Cour de Cassation · cr — 10 janvier 2001
- ECLI
- 613725e1cd5801467742138e
- Date
- 10 janvier 2001
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 4 de la loi du 5 juillet 1985, 591 et 593 du Code de procédure pénale ; " en ce que l'arrêt infirmatif attaqué a dit que Eliane C... n'avait commis aucune faute de nature à justifier une réduction de son droit à indemnisation dans l'accident survenu le 10 octobre 1997 à l'occasion de la conduite de son véhicule ; " aux motifs que Marcel B... se fondait sur les déclarations de Mme X... pour en déduire que Eliane C... l'avait surpris par un ralentissement brusque, commettant ainsi une manoeuvre perturbatrice, lui ayant imposé de venir heurter l'automobile, la chaussée n'étant pas assez large pour permettre un dépassement par la droite ; qu'il ressortait cependant du dossier que le camion, dont le disque enregistreur démontrait une vitesse de 90 Km/ heure lors des faits, avait freiné sur une distance d'environ quarante mètres ; que le véhicule de Eliane C... avait été heurté à l'arrière par le camion et avait été retrouvé boîte de vitesse au point mort, ce qui démontrait qu'il se trouvait dans son couloir de circulation et n'avait pas redémarré en coupant le passage aux usagers arrivant en sens inverse, contrairement à ce qui pouvait ressortir des déclarations de Mme X... ; que celle-ci avait, en revanche, noté que la victime avait actionné son clignotant avant de freiner ; que Marcel B... avait admis qu'une légère courbe avait pu lui masquer le ralentissement de la voiture ; que les traces de freinage laissées par le camion sur quarante mètres démontraient que le chauffeur avait aperçu l'arrêt de la voiture, seule sa vitesse l'empêchant de s'arrêter sur une distance utile ; que Marcel B... n'avait pas su rester maître de son véhicule, la preuve n'étant pas rapportée que Eliane C... eût commis une manoeuvre en relation avec l'accident ; " alors que commet une faute de nature à limiter son droit à réparation l'automobiliste qui s'immobilise brutalement sur la chaussée en vue d'effectuer une manoeuvre, ne permettant pas à un camion circulant à la vitesse autorisée de l'éviter ; qu'en ayant déduit l'absence de faute commise par Eliane C... de la circonstance qu'elle se trouvait dans son couloir de circulation et n'avait pas coupé le passage aux usagers arrivant en sens inverse, après avoir constaté que Eliane C... avait déclaré s'être arrêtée pour effectuer une manoeuvre, la cour d'appel a violé l'article 4 de la loi du 5 juillet 1985 " ; Sur le moyen additionnel de cassation, pris de la violation des articles 591 et 593 du Code de procédure pénale ; " en ce que l'arrêt infirmatif attaqué a dit que Eliane C... n'avait commis aucune faute de nature à justifier une réduction de son droit à indemnisation dans l'accident survenu le 10 octobre 1997 à l'occasion de la conduite de son véhicule ; " aux motifs que Marcel B... avait admis qu'une légère courbe avait pu lui masquer le ralentissement de la voiture ; " alors que, ni dans ses conclusions d'appel, ni durant l'enquête, Marcel B... n'avait fait une telle déclaration, de sorte que la cour d'appel n'a pas statué dans les limites des conclusions des parties " ; Les moyens étant réunis ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix janvier deux mille un, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller LE CORROLLER, les observations de Me BLANC, Me LUC-THALER, avocats en la Cour, et les conclusions de Mme l'avocat général COMMARET ; Statuant sur le pourvoi formé par : - B... Marcel, - Z... Hugues, civilement responsable, - LA COMPAGNIE RHODIA, partie intervenante, contre l'arrêt de la cour d'appel de RENNES, 3ème chambre, en date du 14 janvier 2000, qui, dans la procédure suivie contre le premier notamment du chef de blessures involontaires, a prononcé sur les intérêts civils ; Vu les mémoires ampliatif, complémentaire et en défense produits ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 4 de la loi du 5 juillet 1985, 591 et 593 du Code de procédure pénale ; " en ce que l'arrêt infirmatif attaqué a dit que Eliane C... n'avait commis aucune faute de nature à justifier une réduction de son droit à indemnisation dans l'accident survenu le 10 octobre 1997 à l'occasion de la conduite de son véhicule ; " aux motifs que Marcel B... se fondait sur les déclarations de Mme X... pour en déduire que Eliane C... l'avait surpris par un ralentissement brusque, commettant ainsi une manoeuvre perturbatrice, lui ayant imposé de venir heurter l'automobile, la chaussée n'étant pas assez large pour permettre un dépassement par la droite ; qu'il ressortait cependant du dossier que le camion, dont le disque enregistreur démontrait une vitesse de 90 Km/ heure lors des faits, avait freiné sur une distance d'environ quarante mètres ; que le véhicule de Eliane C... avait été heurté à l'arrière par le camion et avait été retrouvé boîte de vitesse au point mort, ce qui démontrait qu'il se trouvait dans son couloir de circulation et n'avait pas redémarré en coupant le passage aux usagers arrivant en sens inverse, contrairement à ce qui pouvait ressortir des déclarations de Mme X... ; que celle-ci avait, en revanche, noté que la victime avait actionné son clignotant avant de freiner ; que Marcel B... avait admis qu'une légère courbe avait pu lui masquer le ralentissement de la voiture ; que les traces de freinage laissées par le camion sur quarante mètres démontraient que le chauffeur avait aperçu l'arrêt de la voiture, seule sa vitesse l'empêchant de s'arrêter sur une distance utile ; que Marcel B... n'avait pas su rester maître de son véhicule, la preuve n'étant pas rapportée que Eliane C... eût commis une manoeuvre en relation avec l'accident ; " alors que commet une faute de nature à limiter son droit à réparation l'automobiliste qui s'immobilise brutalement sur la chaussée en vue d'effectuer une manoeuvre, ne permettant pas à un camion circulant à la vitesse autorisée de l'éviter ; qu'en ayant déduit l'absence de faute commise par Eliane C... de la circonstance qu'elle se trouvait dans son couloir de circulation et n'avait pas coupé le passage aux usagers arrivant en sens inverse, après avoir constaté que Eliane C... avait déclaré s'être arrêtée pour effectuer une manoeuvre, la cour d'appel a violé l'article 4 de la loi du 5 juillet 1985 " ; Sur le moyen additionnel de cassation, pris de la violation des articles 591 et 593 du Code de procédure pénale ; " en ce que l'arrêt infirmatif attaqué a dit que Eliane C... n'avait commis aucune faute de nature à justifier une réduction de son droit à indemnisation dans l'accident survenu le 10 octobre 1997 à l'occasion de la conduite de son véhicule ; " aux motifs que Marcel B... avait admis qu'une légère courbe avait pu lui masquer le ralentissement de la voiture ; " alors que, ni dans ses conclusions d'appel, ni durant l'enquête, Marcel B... n'avait fait une telle déclaration, de sorte que la cour d'appel n'a pas statué dans les limites des conclusions des parties " ; Les moyens étant réunis ; Attendu que, pour écarter l'application des dispositions de l'article 4 de la loi du 5 juillet 1985 et déclarer Marcel B... tenu de réparer l'entier préjudice de la partie civile, la juridiction du second degré se prononce par les motifs exactement repris aux moyens ; Attendu qu'en l'état de ces motifs exempts d'insuffisance et de contradiction et répondant aux chefs péremptoires des conclusions, dont elle n'a pas excédé les limites, la cour d'appel, qui a souverainement apprécié les éléments de preuve soumis aux débats, a justifié sa décision ; D'où il suit que les moyens ne sauraient être accueillis ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L. 131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Le Corroller conseiller rapporteur, M. Roman conseiller de la chambre ; Avocat général : Mme Commaret ; Greffier de chambre : Mme Lambert ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 10 janvier 2001
Référence
613725e1cd5801467742138e
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel