Cour de Cassation · cr — 28 mars 2001
- ECLI
- 613725e0cd58014677421370
- Date
- 28 mars 2001
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 132-19 et 132-24 du Code pénal, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs ; "en ce que l'arrêt attaqué, infirmant le jugement sur ce point, a aggravé la peine d'emprisonnement prononcée contre Valério X..., en la portant à deux ans ; "aux motifs que la peine prononcée par le tribunal contre Valério X... ne traduit pas suffisamment le fait que le prévenu, sous mandat de dépôt depuis le 11 septembre 1996 sous l'inculpation de proxénétisme aggravé à l'égard de la même prostituée, n'a pas renoncé pour autant à son activité de proxénète qu'il a organisée depuis la détention en y associant Marcel Y..., circonstance qui commande de porter à 2 ans la peine d'emprisonnement qu'il s'est vu infliger ; "alors que la peine de 18 mois d'emprisonnement prononcée par le tribunal tenait précisément compte, d'une part, de la pluralité d'auteurs comme circonstance aggravante, et, d'autre part, du fait que l'activité délictuelle de Valério X... se prolongeait pendant l'exécution de la peine motivée par celle-ci ; qu'en aggravant la peine au motif que le tribunal n'aurait pas tenu compte de ces circonstances, la cour d'appel n'a pas spécialement motivé le prononcé d'une peine supplémentaire de 6 mois, et a violé les textes susvisés" ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-huit mars deux mille un, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller ARNOULD, les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LAUNAY ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Valério, contre l'arrêt de la cour d'appel de BORDEAUX, chambre correctionnelle, en date du 5 juillet 2000, qui, pour proxénétisme aggravé, l'a condamné à deux ans d'emprisonnement et qui a prononcé sur les intérêts civils ; Vu le mémoire produit ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 132-19 et 132-24 du Code pénal, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs ; "en ce que l'arrêt attaqué, infirmant le jugement sur ce point, a aggravé la peine d'emprisonnement prononcée contre Valério X..., en la portant à deux ans ; "aux motifs que la peine prononcée par le tribunal contre Valério X... ne traduit pas suffisamment le fait que le prévenu, sous mandat de dépôt depuis le 11 septembre 1996 sous l'inculpation de proxénétisme aggravé à l'égard de la même prostituée, n'a pas renoncé pour autant à son activité de proxénète qu'il a organisée depuis la détention en y associant Marcel Y..., circonstance qui commande de porter à 2 ans la peine d'emprisonnement qu'il s'est vu infliger ; "alors que la peine de 18 mois d'emprisonnement prononcée par le tribunal tenait précisément compte, d'une part, de la pluralité d'auteurs comme circonstance aggravante, et, d'autre part, du fait que l'activité délictuelle de Valério X... se prolongeait pendant l'exécution de la peine motivée par celle-ci ; qu'en aggravant la peine au motif que le tribunal n'aurait pas tenu compte de ces circonstances, la cour d'appel n'a pas spécialement motivé le prononcé d'une peine supplémentaire de 6 mois, et a violé les textes susvisés" ; Attendu que Valério X..., déclaré coupable de proxénétisme aggravé, a été condamné par les premiers juges à 18 mois d'emprisonnement ; que l'arrêt attaqué a élevé à 2 ans la durée de cette peine ; Attendu qu'en prononçant ainsi, sur l'appel du ministère public, dans la limite du maximum prévu par la loi, la cour d'appel n'a fait qu'user d'une faculté dont elle ne doit aucun compte ; D'où il suit que le moyen doit être écarté ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Arnould conseiller rapporteur, M. Le Gall conseiller de la chambre ; Avocat général : M. Launay ; Greffier de chambre : Mme Daudé ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 28 mars 2001
Référence
613725e0cd58014677421370
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel