Cour de Cassation · cr — 14 mars 2001
- ECLI
- 613725e1cd58014677421398
- Date
- 14 mars 2001
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Procédure
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Question juridique
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 222-23, 222-24 du Code pénal, 214, 215 et 593 du Code de procédure pénale ; "en ce que l'arrêt attaqué a renvoyé X... devant la cour d'assises des chefs de viols et d'atteintes sexuelles aggravées sur mineures de 15 ans sur lesquelles il avait autorité ; "aux motifs que l'avocat de X... a régulièrement déposé un mémoire sollicitant un non-lieu ; qu'il fait valoir que l'accusation ne repose que sur les déclarations des parties civiles et de la famille de A..., sans aucune autre preuve ; qu'il fait état de nombreuses attestations de moralité versées par lui au dossier d'instruction ; qu'il soutient que les accusations portées contre X... proviendraient en réalité d'un complot ourdi par A..., lequel n'aurait pas hésité à influencer sa fille B... comme son amie C... afin de déposer plainte dans un but de pure vengeance ; que B... A... et C... ont fait des déclarations précises et circonstanciées, qu'elles ont confirmées devant le magistrat instructeur y compris en confrontation ; que l'argument développé dans le mémoire selon lequel l'accusation ne reposerait que sur les déclarations des victimes, n'est pas déterminant, dans la mesure où il résulte de la nature même des faits, qu'ils se déroulent dans la plupart des cas hors la vue de témoins ; qu'en l'espèce, le discours des victimes a été jugé crédible par les experts psychologues qui les ont examinées, surtout leurs déclarations ont été confortées par des témoignages extérieurs ; que A... s'est confiée à sa soeur D..., âgée de 27 ans ce qui a été confirmé par cette dernière, elle s'est ensuite confiée à sa mère et à son père ; que, par ailleurs, aucun élément objectif ne vient accréditer la thèse selon laquelle elle aurait agi par vengeance ; que C... en parlait, elle, à E... C... et à un camarade F... qui tous deux ont confirmé avoir recueilli ses confidences ; que F... a même souligné que C... lui avait paru particulièrement traumatisée ; qu'enfin, X..., interrogé par sa concubine, avait reconnu les faits concernant C... invoquant alors une provocation de la part de la jeune fille ; que, devant le magistrat instructeur, il devait justifier cette déclaration par l'ironie et la volonté de plaisanter ; qu'ainsi, l'ensemble de ces éléments constitue des charges justifiant la saisine de la juridiction criminelle ; "alors qu'en se bornant à rappeler que X... faisait état de nombreuses attestations de moralité versées au dossier d'instruction sans s'expliquer sur la valeur probante de celles-ci et des déclarations recueillies sur commission rogatoire pour ne prêter foi qu'aux déclarations des parties civiles, la chambre d'accusation a violé les textes visés au moyen" ; Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 222-23, 222-24 du Code pénal, 214, 215 et 593 du Code de procédure pénale ; "en ce que l'arrêt attaqué a renvoyé X... devant la cour d'assises pour avoir par violence, contrainte, menace ou surprise, commis un acte de pénétration sexuelle sur la personne de C..., née le 3 mars 1974, avec ces circonstances que les faits ont été commis sur une mineure de 15 ans sur laquelle il avait autorité comme étant son oncle ; "alors que, d'une part, en considérant que la mise en accusation devait être prononcée du chef de viol aggravé à raison de l'autorité exercée sur C... comme étant son oncle, tout en relevant par ailleurs que X... était le concubin de la tante paternelle de celle-ci, ce qui ne lui conférait pas la qualité d'oncle, la chambre d'accusation a entaché son arrêt d'une contradiction de motifs ; "alors que, d'autre part, en se bornant à relever la qualité d'oncle ou de concubin de la tante sans indication d'aucune autre circonstance de nature à établir l'autorité exercée sur C... justifiant l'incrimination de viol aggravée selon l'article 222-24-4 ) du Code pénal, la chambre d'accusation a violé les textes visés au moyen" ; Les moyens étant réunis ;
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le quatorze mars deux mille un, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller ARNOULD, les observations de la société civile professionnelle BACHELLIER et POTIER de la VARDE, avocat en la Cour, et les conclusions de Mme l'avocat général FROMONT ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X..., contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, en date du 29 novembre 2000, qui l'a renvoyé devant la cour d'assises du VAR, sous l'accusation de viols aggravés et agression sexuelle aggravée ; Vu le mémoire produit ; Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 222-23, 222-24 du Code pénal, 214, 215 et 593 du Code de procédure pénale ; "en ce que l'arrêt attaqué a renvoyé X... devant la cour d'assises des chefs de viols et d'atteintes sexuelles aggravées sur mineures de 15 ans sur lesquelles il avait autorité ; "aux motifs que l'avocat de X... a régulièrement déposé un mémoire sollicitant un non-lieu ; qu'il fait valoir que l'accusation ne repose que sur les déclarations des parties civiles et de la famille de A..., sans aucune autre preuve ; qu'il fait état de nombreuses attestations de moralité versées par lui au dossier d'instruction ; qu'il soutient que les accusations portées contre X... proviendraient en réalité d'un complot ourdi par A..., lequel n'aurait pas hésité à influencer sa fille B... comme son amie C... afin de déposer plainte dans un but de pure vengeance ; que B... A... et C... ont fait des déclarations précises et circonstanciées, qu'elles ont confirmées devant le magistrat instructeur y compris en confrontation ; que l'argument développé dans le mémoire selon lequel l'accusation ne reposerait que sur les déclarations des victimes, n'est pas déterminant, dans la mesure où il résulte de la nature même des faits, qu'ils se déroulent dans la plupart des cas hors la vue de témoins ; qu'en l'espèce, le discours des victimes a été jugé crédible par les experts psychologues qui les ont examinées, surtout leurs déclarations ont été confortées par des témoignages extérieurs ; que A... s'est confiée à sa soeur D..., âgée de 27 ans ce qui a été confirmé par cette dernière, elle s'est ensuite confiée à sa mère et à son père ; que, par ailleurs, aucun élément objectif ne vient accréditer la thèse selon laquelle elle aurait agi par vengeance ; que C... en parlait, elle, à E... C... et à un camarade F... qui tous deux ont confirmé avoir recueilli ses confidences ; que F... a même souligné que C... lui avait paru particulièrement traumatisée ; qu'enfin, X..., interrogé par sa concubine, avait reconnu les faits concernant C... invoquant alors une provocation de la part de la jeune fille ; que, devant le magistrat instructeur, il devait justifier cette déclaration par l'ironie et la volonté de plaisanter ; qu'ainsi, l'ensemble de ces éléments constitue des charges justifiant la saisine de la juridiction criminelle ; "alors qu'en se bornant à rappeler que X... faisait état de nombreuses attestations de moralité versées au dossier d'instruction sans s'expliquer sur la valeur probante de celles-ci et des déclarations recueillies sur commission rogatoire pour ne prêter foi qu'aux déclarations des parties civiles, la chambre d'accusation a violé les textes visés au moyen" ; Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 222-23, 222-24 du Code pénal, 214, 215 et 593 du Code de procédure pénale ; "en ce que l'arrêt attaqué a renvoyé X... devant la cour d'assises pour avoir par violence, contrainte, menace ou surprise, commis un acte de pénétration sexuelle sur la personne de C..., née le 3 mars 1974, avec ces circonstances que les faits ont été commis sur une mineure de 15 ans sur laquelle il avait autorité comme étant son oncle ; "alors que, d'une part, en considérant que la mise en accusation devait être prononcée du chef de viol aggravé à raison de l'autorité exercée sur C... comme étant son oncle, tout en relevant par ailleurs que X... était le concubin de la tante paternelle de celle-ci, ce qui ne lui conférait pas la qualité d'oncle, la chambre d'accusation a entaché son arrêt d'une contradiction de motifs ; "alors que, d'autre part, en se bornant à relever la qualité d'oncle ou de concubin de la tante sans indication d'aucune autre circonstance de nature à établir l'autorité exercée sur C... justifiant l'incrimination de viol aggravée selon l'article 222-24-4 ) du Code pénal, la chambre d'accusation a violé les textes visés au moyen" ; Les moyens étant réunis ; Attendu que les motifs de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que la chambre d'accusation, après avoir exposé les faits et répondu comme elle le devait aux articulations essentielles du mémoire dont elle était saisie, a relevé l'existence de charges qu'elle a estimé suffisantes contre X... pour ordonner son renvoi devant la cour d'assises sous l'accusation de viols aggravés et agression sexuelle aggravée ; Qu'en effet, les chambres d'accusation apprécient souverainement si les faits retenus à la charge de la personne mise en examen sont constitutifs d'une infraction, la Cour de Cassation n'ayant d'autre pouvoir que de vérifier si, à supposer ces faits établis, la qualification justifie la saisine de la juridiction de jugement ; Que, dès lors, le moyen ne peut qu'être écarté ; Et attendu que la chambre d'accusation était compétente, qu'il en est de même de la cour d'assises devant laquelle l'accusé a été renvoyé, que la procédure est régulière et que les faits, objet principal de l'accusation, sont qualifiés crime par la loi ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Arnould conseiller rapporteur, M. Le Gall conseiller de la chambre ; Avocat général : Mme Fromont ; Greffier de chambre : Mme Krawiec ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 14 mars 2001
Référence
613725e1cd58014677421398
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel