Cour de Cassation · cr — 14 mars 2001
- ECLI
- 613725e0cd58014677421371
- Date
- 14 mars 2001
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Procédure
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Question juridique
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, 333, 335, 591 et 593 du Code de procédure pénale ; "en ce que Sylviane X..., témoin présent, citée à la requête du ministère public, a été entendue sous la foi du serment prévu par l'article 331, alinéa 3, du Code de procédure pénale (PV des débats p. 6) ; "alors que Sylviane X..., mère du mari de Marie-Christine Y..., épouse Z..., figurait ainsi au nombre des ascendants de l'accusée, dont la déposition ne peut être reçue sous la foi du serment" ; Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 6 et 14 de la Convention européenne des droits de l'homme, ensemble l'article 2 du Protocole additionnel n° 7 à ladite Convention, 370, 567, 591 et 593 du Code de procédure pénale ; "en ce que l'accusé pénalement condamné par une cour d'assises ne dispose pas dans l'ordre interne d'une voie de recours pour que sa cause soit rejugée en fait et en droit ; "alors que le principe du double degré de juridiction est, en matière pénale, un droit fondamental que la France ne peut méconnaître sous couvert de la déclaration interprétative, trop large et, partant, irrégulière, dont elle a cru pouvoir assortir la ratification du Protocole additionnel n° 7" ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le quatorze mars deux mille un, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller PELLETIER, les observations de Me BOUTHORS, avocat en la Cour, et les conclusions de Mme l'avocat général FROMONT ; Statuant sur le pourvoi formé par : - Y... Marie-Christine, épouse Z..., contre l'arrêt de la cour d'assises de la SEINE-ET-MARNE, en date du 12 mai 2000, qui, pour tentative d'assassinat, l'a condamnée à 8 ans d'emprisonnement, ainsi que contre l'arrêt du même jour par lequel la Cour a prononcé sur les intérêts civils ; Vu le mémoire produit ; Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, 333, 335, 591 et 593 du Code de procédure pénale ; "en ce que Sylviane X..., témoin présent, citée à la requête du ministère public, a été entendue sous la foi du serment prévu par l'article 331, alinéa 3, du Code de procédure pénale (PV des débats p. 6) ; "alors que Sylviane X..., mère du mari de Marie-Christine Y..., épouse Z..., figurait ainsi au nombre des ascendants de l'accusée, dont la déposition ne peut être reçue sous la foi du serment" ; Attendu que le procès-verbal mentionne que le témoin cité, Sylviane X..., a été entendue sous serment sans opposition des parties ; Que, dès lors, le moyen en ce qu'il allègue pour la première fois devant la Cour de Cassation que ce témoin était un "ascendant" de l'accusée, est irrecevable ; Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 6 et 14 de la Convention européenne des droits de l'homme, ensemble l'article 2 du Protocole additionnel n° 7 à ladite Convention, 370, 567, 591 et 593 du Code de procédure pénale ; "en ce que l'accusé pénalement condamné par une cour d'assises ne dispose pas dans l'ordre interne d'une voie de recours pour que sa cause soit rejugée en fait et en droit ; "alors que le principe du double degré de juridiction est, en matière pénale, un droit fondamental que la France ne peut méconnaître sous couvert de la déclaration interprétative, trop large et, partant, irrégulière, dont elle a cru pouvoir assortir la ratification du Protocole additionnel n° 7" ; Attendu qu'il n'est pas contraire ni à l'article 2 du Protocole n° 7 à la Convention européenne des droits de l'homme, ni à aucune autre disposition conventionnelle ou légale que la demanderesse ait été condamnée en dernier ressort par un arrêt de la cour d'assises prononcé antérieurement à la publication de la loi du 15 juin 2000 ; Que, d'une part, aux termes des réserves formulées par la France lors de la ratification dudit Protocole, l'examen de la décision de condamnation par une juridiction supérieure peut se limiter à un contrôle de l'application de la loi, tel que le recours en cassation ; Que, d'autre part, si les dispositions de l'article 1er de la loi du 15 juin 2000, aux termes desquelles toute personne condamnée a le droit de faire examiner sa condamnation par une autre juridiction, sont immédiatement entrées en vigueur, celles des articles 79 à 86, qui instaurent un recours en matière criminelle, ne sont entrées en application que le 1er janvier 2001 ; Attendu qu'enfin, si l'article 140 de la loi précitée prévoit que les personnes ayant été condamnées par une cour d'assises postérieurement à la publication de la loi, mais dont la condamnation ne sera pas définitive le 1er janvier 2001, pourront, dans les dix jours suivant cette date, transformer leur pourvoi en appel, il ne saurait en résulter de discrimination à l'égard des personnes qui ont été condamnées antérieurement, sous l'empire de la loi ancienne ; D'où il suit que le moyen doit être écarté ; Et attendu qu'aucun moyen n'est produit contre l'arrêt civil, que la procédure est régulière et que la peine a été légalement appliquée aux faits déclarés constants par la Cour et le jury ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Pelletier conseiller rapporteur, M. Le Gall conseiller de la chambre ; Avocat général : Mme Fromont ; Greffier de chambre : Mme Krawiec ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 14 mars 2001
Référence
613725e0cd58014677421371
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel