Cour de Cassation · cr — 16 janvier 2001
- ECLI
- 613725e1cd5801467742138f
- Date
- 16 janvier 2001
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 121-3 et 226-13 du Code pénal, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut et insuffisance de motifs, violation de la loi ; "en ce que l'arrêt confirmatif attaqué a déclaré Jean-Paul Y... coupable d'avoir révélé une information à caractère secret dont il était dépositaire en sa qualité d'adjudant-chef de gendarmerie ; "aux motifs qu'en déclarant au surveillant M. X... "ce n'est pas fini ça va dégringoler " et en disant à divers surveillants dont M. Z... qu'il n'y avait pas que l'équipe de nuit qui était sur écoute mais que d'autres agents allaient également l'être, Jean-Paul Y... a volontairement révélé des informations à caractère secret alors qu'il en était dépositaire de par sa profession ; qu'en effet un militaire de la gendarmerie est tenu au secret professionnel en ce qui concerne les informations parvenues à sa connaissance dans l'exercice de sa profession et auxquelles la loi a conféré un caractère confidentiel dans un intérêt général et d'ordre public ; qu'il n'est pas douteux en l'espèce que Jean-Paul Y... a révélé à des agents de l'administration pénitentiaire, susceptibles d'être mis en cause, des informations tirées d'investigations en cours ; que l'intention frauduleuse du prévenu consiste dans la conscience qu'il avait nécessairement, eu égard à sa qualité, aux circonstances de fait et à la qualité de ses interlocuteurs, de révéler des secrets dont il avait connaissance et cela quel que soit le mobile ayant pu le déterminer ; "alors, d'une part, que conformément aux dispositions de l'article 226-13 du Code pénal la divulgation d'une information à caractère secret s'entend de toute révélation portant sur des faits ou des événements suffisamment précis que la personne dépositaire de par son état, sa fonction ou sa profession avait pour mission de ne pas révéler ; qu'en déclarant Jean-Paul Y..., adjudant-chef de gendarmerie, coupable de révélation d'une information à caractère secret pour avoir affirmé sans autre précision à des surveillants d'un centre de détention que des mises en cause allaient "dégringoler" suite à l'évasion d'un détenu alors que l'imprécision de ces propos ne permettait de caractériser la révélation d'un secret, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; "alors, d'autre part, que la révélation d'une information à caractère secret constitue une infraction intentionnelle conformément aux dispositions de l'article 121-3 du Code pénal et suppose la conscience chez son auteur de révéler des informations dont il a connaissance ; qu'en énonçant que l'intention frauduleuse consistait dans la conscience que Jean-Paul Y... avait nécessairement eu, compte tenu de sa qualité d'adjudant-chef de gendarmerie, de révéler des secrets dont il avait connaissance sans rechercher si l'imprécision des propos tenus ne révélait justement pas l'absence de conscience de révéler une information à caractère secret et alors que l'intention ne pouvait être déduite de sa seule qualité d'officier de police judiciaire, la cour d'appel n'a pas justifié légalement sa décision" ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le seize janvier deux mille un, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire KARSENTY, les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LAUNAY ; Statuant sur le pourvoi formé par : - Y... Jean-Paul, contre l'arrêt de la cour d'appel de GRENOBLE, chambre correctionnelle, en date du 10 décembre 1999, qui l'a condamné, pour atteinte au secret professionnel, à 3 000 francs d'amende ; Vu le mémoire produit ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 121-3 et 226-13 du Code pénal, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut et insuffisance de motifs, violation de la loi ; "en ce que l'arrêt confirmatif attaqué a déclaré Jean-Paul Y... coupable d'avoir révélé une information à caractère secret dont il était dépositaire en sa qualité d'adjudant-chef de gendarmerie ; "aux motifs qu'en déclarant au surveillant M. X... "ce n'est pas fini ça va dégringoler " et en disant à divers surveillants dont M. Z... qu'il n'y avait pas que l'équipe de nuit qui était sur écoute mais que d'autres agents allaient également l'être, Jean-Paul Y... a volontairement révélé des informations à caractère secret alors qu'il en était dépositaire de par sa profession ; qu'en effet un militaire de la gendarmerie est tenu au secret professionnel en ce qui concerne les informations parvenues à sa connaissance dans l'exercice de sa profession et auxquelles la loi a conféré un caractère confidentiel dans un intérêt général et d'ordre public ; qu'il n'est pas douteux en l'espèce que Jean-Paul Y... a révélé à des agents de l'administration pénitentiaire, susceptibles d'être mis en cause, des informations tirées d'investigations en cours ; que l'intention frauduleuse du prévenu consiste dans la conscience qu'il avait nécessairement, eu égard à sa qualité, aux circonstances de fait et à la qualité de ses interlocuteurs, de révéler des secrets dont il avait connaissance et cela quel que soit le mobile ayant pu le déterminer ; "alors, d'une part, que conformément aux dispositions de l'article 226-13 du Code pénal la divulgation d'une information à caractère secret s'entend de toute révélation portant sur des faits ou des événements suffisamment précis que la personne dépositaire de par son état, sa fonction ou sa profession avait pour mission de ne pas révéler ; qu'en déclarant Jean-Paul Y..., adjudant-chef de gendarmerie, coupable de révélation d'une information à caractère secret pour avoir affirmé sans autre précision à des surveillants d'un centre de détention que des mises en cause allaient "dégringoler" suite à l'évasion d'un détenu alors que l'imprécision de ces propos ne permettait de caractériser la révélation d'un secret, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; "alors, d'autre part, que la révélation d'une information à caractère secret constitue une infraction intentionnelle conformément aux dispositions de l'article 121-3 du Code pénal et suppose la conscience chez son auteur de révéler des informations dont il a connaissance ; qu'en énonçant que l'intention frauduleuse consistait dans la conscience que Jean-Paul Y... avait nécessairement eu, compte tenu de sa qualité d'adjudant-chef de gendarmerie, de révéler des secrets dont il avait connaissance sans rechercher si l'imprécision des propos tenus ne révélait justement pas l'absence de conscience de révéler une information à caractère secret et alors que l'intention ne pouvait être déduite de sa seule qualité d'officier de police judiciaire, la cour d'appel n'a pas justifié légalement sa décision" ; Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a, sans insuffisance ni contradiction, répondu aux chefs péremptoires des conclusions dont elle était saisie et caractérisé en tous ses éléments, tant matériels qu'intentionnel, le délit dont elle a déclaré le prévenu coupable ; D'où il suit que le moyen, qui se borne à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne saurait être admis ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, Mme Karsenty conseiller rapporteur, M. Joly conseiller de la chambre ; Avocat général : M. Launay ; Greffier de chambre : Mme Nicolas ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 16 janvier 2001
Référence
613725e1cd5801467742138f
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel