Cour de Cassation · cr — 20 mars 2001
- ECLI
- 613725e1cd5801467742139f
- Date
- 20 mars 2001
Mes notes
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version préliminaireFaits
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué que X..., mis en examen pour enlèvement et séquestration en bande organisée, a été placé en détention provisoire le 17 novembre 1999 ; qu'à l'expiration du délai d'un an prévu par l'article 145-2 du Code de procédure pénale, le juge d'instruction a prolongé la détention pour une durée de six mois à compter du 17 novembre 2000 ; Attendu que, sur l'appel de l'intéressé, la chambre d'accusation confirme l'ordonnance de prolongation du juge d'instruction et précise que X... restera détenu jusqu'à ce qu'il en soit autrement décidé ; Attendu qu'en cet état, et dès lors qu'en confirmant l'ordonnance, la chambre d'accusation a fixé la durée de la prolongation de la détention dans les conditions de la loi, le grief pris d'un excès de pouvoirs n'est pas fondé ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation de l'article 145-2 du Code de procédure pénale et excès de pouvoir ; " en ce que l'arrêt attaqué a déclaré que " X... restera détenu jusqu'à ce qu'il en soit autrement décidé " ; " alors qu'en matière criminelle, la détention provisoire ne peut excéder un an, que toutefois à l'expiration de ce délai, le juge d'instruction peut la prolonger par une ordonnance motivée pour une durée qui ne peut être supérieure à six mois et qu'en l'espèce, la chambre d'accusation ne pouvait donc, sans excéder ses pouvoirs, prolonger la détention de X... " jusqu'à ce qu'il en soit autrement décidé " ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt mars deux mille un, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire FERRARI, les observations de la société civile professionnelle LE GRIEL, avocat en la Cour, et les conclusions de Mme l'avocat général COMMARET ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X..., contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel d'AGEN, du 13 décembre 2000, qui, dans l'information suivie contre lui pour enlèvement et séquestration en bande organisée, a confirmé l'ordonnance du juge d'instruction ayant prolongé sa détention provisoire ; Vu le mémoire produit ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation de l'article 145-2 du Code de procédure pénale et excès de pouvoir ; " en ce que l'arrêt attaqué a déclaré que " X... restera détenu jusqu'à ce qu'il en soit autrement décidé " ; " alors qu'en matière criminelle, la détention provisoire ne peut excéder un an, que toutefois à l'expiration de ce délai, le juge d'instruction peut la prolonger par une ordonnance motivée pour une durée qui ne peut être supérieure à six mois et qu'en l'espèce, la chambre d'accusation ne pouvait donc, sans excéder ses pouvoirs, prolonger la détention de X... " jusqu'à ce qu'il en soit autrement décidé " ; Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué que X..., mis en examen pour enlèvement et séquestration en bande organisée, a été placé en détention provisoire le 17 novembre 1999 ; qu'à l'expiration du délai d'un an prévu par l'article 145-2 du Code de procédure pénale, le juge d'instruction a prolongé la détention pour une durée de six mois à compter du 17 novembre 2000 ; Attendu que, sur l'appel de l'intéressé, la chambre d'accusation confirme l'ordonnance de prolongation du juge d'instruction et précise que X... restera détenu jusqu'à ce qu'il en soit autrement décidé ; Attendu qu'en cet état, et dès lors qu'en confirmant l'ordonnance, la chambre d'accusation a fixé la durée de la prolongation de la détention dans les conditions de la loi, le grief pris d'un excès de pouvoirs n'est pas fondé ; D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ; Et attendu que l'arrêt est régulier tant en la forme qu'au regard des dispositions des articles 143-1 et suivants du Code de procédure pénale ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L. 131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, Mme Ferrari conseiller rapporteur, M. Roman conseiller de la chambre ; Avocat général : Mme Commaret ; Greffier de chambre : Mme Nicolas ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 20 mars 2001
Référence
613725e1cd5801467742139f
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel