l'accusé, qui ne contestait pas les faits, et violé le principe de la présomption d'innocence" ; Attendu qu'il résulte du procès-verbal qu'au terme de l'instruction à l'audience, l'avocat de l'accusé a déposé des conclusions tendant à ce que soient posées, comme résultant des débats, à la place d'une question unique sur le crime de meurtre, plusieurs questions sur celui de violences ayant entraîné la mort sans intention de la donner ; que le président a donné acte du dépôt des conclusions et que les parties n'ont présenté aucune observation ; qu'après les plaidoiries des avocats des parties civiles, les réquisitions du ministère public et les plaidoiries des avocats de l'accusé, le président a informé les parties que la Cour allait délibérer sur les conclusions déposées par la défense ; qu'aucune observation n'a été formulée et que la Cour a prononcé l'arrêt incident critiqué par le moyen ; Attendu qu'en cet état, les griefs allégués ne sont pas encourus ; Que, d'une part, ainsi que le prescrit l'article 352 du Code de procédure pénale, il appartenait à la Cour de statuer, dès lors qu'un incident contentieux s'était élevé au sujet des questions ; Que, d'autre part, l'arrêt incident a été prononcé après les plaidoiries des avocats des parties civiles, les réquisitions du ministère public et les plaidoiries des avocats de l'accusé, ceux-ci ayant eu la parole les derniers ; Qu'enfin, la Cour a souverainement apprécié, sans préjuger de la culpabilité de l'accusé, que la question demeurerait posée dans les termes de l'arrêt de renvoi ; D'où il suit que le moyen doit être écarté ; Et attendu que la procédure est régulière et que la peine a été légalement appliquée aux faits déclarés constants par la Cour et le jury ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Cotte président, M. Farge conseiller rapporteur, MM. Le Gall, Pelletier, Arnould, Mme Koering-Joulin, M. Corneloup conseillers de la chambre, M. Sassoust, Mme Caron conseillers référendaires ; Avocat général : Mme Fromont ; Greffier de chambre : Mme Krawiec ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 14 mars 2001
- Matière
- cour d'assises
Référence
613725e0cd58014677421368
Données disponibles
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