Cour de Cassation · cr — 17 mai 2001
- ECLI
- 613725e1cd580146774213a5
- Date
- 17 mai 2001
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique de cassation, par lequel il est fait grief à l'ordonnance attaquée d'avoir autorisé des agents de la direction générale des Impôts à procéder à des visites et saisies au siège des sociétés Nougalet-Audoise Financière et Commerciale, Choc Invest et Littoral Sud, ainsi qu'au domicile des époux J... ; "aux motifs que les pièces produites à l'appui de la requête ont une origine apparemment licite et qu'elles peuvent être utilisées pour la motivation de la présente ordonnance ; que la SARL Etablissements Pierre G... a été constituée le 7 juillet 1977 (pièce 1-1) ; qu'à cette date, les époux Pierre G... détenaient 49 % du capital de cette société nouvellement constituée qui a pour objet social la fabrication et le négoce de chocolat (pièce 1-1) ; que la SARL Etablissements Pierre G... a été transformée en SA en 1985 (pièce 1-9) et que le siège social se situe à Montigny-les-Metz (57), Chemin de Blory (pièce 1-10) ; que par jugement du 13 octobre 1993, le tribunal de grande instance de Metz a déclaré ouverte la procédure de redressement judiciaire de la SA Pierre G... (pièce 1-2) ; qu'à cette date, les époux Pierre G... détenaient la majorité du capital social soit 11 997 des 16 300 actions et qu'après avoir arrêté un plan de continuation le 7 avril 1995, un jugement du tribunal de grande instance de Metz, en date du 26 juin 1996 a ouvert une nouvelle procédure de redressement judiciaire à l'encontre de la SA Pierre G... et précise que la nouvelle procédure ne pouvait tendre qu'à la cession de l'entreprise ou à sa liquidation judiciaire (pièce 1-3) ; que par arrêt du 7 novembre 1996, la cour d'appel de Metz a infirmé le jugement de liquidation judiciaire de la SA Pierre G... prononcé le 2 octobre 1996 par le tribunal de grande instance de Metz, et a ordonné la cession de cette société à la SA Starun (pièce 1-3), celle-ci devant assurer la poursuite du contrat de location gérance conclu le 15 juillet 1977 entre Pierre G... et la SARL Etablissements Pierre G... (pièce 1-3) ; que la SA Pierre G... a déposé la déclaration de résultats à l'impôt sur les sociétés de l'exercice clos le 31 décembre 1995, le 8 juillet 1996 après une mise en demeure du service en date du 19 juin 1996 (AR du 21 juin 1996), pièces (1-4 et 1-5) ; que le chiffre d'affaires déclaré est de 16 948 529 francs, le résultat comptable se traduit par un bénéfice de 804 026 francs, le résultat fiscal étant nul (pièce 1-5) ; que la déclaration des résultats de l'exercice clos en 1996 n'a pas été déposée malgré l'envoi d'une mise en demeure du service adressée le 2 juin 1997 à la SA G... (AR du 3 juin 1997) et à l'administrateur judiciaire Maître A... (AR du 4 juin 1997) (pièces 1-6 et 1-7) ; que la société Starun a été créée le 21 juin 1996 sous forme de société anonyme au capital de 250 000 francs, que le siège était fixé 9, rue Chauchat à Paris 9ème, et que lors de la création l'actionnaire principal était la SA Crédit du Nord, porteur de 2 494 actions sur 2 500 (cf. statuts pièce 2-1) ; que la SA Starun dépose régulièrement ses déclarations de résultats (pièce 2-5 et pièce 2-6) ; que pour l'exercice 1996/1997 la SA Starun déclare un chiffre d'affaires hors taxe de 13 705 595 francs pour un résultat comptable de 2 207 432 francs (pièce 2-5) ; que pour cet exercice le résultat fiscal exonéré d'IS s'élève à 251 229 francs (pièce 2-5) ; que pour l'exercice 1997/1998 la SA Starun déclare un chiffre d'affaires hors taxe de 16 151 852 francs pour un résultat comptable de 1 008 022 francs (pièce 2-6) ; que pour cet exercice le résultat fiscal exonéré d'IS s'élève à 1 436 549 francs (pièce 2-6) ; que la SA Starun est titulaire de 7 comptes bancaires dont 3 sont clos (pièce 2-7) ; que le président directeur général de la SA Starun est Jérôme J... né le 14 juin 1950 domicilié à Malvies 11300 (pièce 2-3) ; que le PDG de la SA Starun, Jérôme J..., est également président du conseil d'administration de la SA Etablissements Nougalet, sise au lieu-dit La Tuilerie Luc sur Aude à 11190 Couiza (pièce 7-1) ; que l'objet de la SA Ets Nougalet est la confiserie chocolaterie et que cette société a été déclarée en redressement Judiciaire par jugement du 4 mars 1998 du tribunal de commerce de Limoux (pièce 7-1) ; que le PDG de la SA Starun, Jérôme J..., est également président du conseil d'administration de la SA Choc Invest, sise au lieu-dit La Tuilerie Luc sur Aude à 11190 Couiza (pièce 7-2) ; que le PDG de la SA Starun, Jérôme J..., est également gérant de la SARL Littoral Sud, sise au lieu-dit La Tuilerie Luc sur Aude à 11190 Couiza (pièce 7-4) ; que le PDG de la SA Starun, Jérôme J..., est également directeur général de la SA Audoise Financière Commerciale, sise au lieu-dit La Tuilerie Luc sur Aude à 11190 Couiza et que son épouse Brigitte Y... J... est le président du conseil d'administration de cette même société (pièces 7-3 et 9-1) ; que Jérôme J... est domicilié au Domaine de Fontaine, 11300 Malvies, propriété décrite dans l'acte de vente du 16 mars 1990 comme un grand bâtiment à usage d'habitation, parc, cour avec 3 garages sur 1 hectare 23 ares de terrain acquis pour 1 million de francs (pièces 9-1 et 9-5) ; que Jérôme J... est né le 14 juin 1950 à Neuilly-sur-Seine, Brigitte Y... est née le 9 octobre 1956 à Charenton-le-Pont (pièces 9-1 à 9-4) ; qu'en raison du nombre de sociétés situées à Luc sur Aude, le centre principal des intérêts économiques des époux J... se situe donc à Luc sur Aude ; que l'interrogation du fichier Ficoba des comptes bancaires géré par la direction générale des Impôts fait ressortir que Jérôme et Brigitte J... sont titulaires de 12 comptes bancaires dont l'adresse donnée pour l'ouverture est celle du domaine de Fontaine à Malvies, même pour celui ouvert après la création de la SA Starun (pièce 9-6) ; que ce fait ajoute au fait que le centre économique des époux J... se situe dans l'Aude ; que la SA Starun fait actuellement l'objet d'un contrôle fiscal par la 5ème BVG de la DR Lorraine (pièce 2-8) ; que l'avis de vérification a été envoyé le 8 mars 1999 avec AR du 9 mars 1999 et concerne la période du 21 juin 1996 au 31 août 1998 ; que la première intervention a eu lieu le 19 mars 1999 (pièce 2-8-1) ; que Pierre G... et Jérôme J... se connaissaient antérieurement à la création de la SA Starun puisque une livraison a été effectuée à la SA Pierre G... le 27 septembre 1996 et a été reprise dans la comptabilité de la SA Starun en 1997 par cette entité qui a été constituée le 21 juin 1996 qui a racheté la SA Pierre G... le 7 novembre 1996 (pièces 2-3 et 1-3) ; qu'au 10 janvier 1999, l'actionnaire principal de la SA Starun est la SA Christopher et Associated, Luxembourg, porteur de 2 494 actions sur 2 500 (pièce 2-2) et que le siège social de la SA Starun est situé 10, place Vendôme à Paris 1er, chez la société domiciliante, la SARL Vendôme (pièce 2-3) ; que la Sa Christopher et Associated a été constituée le 30 août 1996 avec pour siège le 11 A, boulevard Joseph Il au Luxembourg (pièce 3-1) ; que le capital est de 1 250 000 francs Luxembourgeois (LUF) est reparti entre la Citi Trust SA (1249) et Hans Detlef I... (1) (cf. pièce 3-1) ; que la SA Christopher et Associated est inconnue du centre des non résidents (pièce 3-2), et du CDI de Metz Ouest territorialement compétent pour l'établissement principal de la SA Starun à Montigny-les-Metz (pièce 3-3) ; que la SA Citi Trust a été constituée en 1989 avec également pour siège le 11 A, boulevard Joseph II au Luxembourg (pièce 4-1) ; que le capital est de 1 250 000 francs Luxembourgeois (LUF) est réparti entre la "Barta Investment Holding SA " (1249) et Joseph K..., avocat demeurant à Trèves (Allemagne) (pièce 4-1) ; que la SA Citi Trust est inconnue du CDI de Metz Ouest (pièce 3-3), et du CDI des non-résidents (pièce 4-2) ; que la SA Barta Investment Holding, société panaméenne ne figure dans aucune des deux banques de données consultées par Mademoiselle Z... contrôleur des Impôts en poste à la DNEF (pièce 5-1) ; que la société Barta Investment Holding est inconnue du CDI des non-résidents (pièce 5-2), et du CDI de Metz Ouest (pièce 5-3) ; que la SA Starun est détenue au 10 janvier 1999 à 99 % par la SA Christopher et Associated (pièces 2-8-3 et 2-2) ; que selon l'extrait du mémorial du Luxembourg, le capital de la SA Christopher et Associated est détenu, lors de sa création, à 99 % par la SA Citi Trust (pièce 3-1 et 2-4) ; que selon le mémorial du Luxembourg, le capital de la SA Citi Trust est détenu lors de sa création à 99 % par la SA Barta Investment Holding (pièces 4-1 et 2-4) ; que Jean-Luc D..., inspecteur chargé de la vérification de la SA Starun a pu constater des mouvements de fonds entre la SA Christopher et la SA Starun (pièce 10) ; que le vérificateur a ainsi relevé qu'entre le 11 septembre 1996 et le 5 novembre 1996, la SA Christopher a effectué des apports pour un montant total de 879 470 francs essentiellement sous forme de virements bancaires (pièce 10) ; que le compte courant d'associé de la SA Christopher dans la SA Starun est principalement débité par des retraits en espèces qui s'élèvent à 608 491 francs pour la période comprise entre le 10 décembre 1996 et le 4 juillet 1997 et à 249 500 francs entre le 19 décembre 1997 et le 29 décembre 1997 (pièce 10) ; que s'agissant des retraits effectués par chèques, la 5ème BRV de la DR Lorraine a diligenté le droit de communication fiscal auprès de la banque populaire de Lorraine afin d'en connaître les bénéficiaires (pièces 13-1, 13-5 et 13-7) ; que la banque populaire de Lorraine a répondu à une demande en date du 7 juin 1999 (cf. pièce 13-2) ; qu'il ressort de l'examen de cette réponse que les chèques sont signés par Geneviève G... et sont libellés d'une part à l'ordre de Pierre G..., d'autre part à l'ordre de Geneviève G... et enfin à l'ordre de Michel C..., actionnaire dans la SA Starun (pièce 2-2) ; que la banque populaire de Lorraine a par ailleurs répondu le 23 septembre 1999 à une demande en date du 23 août 1999 en ce qui concerne la copie de chèques de débit tirés sur la SA Starun (cf. pièces 13-6 et 13-5) ; qu'il ressort de l'examen de cette réponse que certains chèques sont libellés à l'ordre de G... ; que la banque populaire de Lorraine a répondu le 30 septembre 1999 à une demande en date du 23 septembre 1999 (cf. pièces 13-8 et 13-7) ; qu'il ressort de l'examen de cette réponse qu'un chèque d'un montant de 142 581,28 francs est libellé à l'ordre de Pierre G... ; que la SA Luxembourg Consulting Food a été constituée le 7 mars 1997 et que son siège se situe au 8, rue des Primevères au Luxembourg (pièce 6-1) ; que lors de !a constitution, le capital de 1 250 000 francs Luxembourgeois (LUF) est réparti, pour moitié entre Karin X..., avocate, demeurant à Treves (Allemagne) et Dominique E..., employée privée, demeurant à Gutweiler (Allemagne) (pièce 6-1) ; qu'un dénommé Pierre F... qui déclare résider au Luxembourg est élu président du conseil d'administration le 2 décembre 1998 (pièce 6-1) ; que la SA Luxembourg Consulting Food est inconnue du CDI des non-résidents (pièce 6-2) et du CDI de Metz Ouest (pièce 3-3) ; que la SA Luxembourg Consulting officiellement constituée le 7 mars 1997, a conclu le 1er janvier 1997 avec la société Starun un contrat de représentation commerciale (pièces 2-8-2 et 2-8-3) ; que dans le cadre de l'exécution de ce contrat, la SA Starun a versé et déduit de ses résultats 196 218 francs, pour l'exercice clos en 1997 et 735 600 francs, pour l'exercice clos en 1998, que ces versements ne sont appuyés que de factures non détaillées (pièces 2-8-2, 2-8-3 et 11-2) ; qu'eu égard aux liens commerciaux qui existent entre la SA Luxembourg Consulting Food et la SA Starun (pièce 2-8-3), il est présumé que Pierre G... et Pierre F... ne constituent qu'une seule et même personne et que cette entité luxembourgeoise soit utilisée pour créer des charges au profit de la société française qui ainsi minore la base à soumettre à l'impôt sur les bénéfices ; que les époux G..., domiciliés ... (pièces 8-1 à 8-4) sont respectivement nés le 3 septembre 1945 à Metz (57) et le 9 décembre 1947 à Charlieu en ce qui concerne Madame née Geneviève B... (42) (pièces 8-1 à 8-3) ; qu'il ressort de l'interrogation du fichier Ficoba que les époux G... sont titulaires de 11 comptes bancaires actifs (pièce 8-5) ; que Pierre G... a exercé les fonctions de PDG de la SA Pierre G... jusqu'en 1996 (pièces 1-11, 1-12 et 14-2) et les fonctions de technico-commercial dans la SA Starun (pièce 8-2) ; que Geneviève G... exerce les fonctions de secrétaire de direction dans la société Starun (pièce 8-2) et a exercé dans la SA Pierre G... les fonctions de directeur général en 1994, 1995 et 1996 (pièces 1-11, 1-12 et 14-2) ; que le PDG de la SA Starun, Jérôme J..., ne figure pas sur les déclarations DADS annuelles des salaires versés par la SA Starun en 1996 et 1997 comme ayant été rémunéré par cette société (pièces 15-1 et 15-2) ; que Geneviève G... dispose d'une carte bleue de la société Starun, (pièce 2-8-3) ; qu'il ressort d'un droit de communication fiscal exercé auprès de la banque populaire de Lorraine (cf. pièces 13-3 et 13-4) que Geneviève G... disposait d'une procuration sur les comptes de la SA Starun depuis le 25 septembre 1996 et que cette procuration a été annulée le 22 juillet 1999, soit au cours des opérations de vérification de comptabilité ; que selon les informations collectées par le vérificateur et rapportée par lui dans un document qu'il a signé, Geneviève G... disposerait d'un tampon comportant la signature du PDG permettant de gérer la société Starun hors la présence du dirigeant de droit (pièce 14-1) ; que cette information laissée au conditionnel par le rédacteur de cette attestation montre qu'elle n'a pas été vérifiée mais qu'elle est plausible en raison de l'éloignement de Jérôme J... du siège social de la société dont il est dirigeant de droit ; que le fait que Geneviève G... soit la principale interlocutrice de Jean-Luc D..., inspecteur vérificateur, précité, pour les opérations de vérification de comptabilité accrédite l'hypothèse d'une direction de fait de la SA Starun par Monsieur et/ou Madame Pierre G..., (pièces 2-8-6) ; que la société Starun bénéficie depuis sa création du dispositif prévu à l'article 44 septies du Code général des impôts en faveur des reprises d'établissement en difficulté, à savoir l'exonération d'impôt sur les sociétés mais que cette disposition n'est pas de nature à remettre en cause les présomptions d'une majoration des charges de cette société (pièces 2-5 et 2-6) ; que les sociétés Starun, Christopher et Associated, Citi Trust et Barta Investment Holding constituent un groupe informel dont les associés ultimes restent inconnus des services fiscaux français (pièce 2-4) ; qu'il ressort de l'ensemble des éléments décrits ci-dessus que Pierre et Geneviève G... sont présumés diriger la totalité du groupe informel Starun ; qu'il peut être présumé que ces sociétés étrangères Christopher et Associated, Citi Trust et Barta Investment Holding sont réellement dirigées depuis la France par les époux Pierre G... ; que la SA Christopher et Associated effectue des apports importants du 11 septembre 1996 au 5 novembre 1996 au profit de la SA Starun par l'intermédiaire de son compte courant d'associée et que ceux-ci peuvent avoir pour origine des recettes préalablement occultées par la SA Starun ; que ces apports sont effectués 2,5 mois après la création de la SA Starun et 2 jours avant la cession de la SA Pierre G... à cette même société ; qu'il peut être présumé aussi que l'origine des fonds consiste en des recettes occultées par la SA G... ; qu'il ressort des éléments présentés que la SA Luxembourg Consulting Food est présumée être une société écran dirigée depuis la France par Pierre G... ; que le vérificateur de la SA Starun n'a pas pu se faire communiquer la comptabilité de l'ancienne SA G... , ni auprès de la SA Starun, repreneur de la SA G... (cf. pièce 12-1), ni auprès du liquidateur de la SA G... (cf. pièces 12-2 et 12-3) ; que des éléments rapportés précédemment, il existe des présomptions selon lesquelles la SA Starun minorerait son chiffre d'affaires déclaré et les bénéfices imposables en France et passerait des écritures comptables irrégulières ; que la SA Pierre G..., qui ne souscrit pas de déclarations fiscales en matière d'impôt sur les sociétés au titre de 1996 et ne passerait pas ses écritures comptables, les sociétés SA Christopher et Associated, SA Citi Trust, SA Barta Investment Holding et SA Luxembourg Consulting Food seraient dirigées depuis la France où elles exerceraient en France une activité professionnelle sans souscrire les déclarations fiscales y afférentes et sont présumées ne pas passer d'écritures comptables, et ainsi, toutes ces entités, se seraient soustraites et se soustraient à l'établissement ou au paiement de l'impôt sur les sociétés et de la taxe sur la valeur ajoutée en se livrant à des achats ou des ventes sans facture, en utilisant ou en délivrant des factures ou des documents ne se rapportant pas à des opérations réelles, ou en omettant sciemment de passer ou de faire passer des écritures ou en passant ou en faisant passer sciemment des écritures inexactes ou fictives dans les documents comptables dont la tenue est imposée par le Code général des impôts ; qu'ainsi la requête est justifiée et que la preuve d'agissements frauduleux présumés peut, compte tenu des procédés mis en place, être apportée par une visite inopinée ; 1 ) "alors que, d'une part, seul le chef de services d'une des directions compétentes en matière de contrôle de l'impôt peut décider d'une demande d'autorisation de perquisition sur le fondement de l'article L. 16-B du Livre des procédures fiscales ; que l'ordonnance, qui ne constate pas que l'agent habilité qui a présenté la requête agissait en exécution d'une décision de l'autorité fiscale compétente de recourir en l'espèce aux visites et saisies, ne satisfait pas aux prescriptions du texte susvisé ; 2 ) "alors que, de deuxième part, les visites et saisies opérées sur le fondement de l'article L. 16-B du Livre des procédures fiscales, pour être étroitement proportionnées au but légitime recherché, doivent circonscrire l'objet de la mesure autorisée ; que l'ordonnance attaquée qui ne circonscrit d'aucune façon dans le temps le champ des recherches autorisées et permet ainsi la saisie de documents sans intérêt pour l'Administration méconnaît l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; 3 ) "alors que, de troisième part, le juge, qui autorise des visites domiciliaires, doit vérifier de manière concrète le bien-fondé de la demande de l'administration fiscale à partir des éléments fournis par cette dernière ; que l'ordonnance attaquée, ayant été rendue, dans des termes strictement identiques à une décision distincte rendue par une juridiction différente, le jour même de la présentation de la requête de l'Administration, laquelle était accompagnée de 67 pièces figurant sur 273 pages, ce dont il résulte que le magistrat, qui l'a signée sans en être l'auteur n'a procédé personnellement à aucune vérification concrète des suspicions de l'Administration, a méconnu les exigences de l'article L. 16-B du Livre des procédures fiscales, 66 de la Constitution et 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; 4 ) "alors que, de quatrième part, le juge qui autorise des visites et saisies à la requête de l'administration fiscale doit vérifier de manière concrète que la demande qui lui est soumise est fondée ; qu'en énonçant, pour caractériser les présomptions de transferts de bénéfices par le biais de factures non détaillées, que la SA Luxembourg Consulting Food avait conclu avec la société Starun un contrat de représentation commerciale (pièces 2-8-2 et 2-8-3) et que dans le cadre de l'exécution de ce contrat, la SA Starun avait versé et déduit de ses résultats 196 218 francs, pour l'exercice clos en 1997 et 735 600 francs, pour l'exercice clos en 1998, ces versements n'étant appuyés que de factures non détaillées (pièces 28-2, 2-8-3 et 11-2), quand ces pièces, constitués d'un tableau de compte fournisseur de la SA Luxembourg Consulting Food et de correspondances ne permettaient pas de savoir si les factures incriminées étaient détaillées, le président du tribunal de grande instance a violé l'article L. 16-B du Livre des procédures fiscales ; 5 ) "alors que, de cinquième part, le juge qui autorise des visites et saisies à la requête de l'administration fiscale doit vérifier de manière concrète que la demande qui lui est soumise est fondée ; qu'en énonçant, pour caractériser à l'encontre des exposants des présomptions d'achats ou vente sans factures, de délivrance de factures ne se rapportant pas à des opérations réelles ou d'omission d'écritures comptables, que Pierre G... et Jérôme J... se connaissaient antérieurement à la création de la SA Starun, puisqu'une livraison avait été effectuée à la SA Pierre G... le 27 septembre 1996 et reprise dans la comptabilité de la SA Starun en 1997 qui avait racheté la SA Pierre G... le 7 novembre 1996 (pièces 2-3 et 1-3), quand ces pièces ne permettaient nullement d'établir l'existence d'une telle livraison, le président du tribunal de grande instance a méconnu les exigences l'article L. 16-B du Livre des procédures fiscales ; 6 ) "alors que, de sixième part, le juge qui autorise des visites et saisies à la requête de l'administration fiscale doit vérifier de manière concrète que la demande qui lui est soumise est fondée ;qu'en énonçant que le compte courant d'associé de la SA Christopher dans la SA Starun était principalement débité par des retraits en espèces qui s'élevaient à 608 491 francs pour la période comprise entre le 10 décembre 1996 et le 4 juillet 1997 (pièce 10), quand il résulte de la pièce n° 10 que la somme de 608 491 francs correspond au montant total des débits en chèques et en espèces, le total des débits en espèces étant pour la période considérée d'un montant inférieur à 200 000 francs, le président du tribunal de grande Instance a méconnu les exigences de l'article L. 16-B du Livre des procédures fiscales ; 7 ) "alors que, de septième part, nul ne peut se constituer de preuve à soi même ; qu'en retenant les attestations émanant des agents de l'administration fiscale requérante, le président du tribunal de grande instance a violé l'article 1315 du Code civil et l'article L. 16-B du Livre des procédures fiscales" ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix-sept mai deux mille un, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de Mme le conseiller DESGRANGE, les observations de la société civile professionnelle PARMENTIER et DIDIER et de Me FOUSSARD, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général VIRICELLE ; Statuant sur le pourvoi formé par : - LA SOCIETE STARUN, contre l'ordonnance du président du tribunal de grande instance de CARCASSONNE, en date du 25 octobre 1999, qui a autorisé l'administration des Impôts à effectuer une visite et une saisie de documents, en vue de rechercher la preuve d'une fraude fiscale ; Vu les mémoires produits ; Sur le moyen unique de cassation, par lequel il est fait grief à l'ordonnance attaquée d'avoir autorisé des agents de la direction générale des Impôts à procéder à des visites et saisies au siège des sociétés Nougalet-Audoise Financière et Commerciale, Choc Invest et Littoral Sud, ainsi qu'au domicile des époux J... ; "aux motifs que les pièces produites à l'appui de la requête ont une origine apparemment licite et qu'elles peuvent être utilisées pour la motivation de la présente ordonnance ; que la SARL Etablissements Pierre G... a été constituée le 7 juillet 1977 (pièce 1-1) ; qu'à cette date, les époux Pierre G... détenaient 49 % du capital de cette société nouvellement constituée qui a pour objet social la fabrication et le négoce de chocolat (pièce 1-1) ; que la SARL Etablissements Pierre G... a été transformée en SA en 1985 (pièce 1-9) et que le siège social se situe à Montigny-les-Metz (57), Chemin de Blory (pièce 1-10) ; que par jugement du 13 octobre 1993, le tribunal de grande instance de Metz a déclaré ouverte la procédure de redressement judiciaire de la SA Pierre G... (pièce 1-2) ; qu'à cette date, les époux Pierre G... détenaient la majorité du capital social soit 11 997 des 16 300 actions et qu'après avoir arrêté un plan de continuation le 7 avril 1995, un jugement du tribunal de grande instance de Metz, en date du 26 juin 1996 a ouvert une nouvelle procédure de redressement judiciaire à l'encontre de la SA Pierre G... et précise que la nouvelle procédure ne pouvait tendre qu'à la cession de l'entreprise ou à sa liquidation judiciaire (pièce 1-3) ; que par arrêt du 7 novembre 1996, la cour d'appel de Metz a infirmé le jugement de liquidation judiciaire de la SA Pierre G... prononcé le 2 octobre 1996 par le tribunal de grande instance de Metz, et a ordonné la cession de cette société à la SA Starun (pièce 1-3), celle-ci devant assurer la poursuite du contrat de location gérance conclu le 15 juillet 1977 entre Pierre G... et la SARL Etablissements Pierre G... (pièce 1-3) ; que la SA Pierre G... a déposé la déclaration de résultats à l'impôt sur les sociétés de l'exercice clos le 31 décembre 1995, le 8 juillet 1996 après une mise en demeure du service en date du 19 juin 1996 (AR du 21 juin 1996), pièces (1-4 et 1-5) ; que le chiffre d'affaires déclaré est de 16 948 529 francs, le résultat comptable se traduit par un bénéfice de 804 026 francs, le résultat fiscal étant nul (pièce 1-5) ; que la déclaration des résultats de l'exercice clos en 1996 n'a pas été déposée malgré l'envoi d'une mise en demeure du service adressée le 2 juin 1997 à la SA G... (AR du 3 juin 1997) et à l'administrateur judiciaire Maître A... (AR du 4 juin 1997) (pièces 1-6 et 1-7) ; que la société Starun a été créée le 21 juin 1996 sous forme de société anonyme au capital de 250 000 francs, que le siège était fixé 9, rue Chauchat à Paris 9ème, et que lors de la création l'actionnaire principal était la SA Crédit du Nord, porteur de 2 494 actions sur 2 500 (cf. statuts pièce 2-1) ; que la SA Starun dépose régulièrement ses déclarations de résultats (pièce 2-5 et pièce 2-6) ; que pour l'exercice 1996/1997 la SA Starun déclare un chiffre d'affaires hors taxe de 13 705 595 francs pour un résultat comptable de 2 207 432 francs (pièce 2-5) ; que pour cet exercice le résultat fiscal exonéré d'IS s'élève à 251 229 francs (pièce 2-5) ; que pour l'exercice 1997/1998 la SA Starun déclare un chiffre d'affaires hors taxe de 16 151 852 francs pour un résultat comptable de 1 008 022 francs (pièce 2-6) ; que pour cet exercice le résultat fiscal exonéré d'IS s'élève à 1 436 549 francs (pièce 2-6) ; que la SA Starun est titulaire de 7 comptes bancaires dont 3 sont clos (pièce 2-7) ; que le président directeur général de la SA Starun est Jérôme J... né le 14 juin 1950 domicilié à Malvies 11300 (pièce 2-3) ; que le PDG de la SA Starun, Jérôme J..., est également président du conseil d'administration de la SA Etablissements Nougalet, sise au lieu-dit La Tuilerie Luc sur Aude à 11190 Couiza (pièce 7-1) ; que l'objet de la SA Ets Nougalet est la confiserie chocolaterie et que cette société a été déclarée en redressement Judiciaire par jugement du 4 mars 1998 du tribunal de commerce de Limoux (pièce 7-1) ; que le PDG de la SA Starun, Jérôme J..., est également président du conseil d'administration de la SA Choc Invest, sise au lieu-dit La Tuilerie Luc sur Aude à 11190 Couiza (pièce 7-2) ; que le PDG de la SA Starun, Jérôme J..., est également gérant de la SARL Littoral Sud, sise au lieu-dit La Tuilerie Luc sur Aude à 11190 Couiza (pièce 7-4) ; que le PDG de la SA Starun, Jérôme J..., est également directeur général de la SA Audoise Financière Commerciale, sise au lieu-dit La Tuilerie Luc sur Aude à 11190 Couiza et que son épouse Brigitte Y... J... est le président du conseil d'administration de cette même société (pièces 7-3 et 9-1) ; que Jérôme J... est domicilié au Domaine de Fontaine, 11300 Malvies, propriété décrite dans l'acte de vente du 16 mars 1990 comme un grand bâtiment à usage d'habitation, parc, cour avec 3 garages sur 1 hectare 23 ares de terrain acquis pour 1 million de francs (pièces 9-1 et 9-5) ; que Jérôme J... est né le 14 juin 1950 à Neuilly-sur-Seine, Brigitte Y... est née le 9 octobre 1956 à Charenton-le-Pont (pièces 9-1 à 9-4) ; qu'en raison du nombre de sociétés situées à Luc sur Aude, le centre principal des intérêts économiques des époux J... se situe donc à Luc sur Aude ; que l'interrogation du fichier Ficoba des comptes bancaires géré par la direction générale des Impôts fait ressortir que Jérôme et Brigitte J... sont titulaires de 12 comptes bancaires dont l'adresse donnée pour l'ouverture est celle du domaine de Fontaine à Malvies, même pour celui ouvert après la création de la SA Starun (pièce 9-6) ; que ce fait ajoute au fait que le centre économique des époux J... se situe dans l'Aude ; que la SA Starun fait actuellement l'objet d'un contrôle fiscal par la 5ème BVG de la DR Lorraine (pièce 2-8) ; que l'avis de vérification a été envoyé le 8 mars 1999 avec AR du 9 mars 1999 et concerne la période du 21 juin 1996 au 31 août 1998 ; que la première intervention a eu lieu le 19 mars 1999 (pièce 2-8-1) ; que Pierre G... et Jérôme J... se connaissaient antérieurement à la création de la SA Starun puisque une livraison a été effectuée à la SA Pierre G... le 27 septembre 1996 et a été reprise dans la comptabilité de la SA Starun en 1997 par cette entité qui a été constituée le 21 juin 1996 qui a racheté la SA Pierre G... le 7 novembre 1996 (pièces 2-3 et 1-3) ; qu'au 10 janvier 1999, l'actionnaire principal de la SA Starun est la SA Christopher et Associated, Luxembourg, porteur de 2 494 actions sur 2 500 (pièce 2-2) et que le siège social de la SA Starun est situé 10, place Vendôme à Paris 1er, chez la société domiciliante, la SARL Vendôme (pièce 2-3) ; que la Sa Christopher et Associated a été constituée le 30 août 1996 avec pour siège le 11 A, boulevard Joseph Il au Luxembourg (pièce 3-1) ; que le capital est de 1 250 000 francs Luxembourgeois (LUF) est reparti entre la Citi Trust SA (1249) et Hans Detlef I... (1) (cf. pièce 3-1) ; que la SA Christopher et Associated est inconnue du centre des non résidents (pièce 3-2), et du CDI de Metz Ouest territorialement compétent pour l'établissement principal de la SA Starun à Montigny-les-Metz (pièce 3-3) ; que la SA Citi Trust a été constituée en 1989 avec également pour siège le 11 A, boulevard Joseph II au Luxembourg (pièce 4-1) ; que le capital est de 1 250 000 francs Luxembourgeois (LUF) est réparti entre la "Barta Investment Holding SA " (1249) et Joseph K..., avocat demeurant à Trèves (Allemagne) (pièce 4-1) ; que la SA Citi Trust est inconnue du CDI de Metz Ouest (pièce 3-3), et du CDI des non-résidents (pièce 4-2) ; que la SA Barta Investment Holding, société panaméenne ne figure dans aucune des deux banques de données consultées par Mademoiselle Z... contrôleur des Impôts en poste à la DNEF (pièce 5-1) ; que la société Barta Investment Holding est inconnue du CDI des non-résidents (pièce 5-2), et du CDI de Metz Ouest (pièce 5-3) ; que la SA Starun est détenue au 10 janvier 1999 à 99 % par la SA Christopher et Associated (pièces 2-8-3 et 2-2) ; que selon l'extrait du mémorial du Luxembourg, le capital de la SA Christopher et Associated est détenu, lors de sa création, à 99 % par la SA Citi Trust (pièce 3-1 et 2-4) ; que selon le mémorial du Luxembourg, le capital de la SA Citi Trust est détenu lors de sa création à 99 % par la SA Barta Investment Holding (pièces 4-1 et 2-4) ; que Jean-Luc D..., inspecteur chargé de la vérification de la SA Starun a pu constater des mouvements de fonds entre la SA Christopher et la SA Starun (pièce 10) ; que le vérificateur a ainsi relevé qu'entre le 11 septembre 1996 et le 5 novembre 1996, la SA Christopher a effectué des apports pour un montant total de 879 470 francs essentiellement sous forme de virements bancaires (pièce 10) ; que le compte courant d'associé de la SA Christopher dans la SA Starun est principalement débité par des retraits en espèces qui s'élèvent à 608 491 francs pour la période comprise entre le 10 décembre 1996 et le 4 juillet 1997 et à 249 500 francs entre le 19 décembre 1997 et le 29 décembre 1997 (pièce 10) ; que s'agissant des retraits effectués par chèques, la 5ème BRV de la DR Lorraine a diligenté le droit de communication fiscal auprès de la banque populaire de Lorraine afin d'en connaître les bénéficiaires (pièces 13-1, 13-5 et 13-7) ; que la banque populaire de Lorraine a répondu à une demande en date du 7 juin 1999 (cf. pièce 13-2) ; qu'il ressort de l'examen de cette réponse que les chèques sont signés par Geneviève G... et sont libellés d'une part à l'ordre de Pierre G..., d'autre part à l'ordre de Geneviève G... et enfin à l'ordre de Michel C..., actionnaire dans la SA Starun (pièce 2-2) ; que la banque populaire de Lorraine a par ailleurs répondu le 23 septembre 1999 à une demande en date du 23 août 1999 en ce qui concerne la copie de chèques de débit tirés sur la SA Starun (cf. pièces 13-6 et 13-5) ; qu'il ressort de l'examen de cette réponse que certains chèques sont libellés à l'ordre de G... ; que la banque populaire de Lorraine a répondu le 30 septembre 1999 à une demande en date du 23 septembre 1999 (cf. pièces 13-8 et 13-7) ; qu'il ressort de l'examen de cette réponse qu'un chèque d'un montant de 142 581,28 francs est libellé à l'ordre de Pierre G... ; que la SA Luxembourg Consulting Food a été constituée le 7 mars 1997 et que son siège se situe au 8, rue des Primevères au Luxembourg (pièce 6-1) ; que lors de !a constitution, le capital de 1 250 000 francs Luxembourgeois (LUF) est réparti, pour moitié entre Karin X..., avocate, demeurant à Treves (Allemagne) et Dominique E..., employée privée, demeurant à Gutweiler (Allemagne) (pièce 6-1) ; qu'un dénommé Pierre F... qui déclare résider au Luxembourg est élu président du conseil d'administration le 2 décembre 1998 (pièce 6-1) ; que la SA Luxembourg Consulting Food est inconnue du CDI des non-résidents (pièce 6-2) et du CDI de Metz Ouest (pièce 3-3) ; que la SA Luxembourg Consulting officiellement constituée le 7 mars 1997, a conclu le 1er janvier 1997 avec la société Starun un contrat de représentation commerciale (pièces 2-8-2 et 2-8-3) ; que dans le cadre de l'exécution de ce contrat, la SA Starun a versé et déduit de ses résultats 196 218 francs, pour l'exercice clos en 1997 et 735 600 francs, pour l'exercice clos en 1998, que ces versements ne sont appuyés que de factures non détaillées (pièces 2-8-2, 2-8-3 et 11-2) ; qu'eu égard aux liens commerciaux qui existent entre la SA Luxembourg Consulting Food et la SA Starun (pièce 2-8-3), il est présumé que Pierre G... et Pierre F... ne constituent qu'une seule et même personne et que cette entité luxembourgeoise soit utilisée pour créer des charges au profit de la société française qui ainsi minore la base à soumettre à l'impôt sur les bénéfices ; que les époux G..., domiciliés ... (pièces 8-1 à 8-4) sont respectivement nés le 3 septembre 1945 à Metz (57) et le 9 décembre 1947 à Charlieu en ce qui concerne Madame née Geneviève B... (42) (pièces 8-1 à 8-3) ; qu'il ressort de l'interrogation du fichier Ficoba que les époux G... sont titulaires de 11 comptes bancaires actifs (pièce 8-5) ; que Pierre G... a exercé les fonctions de PDG de la SA Pierre G... jusqu'en 1996 (pièces 1-11, 1-12 et 14-2) et les fonctions de technico-commercial dans la SA Starun (pièce 8-2) ; que Geneviève G... exerce les fonctions de secrétaire de direction dans la société Starun (pièce 8-2) et a exercé dans la SA Pierre G... les fonctions de directeur général en 1994, 1995 et 1996 (pièces 1-11, 1-12 et 14-2) ; que le PDG de la SA Starun, Jérôme J..., ne figure pas sur les déclarations DADS annuelles des salaires versés par la SA Starun en 1996 et 1997 comme ayant été rémunéré par cette société (pièces 15-1 et 15-2) ; que Geneviève G... dispose d'une carte bleue de la société Starun, (pièce 2-8-3) ; qu'il ressort d'un droit de communication fiscal exercé auprès de la banque populaire de Lorraine (cf. pièces 13-3 et 13-4) que Geneviève G... disposait d'une procuration sur les comptes de la SA Starun depuis le 25 septembre 1996 et que cette procuration a été annulée le 22 juillet 1999, soit au cours des opérations de vérification de comptabilité ; que selon les informations collectées par le vérificateur et rapportée par lui dans un document qu'il a signé, Geneviève G... disposerait d'un tampon comportant la signature du PDG permettant de gérer la société Starun hors la présence du dirigeant de droit (pièce 14-1) ; que cette information laissée au conditionnel par le rédacteur de cette attestation montre qu'elle n'a pas été vérifiée mais qu'elle est plausible en raison de l'éloignement de Jérôme J... du siège social de la société dont il est dirigeant de droit ; que le fait que Geneviève G... soit la principale interlocutrice de Jean-Luc D..., inspecteur vérificateur, précité, pour les opérations de vérification de comptabilité accrédite l'hypothèse d'une direction de fait de la SA Starun par Monsieur et/ou Madame Pierre G..., (pièces 2-8-6) ; que la société Starun bénéficie depuis sa création du dispositif prévu à l'article 44 septies du Code général des impôts en faveur des reprises d'établissement en difficulté, à savoir l'exonération d'impôt sur les sociétés mais que cette disposition n'est pas de nature à remettre en cause les présomptions d'une majoration des charges de cette société (pièces 2-5 et 2-6) ; que les sociétés Starun, Christopher et Associated, Citi Trust et Barta Investment Holding constituent un groupe informel dont les associés ultimes restent inconnus des services fiscaux français (pièce 2-4) ; qu'il ressort de l'ensemble des éléments décrits ci-dessus que Pierre et Geneviève G... sont présumés diriger la totalité du groupe informel Starun ; qu'il peut être présumé que ces sociétés étrangères Christopher et Associated, Citi Trust et Barta Investment Holding sont réellement dirigées depuis la France par les époux Pierre G... ; que la SA Christopher et Associated effectue des apports importants du 11 septembre 1996 au 5 novembre 1996 au profit de la SA Starun par l'intermédiaire de son compte courant d'associée et que ceux-ci peuvent avoir pour origine des recettes préalablement occultées par la SA Starun ; que ces apports sont effectués 2,5 mois après la création de la SA Starun et 2 jours avant la cession de la SA Pierre G... à cette même société ; qu'il peut être présumé aussi que l'origine des fonds consiste en des recettes occultées par la SA G... ; qu'il ressort des éléments présentés que la SA Luxembourg Consulting Food est présumée être une société écran dirigée depuis la France par Pierre G... ; que le vérificateur de la SA Starun n'a pas pu se faire communiquer la comptabilité de l'ancienne SA G... , ni auprès de la SA Starun, repreneur de la SA G... (cf. pièce 12-1), ni auprès du liquidateur de la SA G... (cf. pièces 12-2 et 12-3) ; que des éléments rapportés précédemment, il existe des présomptions selon lesquelles la SA Starun minorerait son chiffre d'affaires déclaré et les bénéfices imposables en France et passerait des écritures comptables irrégulières ; que la SA Pierre G..., qui ne souscrit pas de déclarations fiscales en matière d'impôt sur les sociétés au titre de 1996 et ne passerait pas ses écritures comptables, les sociétés SA Christopher et Associated, SA Citi Trust, SA Barta Investment Holding et SA Luxembourg Consulting Food seraient dirigées depuis la France où elles exerceraient en France une activité professionnelle sans souscrire les déclarations fiscales y afférentes et sont présumées ne pas passer d'écritures comptables, et ainsi, toutes ces entités, se seraient soustraites et se soustraient à l'établissement ou au paiement de l'impôt sur les sociétés et de la taxe sur la valeur ajoutée en se livrant à des achats ou des ventes sans facture, en utilisant ou en délivrant des factures ou des documents ne se rapportant pas à des opérations réelles, ou en omettant sciemment de passer ou de faire passer des écritures ou en passant ou en faisant passer sciemment des écritures inexactes ou fictives dans les documents comptables dont la tenue est imposée par le Code général des impôts ; qu'ainsi la requête est justifiée et que la preuve d'agissements frauduleux présumés peut, compte tenu des procédés mis en place, être apportée par une visite inopinée ; 1 ) "alors que, d'une part, seul le chef de services d'une des directions compétentes en matière de contrôle de l'impôt peut décider d'une demande d'autorisation de perquisition sur le fondement de l'article L. 16-B du Livre des procédures fiscales ; que l'ordonnance, qui ne constate pas que l'agent habilité qui a présenté la requête agissait en exécution d'une décision de l'autorité fiscale compétente de recourir en l'espèce aux visites et saisies, ne satisfait pas aux prescriptions du texte susvisé ; 2 ) "alors que, de deuxième part, les visites et saisies opérées sur le fondement de l'article L. 16-B du Livre des procédures fiscales, pour être étroitement proportionnées au but légitime recherché, doivent circonscrire l'objet de la mesure autorisée ; que l'ordonnance attaquée qui ne circonscrit d'aucune façon dans le temps le champ des recherches autorisées et permet ainsi la saisie de documents sans intérêt pour l'Administration méconnaît l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; 3 ) "alors que, de troisième part, le juge, qui autorise des visites domiciliaires, doit vérifier de manière concrète le bien-fondé de la demande de l'administration fiscale à partir des éléments fournis par cette dernière ; que l'ordonnance attaquée, ayant été rendue, dans des termes strictement identiques à une décision distincte rendue par une juridiction différente, le jour même de la présentation de la requête de l'Administration, laquelle était accompagnée de 67 pièces figurant sur 273 pages, ce dont il résulte que le magistrat, qui l'a signée sans en être l'auteur n'a procédé personnellement à aucune vérification concrète des suspicions de l'Administration, a méconnu les exigences de l'article L. 16-B du Livre des procédures fiscales, 66 de la Constitution et 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; 4 ) "alors que, de quatrième part, le juge qui autorise des visites et saisies à la requête de l'administration fiscale doit vérifier de manière concrète que la demande qui lui est soumise est fondée ; qu'en énonçant, pour caractériser les présomptions de transferts de bénéfices par le biais de factures non détaillées, que la SA Luxembourg Consulting Food avait conclu avec la société Starun un contrat de représentation commerciale (pièces 2-8-2 et 2-8-3) et que dans le cadre de l'exécution de ce contrat, la SA Starun avait versé et déduit de ses résultats 196 218 francs, pour l'exercice clos en 1997 et 735 600 francs, pour l'exercice clos en 1998, ces versements n'étant appuyés que de factures non détaillées (pièces 28-2, 2-8-3 et 11-2), quand ces pièces, constitués d'un tableau de compte fournisseur de la SA Luxembourg Consulting Food et de correspondances ne permettaient pas de savoir si les factures incriminées étaient détaillées, le président du tribunal de grande instance a violé l'article L. 16-B du Livre des procédures fiscales ; 5 ) "alors que, de cinquième part, le juge qui autorise des visites et saisies à la requête de l'administration fiscale doit vérifier de manière concrète que la demande qui lui est soumise est fondée ; qu'en énonçant, pour caractériser à l'encontre des exposants des présomptions d'achats ou vente sans factures, de délivrance de factures ne se rapportant pas à des opérations réelles ou d'omission d'écritures comptables, que Pierre G... et Jérôme J... se connaissaient antérieurement à la création de la SA Starun, puisqu'une livraison avait été effectuée à la SA Pierre G... le 27 septembre 1996 et reprise dans la comptabilité de la SA Starun en 1997 qui avait racheté la SA Pierre G... le 7 novembre 1996 (pièces 2-3 et 1-3), quand ces pièces ne permettaient nullement d'établir l'existence d'une telle livraison, le président du tribunal de grande instance a méconnu les exigences l'article L. 16-B du Livre des procédures fiscales ; 6 ) "alors que, de sixième part, le juge qui autorise des visites et saisies à la requête de l'administration fiscale doit vérifier de manière concrète que la demande qui lui est soumise est fondée ;qu'en énonçant que le compte courant d'associé de la SA Christopher dans la SA Starun était principalement débité par des retraits en espèces qui s'élevaient à 608 491 francs pour la période comprise entre le 10 décembre 1996 et le 4 juillet 1997 (pièce 10), quand il résulte de la pièce n° 10 que la somme de 608 491 francs correspond au montant total des débits en chèques et en espèces, le total des débits en espèces étant pour la période considérée d'un montant inférieur à 200 000 francs, le président du tribunal de grande Instance a méconnu les exigences de l'article L. 16-B du Livre des procédures fiscales ; 7 ) "alors que, de septième part, nul ne peut se constituer de preuve à soi même ; qu'en retenant les attestations émanant des agents de l'administration fiscale requérante, le président du tribunal de grande instance a violé l'article 1315 du Code civil et l'article L. 16-B du Livre des procédures fiscales" ; Attendu, d'une part, que l'article L. 16 du Livre des procédures fiscales exige seulement que le président du tribunal mentionne le nom et la qualité du fonctionnaire habilité ayant au moins le grade d'inspecteur qui lui a présenté la requête ; que tel était le cas en l'espèce et le juge ayant constaté que les copies des habilitations nominatives des agents autorisés lui avaient été présentées, les dispositions légales et conventionnelles invoquées n'ont pas été méconnues ; Attendu, d'autre part, que l'article L. 16-B du Livre des procédures fiscales n'impose pas à peine de nullité, de mentionner dans l'ordonnance les années correspondant aux exercices sur lesquels porte l'autorisation ; Attendu, par ailleurs, que les motifs et le dispositif de l'ordonnance sont réputés être établis par le juge qui l'a rendue et signée ; que la circonstance que la décision soit rendue le même jour que celui de la présentation de la requête est sans incidence sur la régularité de la décision attaquée ; que cette présomption n'est contraire ni au principe ni au texte invoqué ; Attendu, en outre, qu'ayant estimé dans l'exercice de son pouvoir souverain, et en se référant aux éléments d'information fournis par l'Administration, qu'il existait des présomptions d'agissements frauduleux justifiant la recherche de leur preuve, au moyen d'une visite et de saisie de documents s'y rapportant, le président du tribunal a satisfait aux exigences de l'article L. 16-B du Livre des procédures fiscales ; Attendu, enfin, que l'article L. 18 du Livre des procédures fiscales prescrivant à l'Administration de fournir au juge tous les éléments d'information en sa possession, celle-ci est en droit de se fonder sur des éléments qu'elle a elle-même régulièrement constatés ; D'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ; Et attendu que l'ordonnance est régulière en la forme ; REJETTE le pourvoi ; DIT n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 618-1 du Code de procédure pénale ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Cotte président, Mme Desgrange conseiller rapporteur, MM. Schumacher, Martin, Dulin, Mme Thin conseillers de la chambre, Mme de la Lance, MM. Soulard, Samuel conseillers référendaires ; Avocat général : M. Viricelle ; Greffier de chambre : Mme Krawiec ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 17 mai 2001
Référence
613725e1cd580146774213a5
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel