Cour de Cassation · cr — 21 mars 2001
- ECLI
- 613725e0cd5801467742136d
- Date
- 21 mars 2001
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Procédure
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Question juridique
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles L. 228, R. 228-2 du Livre des procédures fiscales, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt a rejeté l'exception de nullité soulevée par Michel X... ; "aux motifs que la Commission des infractions fiscales n'a d'autres obligation que d'informer le contribuable de sa saisine, par lettre recommandée avec avis de réception, expédiée à sa dernière adresse connue de l'Administration, la réception effective de ladite lettre ne dépendant pas de cette commission ; qu'en l'espèce, le président de la Commission des infractions fiscales, dans l'avis rendu le 28 mai 1997, précise que le contribuable a été avisé par lettre du 24 décembre 1996 ; qu'après enquête postérieure au fait que l'accusé de réception de cet envoi n'avait pas été retourné, les services de la Poste ont attesté que le pli n° RA 0560 3866OFR avait fait l'objet d'un avis de passage du facteur le 27 décembre 1996, le pli ayant été remis contre signature ; que selon l'attestation de La Poste, la preuve de la distribution a été égarée dans ses services ; qu'en conséquence, il est avéré qu'il a été satisfait aux prescriptions des articles L. 228 et R. 228-2 du Livre des procédures fiscales et que le défaut de la preuve matérielle de la distribution effectuée par les services postaux demeure sans incidence sur la validité de la procédure ; 1 )"alors qu'il appartient à l'Administration d'établir que le contribuable a effectivement reçu la lettre recommandée avec accusé de réception l'informant de la saisine de la Commission des infractions fiscales ; qu'en retenant que l'absence de preuve de la réception effective de la lettre recommandée par son destinataire était sans incidence sur la validité de la procédure, la cour d'appel a violé les textes visés au moyen ; 2 )"alors que l'attestation postale qui se borne à indiquer qu'une lettre recommandée avec accusé de réception a été "remis contre signature", sans préciser l'identité du signataire de l'accusé de réception, ne saurait, à elle seule, faire la preuve de la réception effective de ladite lettre par son destinataire, dès lors que celui-ci contestait être le signataire de l'accusé de réception ; qu'en se fondant sur une attestation postale imprécise, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision" ; Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles L. 227, L. 230 du Livre des procédures fiscales, 1741 du Code général des impôts, 8, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt a déclaré Michel X... coupable du chef de soustraction à l'établissement ou au paiement de l'impôt afférent aux années 1992 et 1993 par omission de déclaration dans les délais et l'a condamné à une amende de 200 000 francs ; "aux motifs qu'à raison de son activité de notaire, Michel X... devait souscrire chaque année une déclaration de résultats et qu'il devait, en outre, produire chaque année une déclaration d'ensemble de ses revenus personnels ; que Michel X... et son épouse avaient fait l'objet d'une première vérification fiscale au titre des années 1986 et 1987, qui n'avait donné lieu à aucun rappel d'impôt ; qu'une vérification de comptabilité, portant sur la période du 1er janvier 1991 au 31 décembre 1993, a été engagée le 25 octobre 1994 et qu'il a été procédé à la vérification de la situation fiscale personnelle des époux X... notamment au mois au février 1995 ; que Michel X... s'est abstenu de souscrire avant la date limite de dépôt, ses déclarations de bénéfices non commerciaux des années 1992 et 1993, alors que ses déclarations lui avaient été envoyées par son association de gestion agréée, avant la date limite des dépôts ; que Michel X... s'est également abstenu de déposer dans les délais ses déclarations d'ensemble de revenus des années 1992 et 1993, celles-ci ayant été souscrites en cours de contrôle respectivement les 23 et 21 février 1995, après l'envoi de deux mises en demeure (dates de dépôt légales respectivement le 3 mai 1993 et le 2 mai 1994) ; que le montant des bénéfices non commerciaux déclarés hors délai (le 7 juillet 1993 pour 1992 et le 17 octobre 1994, après mise en demeure, pour 1993) étaient de 643 490 francs pour 1992 et de 768 798 francs pour 1993 ; que l'impôt sur le revenu éludé était pour 1992 de 476 594 francs et pour 1993 de 505 990 francs ; que Michel X... s'était abstenu de reporter les bénéfices non commerciaux réalisés sur les déclarations d'ensemble des revenus correspondantes, qui mentionnaient également des revenus fonciers non négligeables, ces déclarations n'ayant été souscrites que postérieurement à l'engagement de la vérification de comptabilité de son activité libérale, les mises en demeure adressées auparavant étant demeurées sans suite ; qu'il avait, en outre, tenté de bénéficier de réductions d'impôt auxquelles il ne pouvait prétendre, de telle sorte que si un examen de sa situation fiscale personnelle n'avait pas été effectué, il aurait indûment bénéficié d'allégements substantiels d'impôt ; que Michel X... a fourni sur ses carences des explications peu convaincantes, invoquant tantôt des défaillances postales ou les carences de l'Administration pendant deux années de suite, ou bien son état de santé ; que ces explications ne sauraient emporter la conviction ; que le prévenu n'a accompli aucune démarche envers l'administration fiscale pour connaître son dû, alors que, dans le même temps, il provisionnait à toutes fins utiles la somme dont il se savait redevable ; qu'en dépit de ses explications sur ce point, la mauvaise foi de Michel X... est démontrée en la circonstance ; 1 )"alors que l'action publique, en matière fiscale, est prescrite à l'expiration de la troisième année qui suit celle au cours de laquelle l'infraction a été commise ; que le point de départ de la prescription se situe au jour où la déclaration aurait dû être déposée et son point d'arrivée au jour du dépôt de la plainte de l'Administration mettant en mouvement l'action publique ; qu'en l'espèce, il résulte des propres constatations de l'arrêt que la date de dépôt légal des déclarations auxquelles était assujetti Michel X... pour l'année 1992 était le 3 mai 1993 et que la plainte a été déposée par l'administration fiscale le 3 juin 1997, soit en dehors du délai de prescription qui expirait à la fin de 1996, de sorte que l'action publique était prescrite pour l'année 1992 ; qu'en condamnant Michel X... du chef de fraude fiscale au titre de l'année 1992, la cour d'appel a violé les textes visés au moyen ; 2 )"alors qu'en tout état de cause, le délit de fraude fiscale par omission de déclaration suppose la mauvaise foi du prévenu, dont la preuve incombe aux parties poursuivantes ; que la mauvaise foi n'est pas caractérisée lorsque l'omission de déclaration ne s'est matérialisée que par un simple retard dans le dépôt de la déclaration ou ne s'est révélée être qu'occasionnelle et dues à des circonstances indépendantes de la volonté ; que, par ailleurs, le motif pris de l'importance des revenus non déclarés ou de la profession du contribuable ne peut, à lui seul, caractériser la mauvaise foi ; qu'en se bornant, en l'espèce, à faire état de la profession de notaire de Michel X... et du montant de ses bénéfices non déclarés dans les délais ou de l'impôt éludé, quand il ressortait par ailleurs de ses constatations que, s'agissant des déclarations de BNC des années 1992 et 1993, les omissions de déclaration ne s'étaient matérialisées que par un - plus ou moins - léger retard et, s'agissant des déclarations de revenus d'ensemble des années 1992 et 1993, les omissions de déclaration ne s'étaient avérées être qu'occasionnelles et dues à des circonstances extérieures à sa volonté, la cour d'appel n'a pas légalement caractérisé la mauvaise foi du prévenu, privant ainsi sa décision de base légale au regard des textes visés au moyen" ; Sur le moyen pris en sa première branche : Sur le moyen pris en sa seconde branche ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt et un mars deux mille un, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller MARTIN, les observations de la société civile professionnelle GATINEAU, Me FOUSSARD, avocats en la Cour, et les conclusions de Mme l'avocat général COMMARET ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Michel, contre l'arrêt de la cour d'appel de VERSAILLES, 9ème chambre, en date du 7 juin 2000, qui, pour fraude fiscale, l'a condamné à 200 000 francs d'amende, a ordonné la publication de la décision et prononcé sur les demandes de l'administration des Impôts, partie civile ; Vu les mémoires produits, en demande et en défense ; Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles L. 228, R. 228-2 du Livre des procédures fiscales, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt a rejeté l'exception de nullité soulevée par Michel X... ; "aux motifs que la Commission des infractions fiscales n'a d'autres obligation que d'informer le contribuable de sa saisine, par lettre recommandée avec avis de réception, expédiée à sa dernière adresse connue de l'Administration, la réception effective de ladite lettre ne dépendant pas de cette commission ; qu'en l'espèce, le président de la Commission des infractions fiscales, dans l'avis rendu le 28 mai 1997, précise que le contribuable a été avisé par lettre du 24 décembre 1996 ; qu'après enquête postérieure au fait que l'accusé de réception de cet envoi n'avait pas été retourné, les services de la Poste ont attesté que le pli n° RA 0560 3866OFR avait fait l'objet d'un avis de passage du facteur le 27 décembre 1996, le pli ayant été remis contre signature ; que selon l'attestation de La Poste, la preuve de la distribution a été égarée dans ses services ; qu'en conséquence, il est avéré qu'il a été satisfait aux prescriptions des articles L. 228 et R. 228-2 du Livre des procédures fiscales et que le défaut de la preuve matérielle de la distribution effectuée par les services postaux demeure sans incidence sur la validité de la procédure ; 1 )"alors qu'il appartient à l'Administration d'établir que le contribuable a effectivement reçu la lettre recommandée avec accusé de réception l'informant de la saisine de la Commission des infractions fiscales ; qu'en retenant que l'absence de preuve de la réception effective de la lettre recommandée par son destinataire était sans incidence sur la validité de la procédure, la cour d'appel a violé les textes visés au moyen ; 2 )"alors que l'attestation postale qui se borne à indiquer qu'une lettre recommandée avec accusé de réception a été "remis contre signature", sans préciser l'identité du signataire de l'accusé de réception, ne saurait, à elle seule, faire la preuve de la réception effective de ladite lettre par son destinataire, dès lors que celui-ci contestait être le signataire de l'accusé de réception ; qu'en se fondant sur une attestation postale imprécise, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision" ; Attendu que, pour rejeter l'exception de nullité, l'arrêt prononce par les motifs repris au moyen ; Attendu qu'en l'état de ces énonciations, la cour d'appel a justifié sa décision ; D'où il suit que le moyen doit être écarté ; Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles L. 227, L. 230 du Livre des procédures fiscales, 1741 du Code général des impôts, 8, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt a déclaré Michel X... coupable du chef de soustraction à l'établissement ou au paiement de l'impôt afférent aux années 1992 et 1993 par omission de déclaration dans les délais et l'a condamné à une amende de 200 000 francs ; "aux motifs qu'à raison de son activité de notaire, Michel X... devait souscrire chaque année une déclaration de résultats et qu'il devait, en outre, produire chaque année une déclaration d'ensemble de ses revenus personnels ; que Michel X... et son épouse avaient fait l'objet d'une première vérification fiscale au titre des années 1986 et 1987, qui n'avait donné lieu à aucun rappel d'impôt ; qu'une vérification de comptabilité, portant sur la période du 1er janvier 1991 au 31 décembre 1993, a été engagée le 25 octobre 1994 et qu'il a été procédé à la vérification de la situation fiscale personnelle des époux X... notamment au mois au février 1995 ; que Michel X... s'est abstenu de souscrire avant la date limite de dépôt, ses déclarations de bénéfices non commerciaux des années 1992 et 1993, alors que ses déclarations lui avaient été envoyées par son association de gestion agréée, avant la date limite des dépôts ; que Michel X... s'est également abstenu de déposer dans les délais ses déclarations d'ensemble de revenus des années 1992 et 1993, celles-ci ayant été souscrites en cours de contrôle respectivement les 23 et 21 février 1995, après l'envoi de deux mises en demeure (dates de dépôt légales respectivement le 3 mai 1993 et le 2 mai 1994) ; que le montant des bénéfices non commerciaux déclarés hors délai (le 7 juillet 1993 pour 1992 et le 17 octobre 1994, après mise en demeure, pour 1993) étaient de 643 490 francs pour 1992 et de 768 798 francs pour 1993 ; que l'impôt sur le revenu éludé était pour 1992 de 476 594 francs et pour 1993 de 505 990 francs ; que Michel X... s'était abstenu de reporter les bénéfices non commerciaux réalisés sur les déclarations d'ensemble des revenus correspondantes, qui mentionnaient également des revenus fonciers non négligeables, ces déclarations n'ayant été souscrites que postérieurement à l'engagement de la vérification de comptabilité de son activité libérale, les mises en demeure adressées auparavant étant demeurées sans suite ; qu'il avait, en outre, tenté de bénéficier de réductions d'impôt auxquelles il ne pouvait prétendre, de telle sorte que si un examen de sa situation fiscale personnelle n'avait pas été effectué, il aurait indûment bénéficié d'allégements substantiels d'impôt ; que Michel X... a fourni sur ses carences des explications peu convaincantes, invoquant tantôt des défaillances postales ou les carences de l'Administration pendant deux années de suite, ou bien son état de santé ; que ces explications ne sauraient emporter la conviction ; que le prévenu n'a accompli aucune démarche envers l'administration fiscale pour connaître son dû, alors que, dans le même temps, il provisionnait à toutes fins utiles la somme dont il se savait redevable ; qu'en dépit de ses explications sur ce point, la mauvaise foi de Michel X... est démontrée en la circonstance ; 1 )"alors que l'action publique, en matière fiscale, est prescrite à l'expiration de la troisième année qui suit celle au cours de laquelle l'infraction a été commise ; que le point de départ de la prescription se situe au jour où la déclaration aurait dû être déposée et son point d'arrivée au jour du dépôt de la plainte de l'Administration mettant en mouvement l'action publique ; qu'en l'espèce, il résulte des propres constatations de l'arrêt que la date de dépôt légal des déclarations auxquelles était assujetti Michel X... pour l'année 1992 était le 3 mai 1993 et que la plainte a été déposée par l'administration fiscale le 3 juin 1997, soit en dehors du délai de prescription qui expirait à la fin de 1996, de sorte que l'action publique était prescrite pour l'année 1992 ; qu'en condamnant Michel X... du chef de fraude fiscale au titre de l'année 1992, la cour d'appel a violé les textes visés au moyen ; 2 )"alors qu'en tout état de cause, le délit de fraude fiscale par omission de déclaration suppose la mauvaise foi du prévenu, dont la preuve incombe aux parties poursuivantes ; que la mauvaise foi n'est pas caractérisée lorsque l'omission de déclaration ne s'est matérialisée que par un simple retard dans le dépôt de la déclaration ou ne s'est révélée être qu'occasionnelle et dues à des circonstances indépendantes de la volonté ; que, par ailleurs, le motif pris de l'importance des revenus non déclarés ou de la profession du contribuable ne peut, à lui seul, caractériser la mauvaise foi ; qu'en se bornant, en l'espèce, à faire état de la profession de notaire de Michel X... et du montant de ses bénéfices non déclarés dans les délais ou de l'impôt éludé, quand il ressortait par ailleurs de ses constatations que, s'agissant des déclarations de BNC des années 1992 et 1993, les omissions de déclaration ne s'étaient matérialisées que par un - plus ou moins - léger retard et, s'agissant des déclarations de revenus d'ensemble des années 1992 et 1993, les omissions de déclaration ne s'étaient avérées être qu'occasionnelles et dues à des circonstances extérieures à sa volonté, la cour d'appel n'a pas légalement caractérisé la mauvaise foi du prévenu, privant ainsi sa décision de base légale au regard des textes visés au moyen" ; Sur le moyen pris en sa première branche : Attendu que, si la prescription de l'action publique peut être invoquée pour la première fois devant la Cour de Cassation, c'est à la condition que cette Cour trouve dans les constatations des juges du fond les éléments nécessaires pour en apprécier la valeur ; Qu'à défaut de telles constatations, le moyen, mélangé de fait, est nouveau et, comme tel, irrecevable ; Sur le moyen pris en sa seconde branche ; Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué et du jugement qu'il confirme mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a, sans insuffisance ni contradiction, et en répondant aux chefs péremptoires des conclusions dont elle était saisie, caractérisé en tous leurs éléments, notamment intentionnel, le délit de fraude fiscale dont elle a déclaré le prévenu coupable ; D'où il suit que le moyen, qui se borne, en sa seconde branche, à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, contradictoirement débattus, ne saurait être admis ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Martin conseiller rapporteur, M. Schumacher conseiller de la chambre ; Avocat général : Mme Commaret ; Greffier de chambre : M. Souchon ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 21 mars 2001
- Matière
- (sur le second moyen pris en sa première branche) cassation
Référence
613725e0cd5801467742136d
Données disponibles
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