Cour de Cassation · cr — 20 juin 2001
- ECLI
- 613725e0cd5801467742136c
- Date
- 20 juin 2001
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Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
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Question juridique
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles L. 480-1 alinéa 4 du Code de l'urbanisme, 40 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a rejeté l'exception de nullité du procès-verbal de constatation de l'infraction reprochée à Stéphane X..., établi le 20 décembre 1996 par M. Moutonnet, adjoint administratif à la DDE des Yvelines ; "aux motifs que l'établissement de ce procès-verbal de constat a été précédé et suivi d'un certain nombre de démarches des autorités administratives qui ont préservé les intérêts de Stéphane X..., par la recherche des services municipaux et de la DDE à faire prendre à Stéphane X... la mesure de ses transgressions ; "alors que l'article L. 480-1 alinéa 4 du Code de l'urbanisme dispose qu'une copie du procès-verbal constatant une infraction doit être transmise sans délai au ministère public, celui-ci étant seul de l'opportunité des poursuites ; qu'en l'espèce, le procès-verbal a été établi le 20 décembre 1996 mais n'a été transmis au ministère public que le 9 juin 1997, soit près de 6 mois plus tard ; que l'arrêt attaqué, en refusant d'annuler le procès-verbal de constat a violé le texte susvisé et n'a pas donné de base légale à sa décision" ; Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles L. 160-1, L. 480-1 à L. 480-9 du Code de l'urbanisme, 111-5 du Code pénal, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a rejeté l'exception d'illégalité de l'article NB 11 annexé au règlement du plan d'occupation des sois qui a servi de fondement aux poursuites pénales engagées contre Stéphane X... ; "aux motifs que la détermination dans le règlement du plan d'occupation des sols de la nature, du style, des hauteurs de clôtures au l'appréciation personnelle d'une inadaptation ne constituent pas une question de légalité du règlement mais seulement d'opportunité d'appréciation d'esthétique, d'harmonie des paysages ou d'environnement pour laquelle le juge pénal est incompétent ; "alors d'une part, que l'article 111-5 du Code pénal donne compétence aux juridictions pénales pour apprécier la légalité des actes réglementaires lorsque de cet examen dépend la solution du procès pénal ; qu'en l'espèce, en se refusant à apprécier la légalité, contestée, de l'article NB 11 du règlement du plan d'occupation des sois qui a pourtant servi de fondement aux poursuites, la cour d'appel a méconnu sa compétence et n'a pas donné de base légale à sa décision ; "alors d'autre part, que, relève de l'appréciation, par les juridictions pénales, de la légalité d'un plan d'occupation des sois, dont dépend la solution du procès pénal, le contrôle de l'existence d'une erreur manifeste d'appréciation commise par l'administration et soulevée par le prévenu dans ses conclusions ; qu'en l'espèce, l'arrêt attaqué, en refusant d'exercer ce contrôle, alors que l'exposant l'y avait expressément invité dans ses conclusions, a de ce chef violé les textes susvisés";
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt juin deux mille un, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller MISTRAL, les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, avocat en la Cour, et les conclusions de Mme l'avocat général COMMARET ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Stéphane, contre l'arrêt de la cour d'appel de VERSAILLES, 9ème chambre, en date du 11 mai 2000, qui, pour exécution de travaux en méconnaissance des prescriptions du plan d'occupation des sols, l'a condamné à 20 000 francs d'amende, a ordonné, sous astreinte, la mise en conformité de l'ouvrage irrégulier, et a statué sur l'action civile ; Vu le mémoire produit ; Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles L. 480-1 alinéa 4 du Code de l'urbanisme, 40 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a rejeté l'exception de nullité du procès-verbal de constatation de l'infraction reprochée à Stéphane X..., établi le 20 décembre 1996 par M. Moutonnet, adjoint administratif à la DDE des Yvelines ; "aux motifs que l'établissement de ce procès-verbal de constat a été précédé et suivi d'un certain nombre de démarches des autorités administratives qui ont préservé les intérêts de Stéphane X..., par la recherche des services municipaux et de la DDE à faire prendre à Stéphane X... la mesure de ses transgressions ; "alors que l'article L. 480-1 alinéa 4 du Code de l'urbanisme dispose qu'une copie du procès-verbal constatant une infraction doit être transmise sans délai au ministère public, celui-ci étant seul de l'opportunité des poursuites ; qu'en l'espèce, le procès-verbal a été établi le 20 décembre 1996 mais n'a été transmis au ministère public que le 9 juin 1997, soit près de 6 mois plus tard ; que l'arrêt attaqué, en refusant d'annuler le procès-verbal de constat a violé le texte susvisé et n'a pas donné de base légale à sa décision" ; Attendu que, si la copie du procès-verbal constatant une infraction doit être transmise sans délai au ministère public par application de l'article L. 480-1, alinéa 4, du Code de l'urbanisme, cette recommandation n'est pas prescrite à peine de nullité ; qu'au surplus il n'est ni établi ni même allégué par le demandeur que le retard dans la transmission du procès-verbal ait porté atteinte à ses intérêts ; D'où il suit que le moyen ne peut être admis ; Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles L. 160-1, L. 480-1 à L. 480-9 du Code de l'urbanisme, 111-5 du Code pénal, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a rejeté l'exception d'illégalité de l'article NB 11 annexé au règlement du plan d'occupation des sois qui a servi de fondement aux poursuites pénales engagées contre Stéphane X... ; "aux motifs que la détermination dans le règlement du plan d'occupation des sols de la nature, du style, des hauteurs de clôtures au l'appréciation personnelle d'une inadaptation ne constituent pas une question de légalité du règlement mais seulement d'opportunité d'appréciation d'esthétique, d'harmonie des paysages ou d'environnement pour laquelle le juge pénal est incompétent ; "alors d'une part, que l'article 111-5 du Code pénal donne compétence aux juridictions pénales pour apprécier la légalité des actes réglementaires lorsque de cet examen dépend la solution du procès pénal ; qu'en l'espèce, en se refusant à apprécier la légalité, contestée, de l'article NB 11 du règlement du plan d'occupation des sois qui a pourtant servi de fondement aux poursuites, la cour d'appel a méconnu sa compétence et n'a pas donné de base légale à sa décision ; "alors d'autre part, que, relève de l'appréciation, par les juridictions pénales, de la légalité d'un plan d'occupation des sois, dont dépend la solution du procès pénal, le contrôle de l'existence d'une erreur manifeste d'appréciation commise par l'administration et soulevée par le prévenu dans ses conclusions ; qu'en l'espèce, l'arrêt attaqué, en refusant d'exercer ce contrôle, alors que l'exposant l'y avait expressément invité dans ses conclusions, a de ce chef violé les textes susvisés"; Attendu que, pour rejeter l'exception de nullité tirée de l'illégalité de l'article NB 11 du règlement du plan d'occupation des sols de la commune, imposant des clôtures de style normand et d'une hauteur inférieure à 1 mètre 30, les juges retiennent que la contestation des règles esthétiques ou sur l'harmonie des paysages ne peut justifier une appréciation de la légalité des actes administratifs prévue par l'article 111-5 du Code pénal ; Attendu qu'en l'état de ces motifs, et dès lors que les prescriptions du plan d'occupation des sols de la commune, antérieures à l'édification de l'ouvrage, étaient applicables, l'arrêt attaqué est justifié au regard de l'article 160-1 du Code de l'urbanisme ; D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Mistral conseiller rapporteur, M. Roman conseiller de la chambre ; Avocat général : Mme Commaret ; Greffier de chambre : Mme Nicolas ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 20 juin 2001
- Matière
- lois et reglements
Référence
613725e0cd5801467742136c
Données disponibles
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