Cour de Cassation · cr — 2 mai 2001
- ECLI
- 613725e1cd580146774213a4
- Date
- 2 mai 2001
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 222-19 du Code pénal et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motif et manque de base légale ; " en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Iskandar Z... et Ahmed C... coupables du délit de blessures involontaires ayant entraîné une incapacité totale de travail supérieure à trois mois et en ce qu'il les a condamnés, pour le premier à la peine de deux mois d'emprisonnement avec sursis et 20 000 francs d'amende, et pour le second à la peine de trois mois d'emprisonnement avec sursis et 30 000 francs d'amende ; " aux motifs que la réalisation des actes et opérations des 29 septembre, 2 octobre et 7 décembre 1994 en ce qui concerne Iskandar Z... et Ahmed C... ont été critiqués, notamment, dans les deux expertises en des termes non équivoques en ce qui concerne les techniques opératoires utilisées contraires aux règles de l'art à l'époque des faits ; qu'ainsi les experts B... et E..., dans leur rapport du 8 septembre 1997, ont retenu que la reprise immédiate le 2 octobre 1994 était contre-indiquée et n'avait aucune chance de réussir du fait que la plaie était obligatoirement infectée et souillée de matière fécale, comme énoncé par Iskandar Z... dans le compte-rendu opératoire " vu le délabrement de la région et de l'infection existante " ; que le choix d'Iskandar Z... et Ahmed C... procédait d'une grande ignorance des situations alors qu'il aurait fallu dans les fistules basses, à la mise à plat de la plaie et attendre au moins deux mois la cicatrisation complète pour effectuer une reprise selon la technique dite de Musset ; que la reprise du 7 décembre 1994 était également vouée à l'échec du fait que sur la fistule décrite comme " trans-sphinctérienne ", Iskandar Z..., après mise à plat, avait curieusement sectionné le sphincter pour effectuer la suture toujours en milieu septique, et avait abouti à une vaste plaie béante ; que Iskandar Z... devait se contenter d'une mise à plat de la fistule, la seconde tentative de réparation immédiate du sphincter annal était également vouée à l'échec ; que Iskandar Z... et Ahmed C..., chirurgiens avertis des techniques à mettre en oeuvre en pareille circonstance, ont effectué des interventions chirurgicales inadaptées au cas de Valérie A... par ignorance du traitement complexe de ces lésions, ayant porté préjudice à celle-ci par retard du moment de guérison, et effet aggravant par la sclérose tissulaire et les réactions cicatricielles provoquées ; que les experts D... et F..., dans leur rapport du 28 octobre 1998, ont énoncé :- que Iskandar Z... et Ahmed C..., suite au lâchage de suture avec infection habituelle, ont décidé de réintervenir de manière précoce, que si cette décision a pu être prônée par certains, cela était plus tard à 7 ou 8 jours et jamais en cas d'infection ;- que la technique aurait consisté à la mise à plat de la lésion et de proposer une réparation complète deux à trois mois plus tard ;- qu'ainsi, la première intervention a été faite trop précocement quatre jours après la réparation primaire, sans qu'il y ait eu description précise de l'état local dans les suites immédiates ni de l'état au moment du départ de la maternité, ni consignes précises de surveillance ;- que lors de l'apparition d'une fistule ultérieure liée à la mauvaise cicatrisation de la première intervention, la seconde intervention a été faite en milieu probablement infecté d'où son insuccès ;- que l'absence de compte rendu opératoire de la première intervention constitue un manquement aux bonnes règles de la pratique chirurgicale, et que la seconde opération est survenue dans un trop bref délai après l'échec de la première sur une plaie certainement infectée, soit une erreur d'indication contraire aux données médicales connues en 1994 et préjudiciable à la patiente ;- que Iskandar Z... et Ahmed C... n'ont ainsi pas employé les moyens les plus appropriés pour traiter Valérie A... et qu'ainsi les conclusions de la première expertise devaient être confirmés ; que, par ailleurs, le professeur X..., dans un courrier du 25 novembre 1997, relatait que Catherine Y..., sage-femme, ayant constaté des lésions annales et de la muqueuse rectale hors de sa compétence pour suture, avait fait appel au médecin de garde qui avait procédé à l'intervention mais que le troisième jour une fistule recto-vaginale était apparue, il faisait appel à un confrère pour exploration ; que, cependant, il est convenu en pareille matière de s'abstenir de tout acte immédiat sur une désunion d'épisiotomie et qu'ainsi ses confrères Iskandar Z... et Ahmed C... auraient dû attendre son retour le 3 octobre 1994 pour lui demander un avis qui aurait été de ne pas intervenir immédiatement ; il ajoutait, selon le compte rendu de l'intervention, qu'il était relevé des gestes de plastie dans un contexte d'infection ce qui contre-indiquait ce geste ; que les prévenus, et Ahmed C..., à l'audience, ont soulevé que leurs actes pouvaient se réaliser immédiatement et qu'il n'y avait pas d'infection, sans apporter d'élément probant à l'encontre notamment des deux expertises circonstanciées qui attestent de fautes dans la réalisation de leurs actes ; qu'il est ainsi établi que les interventions des docteurs Z... et C... n'auraient pas dû être effectuées immédiatement et surtout sur un terrain infectieux en raison de la complexité des lésions qui nécessitait une meilleure connaissance de la pratique médicale et alors que ces interventions en milieu infecté ont entraîné de graves désordres sur Valérie A..., et par imprudence, inattention, négligence ou manquement à une obligation de sécurité ; " alors qu'en se bornant à énoncer que Iskandar Z... et Ahmed C... avaient eu recours à une technique opératoire non conforme aux règles de l'art et que leur choix procédait d'une grande ignorance des situations, de telle sorte que les interventions chirurgicales étaient vouées à l'échec, la cour d'appel n'a pas caractérisé à leur encontre une maladresse, une imprudence, une inattention, une négligence ou un manquement à une obligation de sécurité ou de prudence imposée par la loi ou les règlements " ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le deux mai deux mille un, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller BERAUDO, les observations de la société civile professionnelle RICHARD et MANDELKERN, avocat en la Cour, et les conclusions de Mme l'avocat général FROMONT ; Statuant sur les pourvois formés par : - Z... Iskandar, - C... Ahmed, contre l'arrêt de la cour d'appel de BESANCON, chambre correctionnelle, en date du 27 juin 2000, qui, pour délit de blessures involontaires, les a condamnés, le premier à 2 mois d'emprisonnement et 20 000 francs d'amende, le second à 3 mois d'emprisonnement et 30 000 francs d'amende ; Joignant les pourvois en raison de la connexité ; Vu le mémoire produit, commun aux demandeurs ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 222-19 du Code pénal et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motif et manque de base légale ; " en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Iskandar Z... et Ahmed C... coupables du délit de blessures involontaires ayant entraîné une incapacité totale de travail supérieure à trois mois et en ce qu'il les a condamnés, pour le premier à la peine de deux mois d'emprisonnement avec sursis et 20 000 francs d'amende, et pour le second à la peine de trois mois d'emprisonnement avec sursis et 30 000 francs d'amende ; " aux motifs que la réalisation des actes et opérations des 29 septembre, 2 octobre et 7 décembre 1994 en ce qui concerne Iskandar Z... et Ahmed C... ont été critiqués, notamment, dans les deux expertises en des termes non équivoques en ce qui concerne les techniques opératoires utilisées contraires aux règles de l'art à l'époque des faits ; qu'ainsi les experts B... et E..., dans leur rapport du 8 septembre 1997, ont retenu que la reprise immédiate le 2 octobre 1994 était contre-indiquée et n'avait aucune chance de réussir du fait que la plaie était obligatoirement infectée et souillée de matière fécale, comme énoncé par Iskandar Z... dans le compte-rendu opératoire " vu le délabrement de la région et de l'infection existante " ; que le choix d'Iskandar Z... et Ahmed C... procédait d'une grande ignorance des situations alors qu'il aurait fallu dans les fistules basses, à la mise à plat de la plaie et attendre au moins deux mois la cicatrisation complète pour effectuer une reprise selon la technique dite de Musset ; que la reprise du 7 décembre 1994 était également vouée à l'échec du fait que sur la fistule décrite comme " trans-sphinctérienne ", Iskandar Z..., après mise à plat, avait curieusement sectionné le sphincter pour effectuer la suture toujours en milieu septique, et avait abouti à une vaste plaie béante ; que Iskandar Z... devait se contenter d'une mise à plat de la fistule, la seconde tentative de réparation immédiate du sphincter annal était également vouée à l'échec ; que Iskandar Z... et Ahmed C..., chirurgiens avertis des techniques à mettre en oeuvre en pareille circonstance, ont effectué des interventions chirurgicales inadaptées au cas de Valérie A... par ignorance du traitement complexe de ces lésions, ayant porté préjudice à celle-ci par retard du moment de guérison, et effet aggravant par la sclérose tissulaire et les réactions cicatricielles provoquées ; que les experts D... et F..., dans leur rapport du 28 octobre 1998, ont énoncé :- que Iskandar Z... et Ahmed C..., suite au lâchage de suture avec infection habituelle, ont décidé de réintervenir de manière précoce, que si cette décision a pu être prônée par certains, cela était plus tard à 7 ou 8 jours et jamais en cas d'infection ;- que la technique aurait consisté à la mise à plat de la lésion et de proposer une réparation complète deux à trois mois plus tard ;- qu'ainsi, la première intervention a été faite trop précocement quatre jours après la réparation primaire, sans qu'il y ait eu description précise de l'état local dans les suites immédiates ni de l'état au moment du départ de la maternité, ni consignes précises de surveillance ;- que lors de l'apparition d'une fistule ultérieure liée à la mauvaise cicatrisation de la première intervention, la seconde intervention a été faite en milieu probablement infecté d'où son insuccès ;- que l'absence de compte rendu opératoire de la première intervention constitue un manquement aux bonnes règles de la pratique chirurgicale, et que la seconde opération est survenue dans un trop bref délai après l'échec de la première sur une plaie certainement infectée, soit une erreur d'indication contraire aux données médicales connues en 1994 et préjudiciable à la patiente ;- que Iskandar Z... et Ahmed C... n'ont ainsi pas employé les moyens les plus appropriés pour traiter Valérie A... et qu'ainsi les conclusions de la première expertise devaient être confirmés ; que, par ailleurs, le professeur X..., dans un courrier du 25 novembre 1997, relatait que Catherine Y..., sage-femme, ayant constaté des lésions annales et de la muqueuse rectale hors de sa compétence pour suture, avait fait appel au médecin de garde qui avait procédé à l'intervention mais que le troisième jour une fistule recto-vaginale était apparue, il faisait appel à un confrère pour exploration ; que, cependant, il est convenu en pareille matière de s'abstenir de tout acte immédiat sur une désunion d'épisiotomie et qu'ainsi ses confrères Iskandar Z... et Ahmed C... auraient dû attendre son retour le 3 octobre 1994 pour lui demander un avis qui aurait été de ne pas intervenir immédiatement ; il ajoutait, selon le compte rendu de l'intervention, qu'il était relevé des gestes de plastie dans un contexte d'infection ce qui contre-indiquait ce geste ; que les prévenus, et Ahmed C..., à l'audience, ont soulevé que leurs actes pouvaient se réaliser immédiatement et qu'il n'y avait pas d'infection, sans apporter d'élément probant à l'encontre notamment des deux expertises circonstanciées qui attestent de fautes dans la réalisation de leurs actes ; qu'il est ainsi établi que les interventions des docteurs Z... et C... n'auraient pas dû être effectuées immédiatement et surtout sur un terrain infectieux en raison de la complexité des lésions qui nécessitait une meilleure connaissance de la pratique médicale et alors que ces interventions en milieu infecté ont entraîné de graves désordres sur Valérie A..., et par imprudence, inattention, négligence ou manquement à une obligation de sécurité ; " alors qu'en se bornant à énoncer que Iskandar Z... et Ahmed C... avaient eu recours à une technique opératoire non conforme aux règles de l'art et que leur choix procédait d'une grande ignorance des situations, de telle sorte que les interventions chirurgicales étaient vouées à l'échec, la cour d'appel n'a pas caractérisé à leur encontre une maladresse, une imprudence, une inattention, une négligence ou un manquement à une obligation de sécurité ou de prudence imposée par la loi ou les règlements " ; Attendu que, pour déclarer les prévenus coupables de blessures involontaires, l'arrêt attaqué se prononce par les motifs repris au moyen ; Attendu que les énonciations de l'arrêt mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que les prévenus ont, par leur maladresse et leur imprudence, directement causé les lésions dont la victime a souffert après leurs interventions ; D'où il suit que le moyen, qui se borne à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, de l'existence des fautes commises et de leur lien de causalité avec le dommage, à partir d'éléments de preuve contradictoirement débattus, ne saurait être admis ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE les pourvois ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L. 131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Béraudo conseiller rapporteur, M. Roman conseiller de la chambre ; Avocat général : Mme Fromont ; Greffier de chambre : Mme Daudé ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 2 mai 2001
Référence
613725e1cd580146774213a4
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel