Cour de Cassation · cr — 21 mars 2001
- ECLI
- 613725e0cd5801467742136f
- Date
- 21 mars 2001
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique de cassation ; pris de la violation des articles 575, alinéa 2, 2 , du Code de procédure pénale, 80, 80-2, 81, 85, 87, 89-1, 175 et 593 du même Code, défaut de motifs, manque de base légale, et violation du principe de la saisine in rem du juge d'instruction ; "en ce que l'arrêt attaqué a confirmé l'ordonnance du juge d'instruction ayant déclaré irrecevable la plainte additionnelle avec constitution de partie civile de la commune d'Istres ; "aux motifs que "la chambre d'accusation (...) a déclaré irrecevable la constitution de partie civile de Marie-Claire Y... ; il en résulte que l'action civile a été mise en mouvement seulement par le ministère public et que la commune d'Istres ne peut prétendre occuper la position initiale de Marie-Claire Y... ; par ailleurs, l'article 80 du Code de procédure pénale, modifié par la loi du 23 juin 1999, ne permet plus à la partie civile qui a mis en mouvement l'action publique, sauf réquisitions nouvelles du ministère public, d'élargir en cours d'information la saisine du juge d'instruction délimitée par sa plainte initiale ; enfin, s'il est acquis que la plainte additionnelle de la commune d'Istres vise, pour partie, sous l'incrimination de détournements de fonds publics, des faits dont le magistrat instructeur est saisi, il faut rappeler qu'une partie civile n'est pas autorisée par les articles 81 et 82-1 du Code de procédure pénale, après notification de l'avis de fin de procédure prévu par l'article 175 du même Code, à demander une mise en examen supplémentaire, cette mesure échappant aux prévisions des textes précités ; "alors, d'une part, que l'action exercée par un contribuable au lieu et place d'une commune, en vertu des dispositions de l'article L. 2132-5 du Code des collectivités territoriales (ancien article L. 315-5 du Code des communes), est réputée appartenir à la commune dont s'agit ; celle-ci est donc nécessairement habilitée à se substituer à ce contribuable, qui s'était constitué partie civile au nom de la commune après autorisation du tribunal administratif compétent, par l'intervention du Maire, représentant institutionnel de la commune, agissant avec l'autorisation du conseil municipal ; que, dans la mesure où, en l'espèce, la plainte additionnelle déposée par la commune portait, au moins pour partie, sur des faits dont le magistrat instructeur était déjà saisi, les dispositions de l'article 80 du Code de procédure pénale modifié par la loi du 23 juin 1999 n'étaient pas applicables, la demande entrant dans le domaine de la saisine in rem du juge d'instruction ; "alors, d'autre part, qu'en toute hypothèse il résulte des dispositions de l'article 87 du Code de procédure pénale qu'une constitution de partie civile peut avoir lieu à tout moment au cours de l'instruction ; que, si la constitution de partie civile incidente n'est recevable qu'à raison des seuls faits pour lesquels l'information est ouverte, l'intervention de la commune d'Istres, qui invoquait des faits entrant dans le champ de la saisine initiale du juge d'instruction (abus de confiance, abus de biens sociaux, détournement de fonds publics, faux), devait être déclarée recevable ; "alors, enfin, que les dispositions de l'article 175 du Code de procédure pénale ne font, précisément, pas obstacle à ce qu'une partie civile puisse demander une mise en examen supplémentaire, après notification de l'avis de fin de procédure, ce texte limitant seulement dans le temps l'exercice des demandes formulées sur le fondement des articles 81 et 82-1 du Code de procédure pénale et ne comportant aucune restriction s'agissant de demandes non prévues par ces textes ; "alors, en toute hypothèse, que l'arrêt qui constatait expressément que la plainte additionnelle de la commune d'Istres visait pour partie des faits dont le magistrat instructeur était saisi, ne pouvait, sans se contredire, confirmer l'ordonnance déclarant irrecevable la constitution de partie civile incidente de la commune, au moins en ce qui concerne les faits dont le juge d'instruction était déjà saisi" ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt et un mars deux mille un, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller référendaire SOULARD, les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, avocat en la Cour, et les conclusions de Mme l'avocat général COMMARET ; Statuant sur le pourvoi formé par : - La COMMUNE D'ISTRES , partie civile, contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, en date du 22 juin 2000, qui, dans la procédure suivie contre personne non dénommée des chefs d'abus de confiance, abus de biens sociaux, détournement de fonds publics, ingérence et prise illégale d'intérêt, a déclaré irrecevable sa constitution de partie civile ; Vu l'article 575, alinéa 2, 2 , du Code de procédure pénale ; Vu le mémoire produit ; Sur le moyen unique de cassation ; pris de la violation des articles 575, alinéa 2, 2 , du Code de procédure pénale, 80, 80-2, 81, 85, 87, 89-1, 175 et 593 du même Code, défaut de motifs, manque de base légale, et violation du principe de la saisine in rem du juge d'instruction ; "en ce que l'arrêt attaqué a confirmé l'ordonnance du juge d'instruction ayant déclaré irrecevable la plainte additionnelle avec constitution de partie civile de la commune d'Istres ; "aux motifs que "la chambre d'accusation (...) a déclaré irrecevable la constitution de partie civile de Marie-Claire Y... ; il en résulte que l'action civile a été mise en mouvement seulement par le ministère public et que la commune d'Istres ne peut prétendre occuper la position initiale de Marie-Claire Y... ; par ailleurs, l'article 80 du Code de procédure pénale, modifié par la loi du 23 juin 1999, ne permet plus à la partie civile qui a mis en mouvement l'action publique, sauf réquisitions nouvelles du ministère public, d'élargir en cours d'information la saisine du juge d'instruction délimitée par sa plainte initiale ; enfin, s'il est acquis que la plainte additionnelle de la commune d'Istres vise, pour partie, sous l'incrimination de détournements de fonds publics, des faits dont le magistrat instructeur est saisi, il faut rappeler qu'une partie civile n'est pas autorisée par les articles 81 et 82-1 du Code de procédure pénale, après notification de l'avis de fin de procédure prévu par l'article 175 du même Code, à demander une mise en examen supplémentaire, cette mesure échappant aux prévisions des textes précités ; "alors, d'une part, que l'action exercée par un contribuable au lieu et place d'une commune, en vertu des dispositions de l'article L. 2132-5 du Code des collectivités territoriales (ancien article L. 315-5 du Code des communes), est réputée appartenir à la commune dont s'agit ; celle-ci est donc nécessairement habilitée à se substituer à ce contribuable, qui s'était constitué partie civile au nom de la commune après autorisation du tribunal administratif compétent, par l'intervention du Maire, représentant institutionnel de la commune, agissant avec l'autorisation du conseil municipal ; que, dans la mesure où, en l'espèce, la plainte additionnelle déposée par la commune portait, au moins pour partie, sur des faits dont le magistrat instructeur était déjà saisi, les dispositions de l'article 80 du Code de procédure pénale modifié par la loi du 23 juin 1999 n'étaient pas applicables, la demande entrant dans le domaine de la saisine in rem du juge d'instruction ; "alors, d'autre part, qu'en toute hypothèse il résulte des dispositions de l'article 87 du Code de procédure pénale qu'une constitution de partie civile peut avoir lieu à tout moment au cours de l'instruction ; que, si la constitution de partie civile incidente n'est recevable qu'à raison des seuls faits pour lesquels l'information est ouverte, l'intervention de la commune d'Istres, qui invoquait des faits entrant dans le champ de la saisine initiale du juge d'instruction (abus de confiance, abus de biens sociaux, détournement de fonds publics, faux), devait être déclarée recevable ; "alors, enfin, que les dispositions de l'article 175 du Code de procédure pénale ne font, précisément, pas obstacle à ce qu'une partie civile puisse demander une mise en examen supplémentaire, après notification de l'avis de fin de procédure, ce texte limitant seulement dans le temps l'exercice des demandes formulées sur le fondement des articles 81 et 82-1 du Code de procédure pénale et ne comportant aucune restriction s'agissant de demandes non prévues par ces textes ; "alors, en toute hypothèse, que l'arrêt qui constatait expressément que la plainte additionnelle de la commune d'Istres visait pour partie des faits dont le magistrat instructeur était saisi, ne pouvait, sans se contredire, confirmer l'ordonnance déclarant irrecevable la constitution de partie civile incidente de la commune, au moins en ce qui concerne les faits dont le juge d'instruction était déjà saisi" ; Attendu qu'il résulte des pièces de la procédure que, le 9 avril 1996, Marie-Claire Y..., agissant en qualité de contribuable de la commune d'Istres, a porté plainte avec constitution de partie civile contre personne non dénommée en dénonçant des faits délictueux qui auraient été commis dans le cadre de la gestion d'associations ou de sociétés d'économie mixte subventionnées par cette commune; que, le 12 juillet 1996, le procureur de la République a pris un réquisitoire introductif contre personne non dénommée des chefs d'abus de confiance, abus de biens sociaux, détournement de fonds publics, ingérence et prise illégale d'intérêt, qui visait notamment la plainte de Marie-Claire Y... ; que, le 25 juillet 1996, la commune d'Istres s'est constituée partie civile ; Attendu que, par lettre en date du 28 février 2000 intitulé "Plainte additionnelle avec constitution de partie civile", la commune d'Istres a porté plainte avec constitution de partie civile contre M. X..., trésorier public, pour faux et détournement de fonds publics ; que, par ordonnance du 2 mars 2000, le juge d'instruction a déclaré cette plainte irrecevable au motif qu'une partie civile ne peut dénoncer des faits nouveaux au cours de l'information que si elle avait mis en mouvement l'action publique ; Attendu que, pour confirmer cette ordonnance, la chambre d'accusation énonce que, par arrêt du 22 juin 2000, la plainte avec constitution de partie civile de Marie-Claire Y... a été déclarée irrecevable en raison de l'annulation, par le Conseil d'Etat, du jugement du tribunal administratif qui autorisait cette dernière à exercer l'action communale, de sorte que l'action publique a été mise en mouvement seulement par le ministère public ; Attendu qu'en l'état de ces seuls motifs, la chambre d'accusation a justifié sa décision, dès lors que, d'une part, cette décision ne s'applique pas aux faits visés dans le réquisitoire introductif, pour lesquels la commune d'Istres s'est déjà portée partie civile, le 25 juillet 1996 et que, d'autre part, la constitution de partie civile incidente devant la juridiction d'instruction, telle que prévue par l'article 87 du Code de procédure pénale, n'est recevable qu'à raison des seuls faits pour lesquels l'information est ouverte ; Qu'il s'ensuit que le moyen doit être rejeté ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Soulard conseiller rapporteur, M. Schumacher conseiller de la chambre ; Avocat général : Mme Commaret ; Greffier de chambre : M. Souchon ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 21 mars 2001
- Matière
- instruction
Référence
613725e0cd5801467742136f
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel