Cour de Cassation · cr — 17 mai 2001
- ECLI
- 613725e1cd580146774213a2
- Date
- 17 mai 2001
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur les moyens uniques et identiques de cassation, proposés pour chacun des demandeurs, selon lequel il est fait grief à l'ordonnance attaquée d'avoir autorisé la visite domiciliaire ; " aux motifs que seule l'existence de présomptions est exigée par l'article L. 16 du Livre des procédures fiscales ; que la SARL Rexim, au capital de 70 000 francs, ayant son siège social102 avenue des Champs Elysées, 75008 PARIS, ayant pour objet la promotion et l'import-export de produits et services de haute technologie en Europe de l'Ouest et dans la CEI, a pour gérant Yves X... ; que la société Rexim a été créée en 1993 par Charles-Edouard Y..., lequel a cédé le 29 mars 1997 des parts sociales à M. A..., actuel directeur commercial de la société, et à Yves X... ; que la déclaration 2031 impôt sur le revenu du bilan clos le 31 décembre 1996 indique un chiffre d'affaires de 1 667 779 francs et un bénéficie fiscal de 119 077 francs, la déclaration 2065 impôt sur les sociétés du bilan clos le 31 décembre 1997 indiquant un chiffre d'affaires réalisé de 2 126 846 francs et un bénéfice fiscal de 135 873 francs, que ce dernier chiffre prend en compte une dotation aux provisions pour litiges de 381 049 francs et une somme de 921 747 francs au titre de charges antérieures qualifiées d'avoir sur prestations 95/ 96 ; que le gérant de la SARL Rexim, Yves X... a précisé lors de son audition par les services douaniers que la société qu'il représente a un seul client, la société Trier Equity SA, aux Iles Vierges, qu'une facture à en-tête Rexim SARL a certes été établie le 19 juin 1997, date du contrôle douanier de M. A... à destination de Trier Equity pour un montant de 71 000 dollars US, que cependant, la comptabilité de la SARL Rexim ne fait pas référence au règlement de cette facture et que, dès lors, des bénéfices normalement imposables en France au nom de la SARL Rexim sont présumés être transférés au profit de la société de droit étranger Trier Equity contrôlée par M. A... ; que des contrats d'études avec l'association Eurospace ont été conclus par la SARL Rexim lesquels, selon le secrétaire général actuel de l'association, seraient traduits pour cette dernière par des dépenses " qui ne concernaient pas l'activité de l'association... " ; et qui auraient justifié un abandon de créance de la SARL Rexim en contrepartie de l'abandon de suites pénales par Eurospace, que l'association Eurospace se donne pour but la promotion de l'activité spaciale que Yves X..., gérant de la SARL Rexim, a exercé au sein de cette association les fonctions de secrétaire général jusqu'au 31 janvier 1995, que les bilans fiscaux de l'association enregistrent une provision pour risques " honoraires Yves X... " de 440 000 francs au 31 décembre 1995, somme portée à 600 000 francs au bilan 1996, que le bilan 1997 ne fait plus état de provision à ce titre, dans la mesure où le solde débiteur de 799 089, 51 francs du compte courant 455000 C/ C/ X... a été soldé par passation en charges exceptionnelles de ce même montant, que l'analyse des enregistrements comptables de la SARL Rexim permet d'observer que les comptes Eurospace présentant un solde à nouveau débiteur au 1er janvier 1997, ont été soldés au 30 septembre 1997 par la passation d'une écriture référencée " 174/ OD ", que les fonctions exercées au sein de l'entité Eurospace par la société Rexim ayant conduit à rechercher une solution transactionnelle, il est aussi présumé l'émission de factures sujettes à caution par la société Rexim et qu'ainsi la SARL Rexim est présumée émettre des factures dont la réalité est sujette à caution et délocaliser une partie des revenus lui revenant ; " alors que la procédure de perquisition prévue par l'article L. 16 du Livre des procédures fiscales ne peut être mise en oeuvre que pour les infractions d'une particulière gravité ; que l'ordonnance attaquée ne contient aucun motif relatif à la gravité des infractions reprochées à l'exposante ; qu'elle est donc dépourvue de base légale au regard de l'article L. 16 du Livre des procédures fiscales et de l'article 8 de la Convention européenne des droits de l'homme ; " et alors que l'ordonnance attaquée ne caractérise aucunement l'existence d'une activité occulte à laquelle aurait participé la SARL Rexim ; qu'elle est donc privée de base légale au regard de l'article L. 16 du Livre des procédures fiscales et de l'article 8 de la Convention européenne des droits de l'homme " ; Les moyens étant réunis ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix-sept mai deux mille un, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire de la LANCE, les observations de Me de NERVO et de Me FOUSSARD, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général FEUILLARD ; Statuant sur les pourvois formés par : - LA SOCIETE REXIM, - X... Yves, - Z... Elisabeth, épouse X..., - Y... Charles Edouard, contre l'ordonnance du président du tribunal de grande instance de PARIS, en date du 1er septembre 1999, qui a autorisé l'administration des Impôts à effectuer des visites et saisies de documents, en vue de rechercher la preuve d'une fraude fiscale et d'une omission d'écritures en comptabilité ; Joignant les pourvois en raison de la connexité ; I-Sur le pourvoi formé par Elisabeth Z..., épouse X... ; Attendu qu'aucun moyen n'est produit ; II-Sur les autres pourvois : Vu les mémoires produits ; Sur les moyens uniques et identiques de cassation, proposés pour chacun des demandeurs, selon lequel il est fait grief à l'ordonnance attaquée d'avoir autorisé la visite domiciliaire ; " aux motifs que seule l'existence de présomptions est exigée par l'article L. 16 du Livre des procédures fiscales ; que la SARL Rexim, au capital de 70 000 francs, ayant son siège social102 avenue des Champs Elysées, 75008 PARIS, ayant pour objet la promotion et l'import-export de produits et services de haute technologie en Europe de l'Ouest et dans la CEI, a pour gérant Yves X... ; que la société Rexim a été créée en 1993 par Charles-Edouard Y..., lequel a cédé le 29 mars 1997 des parts sociales à M. A..., actuel directeur commercial de la société, et à Yves X... ; que la déclaration 2031 impôt sur le revenu du bilan clos le 31 décembre 1996 indique un chiffre d'affaires de 1 667 779 francs et un bénéficie fiscal de 119 077 francs, la déclaration 2065 impôt sur les sociétés du bilan clos le 31 décembre 1997 indiquant un chiffre d'affaires réalisé de 2 126 846 francs et un bénéfice fiscal de 135 873 francs, que ce dernier chiffre prend en compte une dotation aux provisions pour litiges de 381 049 francs et une somme de 921 747 francs au titre de charges antérieures qualifiées d'avoir sur prestations 95/ 96 ; que le gérant de la SARL Rexim, Yves X... a précisé lors de son audition par les services douaniers que la société qu'il représente a un seul client, la société Trier Equity SA, aux Iles Vierges, qu'une facture à en-tête Rexim SARL a certes été établie le 19 juin 1997, date du contrôle douanier de M. A... à destination de Trier Equity pour un montant de 71 000 dollars US, que cependant, la comptabilité de la SARL Rexim ne fait pas référence au règlement de cette facture et que, dès lors, des bénéfices normalement imposables en France au nom de la SARL Rexim sont présumés être transférés au profit de la société de droit étranger Trier Equity contrôlée par M. A... ; que des contrats d'études avec l'association Eurospace ont été conclus par la SARL Rexim lesquels, selon le secrétaire général actuel de l'association, seraient traduits pour cette dernière par des dépenses " qui ne concernaient pas l'activité de l'association... " ; et qui auraient justifié un abandon de créance de la SARL Rexim en contrepartie de l'abandon de suites pénales par Eurospace, que l'association Eurospace se donne pour but la promotion de l'activité spaciale que Yves X..., gérant de la SARL Rexim, a exercé au sein de cette association les fonctions de secrétaire général jusqu'au 31 janvier 1995, que les bilans fiscaux de l'association enregistrent une provision pour risques " honoraires Yves X... " de 440 000 francs au 31 décembre 1995, somme portée à 600 000 francs au bilan 1996, que le bilan 1997 ne fait plus état de provision à ce titre, dans la mesure où le solde débiteur de 799 089, 51 francs du compte courant 455000 C/ C/ X... a été soldé par passation en charges exceptionnelles de ce même montant, que l'analyse des enregistrements comptables de la SARL Rexim permet d'observer que les comptes Eurospace présentant un solde à nouveau débiteur au 1er janvier 1997, ont été soldés au 30 septembre 1997 par la passation d'une écriture référencée " 174/ OD ", que les fonctions exercées au sein de l'entité Eurospace par la société Rexim ayant conduit à rechercher une solution transactionnelle, il est aussi présumé l'émission de factures sujettes à caution par la société Rexim et qu'ainsi la SARL Rexim est présumée émettre des factures dont la réalité est sujette à caution et délocaliser une partie des revenus lui revenant ; " alors que la procédure de perquisition prévue par l'article L. 16 du Livre des procédures fiscales ne peut être mise en oeuvre que pour les infractions d'une particulière gravité ; que l'ordonnance attaquée ne contient aucun motif relatif à la gravité des infractions reprochées à l'exposante ; qu'elle est donc dépourvue de base légale au regard de l'article L. 16 du Livre des procédures fiscales et de l'article 8 de la Convention européenne des droits de l'homme ; " et alors que l'ordonnance attaquée ne caractérise aucunement l'existence d'une activité occulte à laquelle aurait participé la SARL Rexim ; qu'elle est donc privée de base légale au regard de l'article L. 16 du Livre des procédures fiscales et de l'article 8 de la Convention européenne des droits de l'homme " ; Les moyens étant réunis ; Attendu que, pour autoriser une visite dans les locaux occupés par la société Rexim, Yves X... et Charles-Edouard Y..., sur lesquels ne pèse aucune présomption de fraude fiscale, l'ordonnance prononce par les motifs repris aux moyens ; Attendu qu'en cet état, et dès lors que le juge peut autoriser des visites et saisies dans tous les lieux où des documents se rapportant à la fraude recherchée sont susceptibles d'être détenus, lorsqu'il déclare trouver les renseignements nécessaires dans les informations fournies par l'Administration requérante, l'ordonnance satisfait aux exigences légales ; Que les moyens doivent être écartés ; Et attendu que l'ordonnance attaquée est régulière en la forme ; REJETTE les pourvois ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Cotte président, Mme de la Lance conseiller rapporteur, MM. Schumacher, Dulin, Mmes Thin, Desgrange conseillers de la chambre, MM. Soulard, Samuel conseillers référendaires ; Avocat général : M. Feuillard ; Greffier de chambre : Mme Lambert ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Articles de loi cités
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 17 mai 2001
Référence
613725e1cd580146774213a2
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel