Cour de Cassation · cr — 27 mars 2001
- ECLI
- 613725e1cd58014677421397
- Date
- 27 mars 2001
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version préliminaireFaits
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure que le juge d'instruction a rendu une ordonnance de renvoi devant le tribunal correctionnel, de non-lieu partiel et de requalification ; que le procureur de la République a interjeté appel de ladite ordonnance, en ses dispositions de non-lieu du chef d'infractions d'abus de confiance et recel, reprochées notamment à Gilbert X... ; qu'avant-dire droit, la chambre d'accusation a ordonné un supplément d'information prescrivant notamment la mise en examen de Gilbert X... de ces chefs, son audition ainsi que tous actes utiles à la manifestation de la vérité ; Attendu qu'en prononçant ainsi, l'arrêt attaqué n'encourt pas la censure ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 80-1, 81, 201, 202, 205 et 591 du Code de procédure pénale ; "en ce que la chambre d'accusation de la cour d'appel de Nîmes, a, par l'arrêt attaqué du 19 octobre 2000, sursis à statuer avant-dire droit et a ordonné un supplément d'information à l'effet de mettre en examen Gilbert X... du chef d'abus de confiance et Alain X... du chef de recel d'abus de confiance, de les entendre et procéder à toutes investigations utiles à la manifestation de la vérité et de déterminer, par tout documents utile la saisine du juge d'instruction de Lyon en charge de la procédure dite "des offices départementaux du Gard" ; "alors, d'une part, que si une chambre d'accusation, utilisant son pouvoir de révision, peut imposer la mise en examen de personnes renvoyées devant elle pour une infraction qui a été distraite par une ordonnance de non-lieu du juge d'instruction lorsqu'elle dispose d'éléments suffisants permettant de procéder à son renvoi devant la juridiction de jugement pour cette infraction, elle ne peut imposer au juge désigné pour procéder à un supplément d'information, de mettre en examen une personne pour une infraction distraite par une ordonnance de non-lieu lorsqu'elle ordonne également l'accomplissement de tout acte utile à la manifestation de la vérité ; qu'en effet, selon l'article 205 du Code de procédure pénale, le supplément d'information est soumis aux règles applicables à l'instruction, lesquelles comprennent l'obligation d'instruire à charge et à décharge, ce qui est incompatible avec l'injonction faite au juge d'instruction de mettre en examen une personne pour une infraction pour laquelle la chambre d'accusation a demandé de procéder à tout acte utile à la manifestation de la vérité, en ce que la chambre d'accusation influence nécessairement le sens des investigations demandées au juge désigné, ce qui fait nécessairement grief à la personne mise en examen ; que la chambre d'accusation de la cour d'appel de Nîmes qui a désigné un juge afin de procéder à un supplément d'information comprenant la mise en examen de Gilbert X... et l'accomplissement de tout acte nécessaire à la manifestation de la vérité, a donc violé les articles susvisés ; "alors, d'autre part, que les chambres d'accusation doivent motiver leurs arrêts avant-dire droit ; que la chambre d'accusation de la cour d'appel de Nîmes a décidé de faire procéder à un supplément d'information comprenant la mise en examen de Gilbert X... et d'Alain X... et l'accomplissement de tout acte nécessaire à la manifestation de la vérité, sans expliquer quels étaient les charges permettant de procéder à ces mises en examen et alors qu'elle imposait au juge désigné de procéder à la recherche de tout acte utile à la manifestation de la vérité et ceci sans infirmer l'ordonnance des juges d'instruction ayant rendu un non-lieu pour les infractions en cause dans ce supplément d'information ; que la cour d'appel a donc violé l'article 593 du Code de procédure pénale" ; Sur le second moyen de cassation, pris de la violation de l'article 593 du Code de procédure pénale, défaut de réponse à conclusion ; "en ce que la chambre d'accusation de la cour d'appel de Nîmes a, par l'arrêt attaqué du 19 octobre 2000 sursis à statuer avant-dire droit et a ordonné un supplément d'information à l'effet de mettre en examen Gilbert X... du chef d'abus de confiance et Alain X... du chef de recel d'abus de confiance, de les entendre et procéder à toutes investigations utiles à la manifestation de la vérité et de déterminer, par tout documents utiles la saisine du juge d'instruction de Lyon en charge de la procédure dite "des offices départementaux du Gard" ; "alors que la chambre d'accusation ne s'est pas prononcée sur la demande d'investigations complémentaires présentée par M. X... s'agissant de l'infraction d'abus de confiance pour laquelle les juges d'instruction ont décidé son renvoi devant le tribunal correctionnel par une ordonnance du 7 avril 2000 pour avoir détourné, dissipé au préjudice du CDT du Gard des fonds qui ne lui avaient été remis qu'à titre de mandat ; que l'arrêt qui laisse sans réponse le mémoire de M. X... qui tendait à voir réaliser des investigations devant prouver son innocence alors qu'il ordonne un complément d'information pour une autre infraction, doit être cassé" ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-sept mars deux mille un, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de Mme le conseiller ANZANI, les observations de la société civile professionnelle LYON-CAEN, FABIANI et THIRIEZ, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LAUNAY ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Gilbert, contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de NIMES, en date du 19 octobre 2000, qui, dans l'information suivie notamment contre Gilbert X..., a ordonné, avant-dire droit, un supplément d'information ainsi que sa mise en examen du chef d'abus de confiance, et délégué le juge d'instruction pour y procéder ; Vu l'ordonnance du président de la chambre criminelle en date du 29 janvier 2001 prescrivant l'examen immédiat du pourvoi ; Vu le mémoire produit ; Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 80-1, 81, 201, 202, 205 et 591 du Code de procédure pénale ; "en ce que la chambre d'accusation de la cour d'appel de Nîmes, a, par l'arrêt attaqué du 19 octobre 2000, sursis à statuer avant-dire droit et a ordonné un supplément d'information à l'effet de mettre en examen Gilbert X... du chef d'abus de confiance et Alain X... du chef de recel d'abus de confiance, de les entendre et procéder à toutes investigations utiles à la manifestation de la vérité et de déterminer, par tout documents utile la saisine du juge d'instruction de Lyon en charge de la procédure dite "des offices départementaux du Gard" ; "alors, d'une part, que si une chambre d'accusation, utilisant son pouvoir de révision, peut imposer la mise en examen de personnes renvoyées devant elle pour une infraction qui a été distraite par une ordonnance de non-lieu du juge d'instruction lorsqu'elle dispose d'éléments suffisants permettant de procéder à son renvoi devant la juridiction de jugement pour cette infraction, elle ne peut imposer au juge désigné pour procéder à un supplément d'information, de mettre en examen une personne pour une infraction distraite par une ordonnance de non-lieu lorsqu'elle ordonne également l'accomplissement de tout acte utile à la manifestation de la vérité ; qu'en effet, selon l'article 205 du Code de procédure pénale, le supplément d'information est soumis aux règles applicables à l'instruction, lesquelles comprennent l'obligation d'instruire à charge et à décharge, ce qui est incompatible avec l'injonction faite au juge d'instruction de mettre en examen une personne pour une infraction pour laquelle la chambre d'accusation a demandé de procéder à tout acte utile à la manifestation de la vérité, en ce que la chambre d'accusation influence nécessairement le sens des investigations demandées au juge désigné, ce qui fait nécessairement grief à la personne mise en examen ; que la chambre d'accusation de la cour d'appel de Nîmes qui a désigné un juge afin de procéder à un supplément d'information comprenant la mise en examen de Gilbert X... et l'accomplissement de tout acte nécessaire à la manifestation de la vérité, a donc violé les articles susvisés ; "alors, d'autre part, que les chambres d'accusation doivent motiver leurs arrêts avant-dire droit ; que la chambre d'accusation de la cour d'appel de Nîmes a décidé de faire procéder à un supplément d'information comprenant la mise en examen de Gilbert X... et d'Alain X... et l'accomplissement de tout acte nécessaire à la manifestation de la vérité, sans expliquer quels étaient les charges permettant de procéder à ces mises en examen et alors qu'elle imposait au juge désigné de procéder à la recherche de tout acte utile à la manifestation de la vérité et ceci sans infirmer l'ordonnance des juges d'instruction ayant rendu un non-lieu pour les infractions en cause dans ce supplément d'information ; que la cour d'appel a donc violé l'article 593 du Code de procédure pénale" ; Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure que le juge d'instruction a rendu une ordonnance de renvoi devant le tribunal correctionnel, de non-lieu partiel et de requalification ; que le procureur de la République a interjeté appel de ladite ordonnance, en ses dispositions de non-lieu du chef d'infractions d'abus de confiance et recel, reprochées notamment à Gilbert X... ; qu'avant-dire droit, la chambre d'accusation a ordonné un supplément d'information prescrivant notamment la mise en examen de Gilbert X... de ces chefs, son audition ainsi que tous actes utiles à la manifestation de la vérité ; Attendu qu'en prononçant ainsi, l'arrêt attaqué n'encourt pas la censure ; Qu'en effet, la chambre d'accusation qui tient des articles 202 et 204 du Code de procédure pénale le pouvoir de révision, a souverainement apprécié la nécessité d'un complément d'information et a régulièrement délégué le juge d'instruction pour accomplir, conformément à l'article 205 du même Code, tous les actes d'information qu'elle a estimé nécessaires à la manifestation de la vérité ; D'où il suit que le moyen doit être écarté ; Sur le second moyen de cassation, pris de la violation de l'article 593 du Code de procédure pénale, défaut de réponse à conclusion ; "en ce que la chambre d'accusation de la cour d'appel de Nîmes a, par l'arrêt attaqué du 19 octobre 2000 sursis à statuer avant-dire droit et a ordonné un supplément d'information à l'effet de mettre en examen Gilbert X... du chef d'abus de confiance et Alain X... du chef de recel d'abus de confiance, de les entendre et procéder à toutes investigations utiles à la manifestation de la vérité et de déterminer, par tout documents utiles la saisine du juge d'instruction de Lyon en charge de la procédure dite "des offices départementaux du Gard" ; "alors que la chambre d'accusation ne s'est pas prononcée sur la demande d'investigations complémentaires présentée par M. X... s'agissant de l'infraction d'abus de confiance pour laquelle les juges d'instruction ont décidé son renvoi devant le tribunal correctionnel par une ordonnance du 7 avril 2000 pour avoir détourné, dissipé au préjudice du CDT du Gard des fonds qui ne lui avaient été remis qu'à titre de mandat ; que l'arrêt qui laisse sans réponse le mémoire de M. X... qui tendait à voir réaliser des investigations devant prouver son innocence alors qu'il ordonne un complément d'information pour une autre infraction, doit être cassé" ; Attendu que le demandeur ne saurait faire grief à la chambre d'accusation de ne pas avoir répondu à sa demande d'investigations complémentaires, dès lors que l'arrêt attaqué a sursis à statuer sur le règlement de la procédure ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, Mme Anzani conseiller rapporteur, M. Joly conseiller de la chambre ; Avocat général : M. Launay ; Greffier de chambre : Mme Lambert ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 27 mars 2001
- Matière
- chambre d'accusation
Référence
613725e1cd58014677421397
Données disponibles
- Texte intégral