Cour de Cassation · cr — 24 janvier 2001
- ECLI
- 613725e0cd5801467742138c
- Date
- 24 janvier 2001
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles L. 47 du Livre des procédures fiscales, 591 et 593 du Code de procédure pénale, insuffisance de motifs et manque de base légale ; "en ce que la cour d'appel a déclaré Jean-Pierre X... coupable de fraude fiscale ; "aux motifs qu'il est constant que Jean-Pierre X... n'a souscrit aucune déclaration au titre de l'impôt sur le revenu pour les années 1992, 1993 et 1994 ; que celui-ci a reconnu avoir perçu pour les années 1992 et 1993 une rémunération de la société dont il était le dirigeant social puis des indemnités ASSEDIC, à compter de juillet 1994 ; qu'il est également avéré que, pour ces mêmes années, d'importantes sommes ont figuré au crédit de son compte bancaire et que, dans le même temps, il a procédé à d'importants prélèvements sur les comptes sociaux ; qu'à partir de ces constatations de faits dont les débats d'appel n'ont pas démenti l'exactitude, le vérificateur a établi que le montant de l'impôt éludé dû au titre des trois années considérées s'élève à 10 889 079 francs, redressement que le prévenu s'est abstenu de contester ; qu'il est inopérant pour le prévenu d'invoquer une incarcération de mars à juin 1994 laquelle, outre qu'elle résulte de son fait, ne saurait en aucun cas le décharger de ses obligations déclaratives auxquelles il avait d'ailleurs depuis longtemps déjà cessé de satisfaire ; "alors que les dispositions de l'article L. 47 du Livre des procédures fiscales instituant l'obligation d'un débat oral et contradictoire évolutif et constructif entre le contribuable vérifié et l'administration fiscale constituent une garantie essentielle des droits de la défense dont la violation est d'une gravité telle qu'elle entraîne la nullité de la procédure pénale pour fraude fiscale ; qu'ainsi, en se bornant à retenir que le contribuable s'était abstenu de remplir ses obligations en dépit des mises en demeures dont il avait été l'objet, sans rechercher ainsi qu'elle en avait le devoir si ce débat avait eu lieu et, plus précisément si le vérificateur avait pris l'initiative de rencontrer sur place le contribuable pour instaurer le débat oral et contradictoire prévu par la loi, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard du texte visé au moyen" ;
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-quatre janvier deux mille un, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller MARTIN, les observations de Me ROGER et de Me FOUSSARD, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général DI GUARDIA ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Jean-Pierre, contre l'arrêt de la cour d'appel de BORDEAUX, chambre correctionnelle, en date du 18 janvier 2000, qui, pour fraude fiscale, l'a condamné à 6 mois d'emprisonnement et à 5 ans d'interdiction des droits énumérés aux paragraphes 1, 2 et 3 de l'article 131-26 du Code pénal, a ordonné la diffusion de la décision et prononcé sur les demandes de l'administration des Impôts, partie civile ; Vu le mémoire produit ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles L. 47 du Livre des procédures fiscales, 591 et 593 du Code de procédure pénale, insuffisance de motifs et manque de base légale ; "en ce que la cour d'appel a déclaré Jean-Pierre X... coupable de fraude fiscale ; "aux motifs qu'il est constant que Jean-Pierre X... n'a souscrit aucune déclaration au titre de l'impôt sur le revenu pour les années 1992, 1993 et 1994 ; que celui-ci a reconnu avoir perçu pour les années 1992 et 1993 une rémunération de la société dont il était le dirigeant social puis des indemnités ASSEDIC, à compter de juillet 1994 ; qu'il est également avéré que, pour ces mêmes années, d'importantes sommes ont figuré au crédit de son compte bancaire et que, dans le même temps, il a procédé à d'importants prélèvements sur les comptes sociaux ; qu'à partir de ces constatations de faits dont les débats d'appel n'ont pas démenti l'exactitude, le vérificateur a établi que le montant de l'impôt éludé dû au titre des trois années considérées s'élève à 10 889 079 francs, redressement que le prévenu s'est abstenu de contester ; qu'il est inopérant pour le prévenu d'invoquer une incarcération de mars à juin 1994 laquelle, outre qu'elle résulte de son fait, ne saurait en aucun cas le décharger de ses obligations déclaratives auxquelles il avait d'ailleurs depuis longtemps déjà cessé de satisfaire ; "alors que les dispositions de l'article L. 47 du Livre des procédures fiscales instituant l'obligation d'un débat oral et contradictoire évolutif et constructif entre le contribuable vérifié et l'administration fiscale constituent une garantie essentielle des droits de la défense dont la violation est d'une gravité telle qu'elle entraîne la nullité de la procédure pénale pour fraude fiscale ; qu'ainsi, en se bornant à retenir que le contribuable s'était abstenu de remplir ses obligations en dépit des mises en demeures dont il avait été l'objet, sans rechercher ainsi qu'elle en avait le devoir si ce débat avait eu lieu et, plus précisément si le vérificateur avait pris l'initiative de rencontrer sur place le contribuable pour instaurer le débat oral et contradictoire prévu par la loi, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard du texte visé au moyen" ; Attendu qu'il ne résulte ni de l'arrêt, ni de conclusions qui auraient été déposées, que le demandeur ait soulevé devant les juges du fond l'exception de nullité de la procédure de vérification tirée du défaut prétendu de débat oral et contradictoire ; Que, dès lors, le moyen, qui invoque pour la première fois cette exception devant la Cour de Cassation, est irrecevable par application de l'article 599 du Code de procédure pénale ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Martin conseiller rapporteur, M. Schumacher conseiller de la chambre ; Avocat général : M. Di Guardia ; Greffier de chambre : Mme Lambert ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Articles de loi cités
Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 24 janvier 2001
Référence
613725e0cd5801467742138c
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel