Cour de Cassation · cr — 17 mai 2001
- ECLI
- 613725e1cd580146774213a6
- Date
- 17 mai 2001
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Procédure
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Question juridique
Sur le premier moyen de cassation, par lequel il est fait grief à l'ordonnance attaquée d'avoir autorisé l'administration fiscale à procéder aux visites domiciliaires sur le fondement de l'article L. 16- B du Livre des procédures fiscales dans divers locaux ; " alors que, d'une part, le juge qui autorise, en vertu de l'article L. 16- B du Livre des procédures fiscales, une visite domiciliaire à la requête de l'administration fiscale doit vérifier de manière concrète, par l'appréciation des éléments d'information que cette Administration est tenue de lui fournir, si la demande d'autorisation qui lui est soumise est bien fondée ; que, pour se conformer à l'article L. 16- B du Livre susvisé, l'ordonnance autorisant une visite domiciliaire doit établir que le magistrat qui a autorisé ladite visite, a bien analysé même succinctement les éléments d'information fournis par l'Administration, qu'ainsi l'ordonnance autorisant une visite domiciliaire doit être rédigée de façon à permettre une motivation suffisante au contribuable comme au juge de cassation d'apprécier aisément que le juge qui a autorisé ladite visite a bien analysé même succinctement les pièces et éléments de faits qui lui ont été soumis ; que, pour permettre le contrôle de la régularité des motifs par le juge de cassation, l'ordonnance doit impérativement adopter une structure aux termes de laquelle chaque pièce produite par l'Administration est immédiatement commentée ; que l'ordonnance doit être ainsi composée d'une succession de paragraphes comprenant chacun deux sous-parties, la première citant la pièce produite par le service fiscal et la seconde développant le commentaire de l'auteur de l'ordonnance ; qu'une ordonnance rendue sur le fondement de l'article L. 16- B dudit Livre, composée de deux parties, la première énumérant successivement l'ensemble des pièces soumises à l'appréciation des magistrats, chacune des pièces étant numérotée par l'ordonnance, et la seconde commentant d'une manière désordonnée et aléatoire certaines de ces pièces à l'aide de renvoi à leur numéro, ne permet pas au contribuable d'apprécier que le magistrat ayant autorisé une visite domiciliaire a vérifié in concreto, par une juste et suffisante appréciation des pièces et éléments de fait fournis par l'administration fiscale, que la demande d'autorisation était bien fondée ; que l'ordonnance discutée est composée de deux parties, la première relative à l'énumération générale de toutes les pièces soumises à l'appréciation du magistrat, chaque pièce étant numérotée par l'ordonnance, et la seconde relative aux commentaires de certaines de ces pièces ; qu'en adoptant une telle forme, l'ordonnance n'a pas permis au contribuable d'apprécier que le vice-président délégué par le président du tribunal de grande instance de Paris qui a autorisé la visite domiciliaire querellée, avait vérifié de manière concrète que la demande d'autorisation était fondée et que, également, il n'a donc pas permis à la Cour de Cassation d'exercer son contrôle ; que l'ordonnance attaquée a donc violé l'article L. 16- B du Livre des procédures fiscales ; " alors que, d'autre part, les ordonnances prises sur la base de l'article L. 16- B du Livre des procédures fiscales relèvent de la matière pénale au sens de l'article 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, qu'à cet égard, la Cour européenne des droits de l'homme a, par un arrêt de principe du 16 décembre 1992 (Hadjianastassiou c. Grèce), estimé que les juges statuant en matière pénale doivent indiquer avec une clarté suffisante les motifs sur lesquels ils se fondent, que cette condition de clarté commande la possibilité d'exercice utile par un justiciable des recours existants, et qu'il incombe aux autorités nationales de suivre en matière de motivation des méthodes dont les résultats soient compatibles avec les exigences de l'article 6, que, faute d'avoir adopté une structure de motivation qui permette de suivre, pièce pertinente par pièce pertinente, pourquoi le juge du fond a autorisé la visite domiciliaire, l'ordonnance contestée n'a pas satisfait aux règles de clarté suffisantes et d'efficacité de la motivation décrite ci-avant ; que cette constance est préjudiciable tant au contribuable, qu'au contrôle de cassation alors même qu'en l'espèce, l'ordonnance critiquée cite plus de 50 pièces ; qu'en statuant de la sorte, le juge du fond a donc violé les stipulations de l'article 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales " ; Sur le deuxième moyen de cassation, par lequel il est fait grief à l'ordonnance attaquée d'avoir autorisé l'administration fiscale à procéder à la visite domiciliaire, sur le fondement de l'article L. 16- B du Livre des procédures fiscales, des locaux suivants : -..., locaux d'habitation de M. et/ ou Mme Jérôme Y... et/ ou Melle Virginie Y... et/ ou locaux professionnels de la SA MFI Paris, -..., locaux professionnels de la SA MFI Paris et de la SA Multifinance Internationale, " aux motifs que la société MFI Genève est présumée constituer un écran ayant pour objet de délocaliser la plus grande partie du chiffre d'affaires et partant des bénéfices réalisés par MFI Paris ; " alors que l'ordonnance autorisant une visite domiciliaire sur le fondement de l'article L. 16- B du Livre des procédures fiscales qui s'appuie sur des présomptions manifestement erronées encourt la censure de la Cour régulatrice ; que l'ordonnance attaquée énonce que la société MFI Genève est présumée constituer un écran ayant pour objet de délocaliser la plus grande partie du chiffre d'affaires et partant des bénéfices réalisés par MFI Paris ; que par de tels motifs, l'ordonnance attaquée a totalement dénaturé les faits de l'espèce dans la mesure où la société MFI Genève a été créée en 1988 tandis que la société MFI Paris a été créée en 1991 ; que dans ces conditions, la société suisse ayant été constituée trois ans avant la société française, il est impossible d'énoncer, sans totalement dénaturer les faits de l'espèce, que la société MFI Genève est présumée constituer un écran ayant pour objet de délocaliser la plus grande partie du chiffre d'affaires et partant des bénéfices réalisés par MFI Paris ; qu'en énonçant que la société MFI Genève est présumée constituer un écran ayant pour objet de délocaliser la plus grande partie du chiffre d'affaires et partant des bénéfices réalisés par MFI Paris, l'ordonnance attaquée a donc consacré l'existence de présomption de fraude parfaitement infondée et se trouve privée de base légale au regard des exigences de l'article L. 16- B du Livre des procédures fiscales " ; Sur le troisième moyen de cassation, par lequel il est fait grief à l'ordonnance attaquée d'avoir autorisé l'administration fiscale à procéder à la visite domiciliaire, sur le fondement de l'article L. 16- B du Livre des procédures fiscales, des locaux suivants : -..., locaux d'habitation de M. et/ ou Mme Jérôme Y... et/ ou Melle Virginie Y... et/ ou locaux professionnels de la SA MFI Paris, -..., locaux professionnels de la SA MFI Paris et de la SA Multifinance Internationale, " alors que, pour satisfaire aux exigences de l'article L. 16- B du Livre des procédures fiscales, les ordonnances autorisant une visite domiciliaire doivent constater concrètement l'origine apparemment licite de toutes les pièces fournies par l'Administration à l'appui de sa requête ; qu'ainsi, ces ordonnances doivent préciser l'origine de chacune des pièces produites par l'Administration, sans aucune exception, au moyen d'une rapide liste récapitulative afin de permettre à la Cour de Cassation de contrôler la régularité desdites ordonnances ; que l'ordonnance attaquée, qui s'est contentée d'affirmer par une formule générale, sans autre précision, que les pièces produites par l'Administration avait une origine apparemment licite, et qui n'a pas précédé son affirmation d'une rapide liste récapitulative rappelant l'origine de chacune des pièces visées, n'a donc pas constaté concrètement que chacune desdites pièces avait une origine apparemment licite ; que l'ordonnance attaquée, qui n'a pas permis à la Cour de Cassation de contrôler sa régularité a donc violé l'article L. 16- B du Livre des procédures fiscales " ; Sur le quatrième moyen de cassation, par lequel il est fait grief à l'ordonnance attaquée d'avoir autorisé l'administration fiscale à procéder à la visite domiciliaire, sur le fondement de l'article L. 16- B du Livre des procédures fiscales, des locaux suivants : -..., locaux d'habitation de M. et/ ou Mme Jérôme Y... et/ ou Melle Virginie Y... et/ ou locaux professionnels de la SA MFI Paris, -..., locaux professionnels de la SA MFI Paris et de la SA Multifinance Internationale, " aux motifs que " les pièces produites à l'appui de la requête ont une origine apparemment licite et qu'elles peuvent être utilisées pour la motivation de la présente ordonnance (...) ; que Jérôme Y... et la SA MFI Paris occupent deux appartements sis... (pièce 37), qu'à cette adresse Jérôme Y... est titulaire de trois lignes téléphoniques, n° .... 92. 93, .... 27. 29 et .... 47. 17, lignes mises en service en 1991 (pièces 38-1 à 40-3) ; que la récapitulation des factures établies en juillet 1997 et mai 1998 révèle un montant mensuel de consommations téléphoniques de l'ordre de 3 015 francs ; que les factures sont envoyées à Jérôme Y...-... (pièces 32-2, 39-2, 40-2), (...) que Jérôme Y... est titulaire de trois lignes téléphoniques n° .... 22. 83, .... 24. 63 et .... 26. 51 à ..., 21450 Saint-Marc sur Seine (pièces 45 et 45-3), que la dernière ligne est libellée comme correspondant à un bureau et que les factures correspondantes sont envoyées à Jérôme Y...,... (pièces 45-1 et 45-2), (...), qu'il ressort de l'analyse des numéros de téléphone appelés de novembre 1997 à mai 1998 depuis le..., d'une part et du 1er novembre 1998 au 30 janvier 1999 depuis ... à Saint-Marc-sur-Seine (21450) d'autre part, que (pièces 38-3, 39-3, 40-3, 45-3, 47 à 58) : qu'aucun appel vers MFI Genève n'a été répertorié sur la période analysée depuis la résidence en France de Jérôme Y..., les appels fréquents et réguliers avec des sociétés ayant des liens directs avec les activités exercées par Jérôme Y... : Multifinance, MFI Paris, Prudential Bache, Commodities Corporation Llc, Monos Capital Partners à Londres, Rive investissements à Genève, de nombreux appels vers la Grande-Bretagne, la suisse et les USA/ Canada, la Chine et l'Inde, que certains numéros de téléphone sont appelés à la fois depuis le domicile parisien de Jérôme Y... et depuis des locaux professionnels de la SA MFI Paris/ Mme X..., MFI Paris, Multifinance, Prudentiel Bache, Virginie Y..., Jérôme Y... (Paris 7ème et château de ...), Emmanuel Y..., Louis Y..., à l'étranger : Grande-Bretagne (Monos Capital Partners et trois autres numéros non identifiables, Suisse (Jérôme Y..., Rive Investissements, Xavier Z...), USA deux numéros non identifiables) " ; " alors que, d'une part, il résulte des dispositions de l'article L. 16- B du Livre des procédures fiscales que le juge ne peut autoriser la visite domiciliaire que si les pièces produites par l'administration fiscale au soutien de sa requête sont licites, que pour autoriser la visite domiciliaire le juge du fond s'est essentiellement reposé sur des pièces du dossier de perquisition (notamment 9, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 38, 39, 40 et 45 sur un dossier de 52 pièces au total), qui ont été obtenues sur la base du droit de communication exercé par l'administration fiscale auprès de France Télécom en application de l'article L. 83 du Livre des procédures fiscales ; que, cependant France Télécom étant depuis 1996 une société de droit privé, certes en charge d'un service public et contrôlé par l'Etat, mais en concurrence avec d'autres sociétés de pur droit privé et non contrôlées par l'Etat, pour le service téléphonique ; que, dans ces conditions, les dispositions de l'article L. 83 du Livre des procédures fiscales ne peuvent trouver à s'appliquer à France Télécom, puisque elles placeraient les contribuables et les justiciables dans une situation différente suivant qu'ils auraient choisi comme opérateur téléphonique un concurrent de pur droit privé et non soumis au contrôle d'Etat de France Télécom, et pour lesquels, l'administration ne pourrait obtenir communication des documents de service en application de l'article L. 83 du Livre des procédures fiscales au contraire de ce qui serait autorisé pour le droit de France Télécom ; qu'ainsi les pièces précitées dont l'utilisation a été reconnue licite par le juge de première instance étaient en réalité irrégulières en tant qu'elles avaient été obtenues auprès de l'opérateur, exerçant désormais dans le domaine concurrentiel, France Télécom ; qu'en reconnaissant néanmoins le caractère apparemment licite desdites pièces et en les utilisant, l'ordonnance contestée a violé les dispositions de l'article L. 16- B du Livre des procédures fiscales ; " alors que, d'autre part, les procédures de perquisitions diligentées sur la base de l'article L. 16- B du Livre des procédures fiscales constituent une ingérence dans la protection du domicile et le droit à la vie privée garantis par l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; qu'en application de l'article 14 de cette même Convention, sont illicites les discriminations dans l'exercice des droits garantis par la Convention ; que l'utilisation du droit de communication de l'administration fiscale auprès de France Télécom constitue une telle discrimination, puisque selon que le contribuable a choisi comme opérateur téléphonique France Télécom, actuellement sous le contrôle de l'Etat, ou un de ses concurrents, sociétés de pur droit privé non soumises au contrôle de l'Etat, il voit la protection de sa vie privée faire l'objet d'une appréciation différente par l'autorité judiciaire ; qu'en effet, pour France Télécom, l'article L. 83 du Livre des procédures fiscales autorise la communication des documents du service à l'administration fiscale, alors que pour les opérateurs de pur droit privé concurrents de France Télécom cette communication est interdite car elle viole le secret professionnel ; qu'ainsi, en utilisant les documents de service obtenus auprès de France Télécom, le juge du premier degré a violé les stipulations de l'article 8 et de l'article 14 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales " ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix-sept mai deux mille un, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de Mme le conseiller DESGRANGE, les observations de la société civile professionnelle LESOURD et de Me FOUSSARD, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LAFORTUNE ; Statuant sur les pourvois formés par : - Y... Jérôme, - LA SOCIETE MFI PARIS, - LA SOCIETE MFI GENEVE, contre l'ordonnance du président du tribunal de grande instance de PARIS, en date du 1er décembre 1999, qui a autorisé l'administration des Impôts à effectuer une visite et une saisie de documents, en vue de rechercher la preuve d'une fraude fiscale ; Joignant les pourvois en raison de la connexité ; Vu les mémoires produits ; Sur le premier moyen de cassation, par lequel il est fait grief à l'ordonnance attaquée d'avoir autorisé l'administration fiscale à procéder aux visites domiciliaires sur le fondement de l'article L. 16- B du Livre des procédures fiscales dans divers locaux ; " alors que, d'une part, le juge qui autorise, en vertu de l'article L. 16- B du Livre des procédures fiscales, une visite domiciliaire à la requête de l'administration fiscale doit vérifier de manière concrète, par l'appréciation des éléments d'information que cette Administration est tenue de lui fournir, si la demande d'autorisation qui lui est soumise est bien fondée ; que, pour se conformer à l'article L. 16- B du Livre susvisé, l'ordonnance autorisant une visite domiciliaire doit établir que le magistrat qui a autorisé ladite visite, a bien analysé même succinctement les éléments d'information fournis par l'Administration, qu'ainsi l'ordonnance autorisant une visite domiciliaire doit être rédigée de façon à permettre une motivation suffisante au contribuable comme au juge de cassation d'apprécier aisément que le juge qui a autorisé ladite visite a bien analysé même succinctement les pièces et éléments de faits qui lui ont été soumis ; que, pour permettre le contrôle de la régularité des motifs par le juge de cassation, l'ordonnance doit impérativement adopter une structure aux termes de laquelle chaque pièce produite par l'Administration est immédiatement commentée ; que l'ordonnance doit être ainsi composée d'une succession de paragraphes comprenant chacun deux sous-parties, la première citant la pièce produite par le service fiscal et la seconde développant le commentaire de l'auteur de l'ordonnance ; qu'une ordonnance rendue sur le fondement de l'article L. 16- B dudit Livre, composée de deux parties, la première énumérant successivement l'ensemble des pièces soumises à l'appréciation des magistrats, chacune des pièces étant numérotée par l'ordonnance, et la seconde commentant d'une manière désordonnée et aléatoire certaines de ces pièces à l'aide de renvoi à leur numéro, ne permet pas au contribuable d'apprécier que le magistrat ayant autorisé une visite domiciliaire a vérifié in concreto, par une juste et suffisante appréciation des pièces et éléments de fait fournis par l'administration fiscale, que la demande d'autorisation était bien fondée ; que l'ordonnance discutée est composée de deux parties, la première relative à l'énumération générale de toutes les pièces soumises à l'appréciation du magistrat, chaque pièce étant numérotée par l'ordonnance, et la seconde relative aux commentaires de certaines de ces pièces ; qu'en adoptant une telle forme, l'ordonnance n'a pas permis au contribuable d'apprécier que le vice-président délégué par le président du tribunal de grande instance de Paris qui a autorisé la visite domiciliaire querellée, avait vérifié de manière concrète que la demande d'autorisation était fondée et que, également, il n'a donc pas permis à la Cour de Cassation d'exercer son contrôle ; que l'ordonnance attaquée a donc violé l'article L. 16- B du Livre des procédures fiscales ; " alors que, d'autre part, les ordonnances prises sur la base de l'article L. 16- B du Livre des procédures fiscales relèvent de la matière pénale au sens de l'article 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, qu'à cet égard, la Cour européenne des droits de l'homme a, par un arrêt de principe du 16 décembre 1992 (Hadjianastassiou c. Grèce), estimé que les juges statuant en matière pénale doivent indiquer avec une clarté suffisante les motifs sur lesquels ils se fondent, que cette condition de clarté commande la possibilité d'exercice utile par un justiciable des recours existants, et qu'il incombe aux autorités nationales de suivre en matière de motivation des méthodes dont les résultats soient compatibles avec les exigences de l'article 6, que, faute d'avoir adopté une structure de motivation qui permette de suivre, pièce pertinente par pièce pertinente, pourquoi le juge du fond a autorisé la visite domiciliaire, l'ordonnance contestée n'a pas satisfait aux règles de clarté suffisantes et d'efficacité de la motivation décrite ci-avant ; que cette constance est préjudiciable tant au contribuable, qu'au contrôle de cassation alors même qu'en l'espèce, l'ordonnance critiquée cite plus de 50 pièces ; qu'en statuant de la sorte, le juge du fond a donc violé les stipulations de l'article 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales " ; Attendu que l'article L. 16- B du Livre des procédures fiscales ne comporte aucune disposition concernant le plan de rédaction de l'ordonnance rendue en application de ce texte ; Que, dès lors, le moyen est inopérant ; Sur le deuxième moyen de cassation, par lequel il est fait grief à l'ordonnance attaquée d'avoir autorisé l'administration fiscale à procéder à la visite domiciliaire, sur le fondement de l'article L. 16- B du Livre des procédures fiscales, des locaux suivants : -..., locaux d'habitation de M. et/ ou Mme Jérôme Y... et/ ou Melle Virginie Y... et/ ou locaux professionnels de la SA MFI Paris, -..., locaux professionnels de la SA MFI Paris et de la SA Multifinance Internationale, " aux motifs que la société MFI Genève est présumée constituer un écran ayant pour objet de délocaliser la plus grande partie du chiffre d'affaires et partant des bénéfices réalisés par MFI Paris ; " alors que l'ordonnance autorisant une visite domiciliaire sur le fondement de l'article L. 16- B du Livre des procédures fiscales qui s'appuie sur des présomptions manifestement erronées encourt la censure de la Cour régulatrice ; que l'ordonnance attaquée énonce que la société MFI Genève est présumée constituer un écran ayant pour objet de délocaliser la plus grande partie du chiffre d'affaires et partant des bénéfices réalisés par MFI Paris ; que par de tels motifs, l'ordonnance attaquée a totalement dénaturé les faits de l'espèce dans la mesure où la société MFI Genève a été créée en 1988 tandis que la société MFI Paris a été créée en 1991 ; que dans ces conditions, la société suisse ayant été constituée trois ans avant la société française, il est impossible d'énoncer, sans totalement dénaturer les faits de l'espèce, que la société MFI Genève est présumée constituer un écran ayant pour objet de délocaliser la plus grande partie du chiffre d'affaires et partant des bénéfices réalisés par MFI Paris ; qu'en énonçant que la société MFI Genève est présumée constituer un écran ayant pour objet de délocaliser la plus grande partie du chiffre d'affaires et partant des bénéfices réalisés par MFI Paris, l'ordonnance attaquée a donc consacré l'existence de présomption de fraude parfaitement infondée et se trouve privée de base légale au regard des exigences de l'article L. 16- B du Livre des procédures fiscales " ; Attendu qu'ayant estimé dans l'exercice de son pouvoir souverain et en se référant aux éléments d'information fournis par l'Administration, qu'il existait des présomptions d'agissements délictueux justifiant la recherche de la preuve de ceux-ci au moyen d'une visite et de saisie de documents s'y rapportant, le président du tribunal a satisfait aux exigences de l'article L. 16- B du Livre des procédures fiscales, toute autre contestation, notamment quant à la valeur des éléments ainsi retenus étant inopérante ; Que le moyen n'est pas fondé ; Sur le troisième moyen de cassation, par lequel il est fait grief à l'ordonnance attaquée d'avoir autorisé l'administration fiscale à procéder à la visite domiciliaire, sur le fondement de l'article L. 16- B du Livre des procédures fiscales, des locaux suivants : -..., locaux d'habitation de M. et/ ou Mme Jérôme Y... et/ ou Melle Virginie Y... et/ ou locaux professionnels de la SA MFI Paris, -..., locaux professionnels de la SA MFI Paris et de la SA Multifinance Internationale, " alors que, pour satisfaire aux exigences de l'article L. 16- B du Livre des procédures fiscales, les ordonnances autorisant une visite domiciliaire doivent constater concrètement l'origine apparemment licite de toutes les pièces fournies par l'Administration à l'appui de sa requête ; qu'ainsi, ces ordonnances doivent préciser l'origine de chacune des pièces produites par l'Administration, sans aucune exception, au moyen d'une rapide liste récapitulative afin de permettre à la Cour de Cassation de contrôler la régularité desdites ordonnances ; que l'ordonnance attaquée, qui s'est contentée d'affirmer par une formule générale, sans autre précision, que les pièces produites par l'Administration avait une origine apparemment licite, et qui n'a pas précédé son affirmation d'une rapide liste récapitulative rappelant l'origine de chacune des pièces visées, n'a donc pas constaté concrètement que chacune desdites pièces avait une origine apparemment licite ; que l'ordonnance attaquée, qui n'a pas permis à la Cour de Cassation de contrôler sa régularité a donc violé l'article L. 16- B du Livre des procédures fiscales " ; Attendu que l'ordonnance se réfère, en les analysant aux éléments d'information soumis au juge par l'Administration requérante, relève les faits qu'il en tire pour fonder son appréciation et satisfait ainsi aux exigences de la loi ; Que le moyen ne peut qu'être écarté ; Sur le quatrième moyen de cassation, par lequel il est fait grief à l'ordonnance attaquée d'avoir autorisé l'administration fiscale à procéder à la visite domiciliaire, sur le fondement de l'article L. 16- B du Livre des procédures fiscales, des locaux suivants : -..., locaux d'habitation de M. et/ ou Mme Jérôme Y... et/ ou Melle Virginie Y... et/ ou locaux professionnels de la SA MFI Paris, -..., locaux professionnels de la SA MFI Paris et de la SA Multifinance Internationale, " aux motifs que " les pièces produites à l'appui de la requête ont une origine apparemment licite et qu'elles peuvent être utilisées pour la motivation de la présente ordonnance (...) ; que Jérôme Y... et la SA MFI Paris occupent deux appartements sis... (pièce 37), qu'à cette adresse Jérôme Y... est titulaire de trois lignes téléphoniques, n° .... 92. 93, .... 27. 29 et .... 47. 17, lignes mises en service en 1991 (pièces 38-1 à 40-3) ; que la récapitulation des factures établies en juillet 1997 et mai 1998 révèle un montant mensuel de consommations téléphoniques de l'ordre de 3 015 francs ; que les factures sont envoyées à Jérôme Y...-... (pièces 32-2, 39-2, 40-2), (...) que Jérôme Y... est titulaire de trois lignes téléphoniques n° .... 22. 83, .... 24. 63 et .... 26. 51 à ..., 21450 Saint-Marc sur Seine (pièces 45 et 45-3), que la dernière ligne est libellée comme correspondant à un bureau et que les factures correspondantes sont envoyées à Jérôme Y...,... (pièces 45-1 et 45-2), (...), qu'il ressort de l'analyse des numéros de téléphone appelés de novembre 1997 à mai 1998 depuis le..., d'une part et du 1er novembre 1998 au 30 janvier 1999 depuis ... à Saint-Marc-sur-Seine (21450) d'autre part, que (pièces 38-3, 39-3, 40-3, 45-3, 47 à 58) : qu'aucun appel vers MFI Genève n'a été répertorié sur la période analysée depuis la résidence en France de Jérôme Y..., les appels fréquents et réguliers avec des sociétés ayant des liens directs avec les activités exercées par Jérôme Y... : Multifinance, MFI Paris, Prudential Bache, Commodities Corporation Llc, Monos Capital Partners à Londres, Rive investissements à Genève, de nombreux appels vers la Grande-Bretagne, la suisse et les USA/ Canada, la Chine et l'Inde, que certains numéros de téléphone sont appelés à la fois depuis le domicile parisien de Jérôme Y... et depuis des locaux professionnels de la SA MFI Paris/ Mme X..., MFI Paris, Multifinance, Prudentiel Bache, Virginie Y..., Jérôme Y... (Paris 7ème et château de ...), Emmanuel Y..., Louis Y..., à l'étranger : Grande-Bretagne (Monos Capital Partners et trois autres numéros non identifiables, Suisse (Jérôme Y..., Rive Investissements, Xavier Z...), USA deux numéros non identifiables) " ; " alors que, d'une part, il résulte des dispositions de l'article L. 16- B du Livre des procédures fiscales que le juge ne peut autoriser la visite domiciliaire que si les pièces produites par l'administration fiscale au soutien de sa requête sont licites, que pour autoriser la visite domiciliaire le juge du fond s'est essentiellement reposé sur des pièces du dossier de perquisition (notamment 9, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 38, 39, 40 et 45 sur un dossier de 52 pièces au total), qui ont été obtenues sur la base du droit de communication exercé par l'administration fiscale auprès de France Télécom en application de l'article L. 83 du Livre des procédures fiscales ; que, cependant France Télécom étant depuis 1996 une société de droit privé, certes en charge d'un service public et contrôlé par l'Etat, mais en concurrence avec d'autres sociétés de pur droit privé et non contrôlées par l'Etat, pour le service téléphonique ; que, dans ces conditions, les dispositions de l'article L. 83 du Livre des procédures fiscales ne peuvent trouver à s'appliquer à France Télécom, puisque elles placeraient les contribuables et les justiciables dans une situation différente suivant qu'ils auraient choisi comme opérateur téléphonique un concurrent de pur droit privé et non soumis au contrôle d'Etat de France Télécom, et pour lesquels, l'administration ne pourrait obtenir communication des documents de service en application de l'article L. 83 du Livre des procédures fiscales au contraire de ce qui serait autorisé pour le droit de France Télécom ; qu'ainsi les pièces précitées dont l'utilisation a été reconnue licite par le juge de première instance étaient en réalité irrégulières en tant qu'elles avaient été obtenues auprès de l'opérateur, exerçant désormais dans le domaine concurrentiel, France Télécom ; qu'en reconnaissant néanmoins le caractère apparemment licite desdites pièces et en les utilisant, l'ordonnance contestée a violé les dispositions de l'article L. 16- B du Livre des procédures fiscales ; " alors que, d'autre part, les procédures de perquisitions diligentées sur la base de l'article L. 16- B du Livre des procédures fiscales constituent une ingérence dans la protection du domicile et le droit à la vie privée garantis par l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; qu'en application de l'article 14 de cette même Convention, sont illicites les discriminations dans l'exercice des droits garantis par la Convention ; que l'utilisation du droit de communication de l'administration fiscale auprès de France Télécom constitue une telle discrimination, puisque selon que le contribuable a choisi comme opérateur téléphonique France Télécom, actuellement sous le contrôle de l'Etat, ou un de ses concurrents, sociétés de pur droit privé non soumises au contrôle de l'Etat, il voit la protection de sa vie privée faire l'objet d'une appréciation différente par l'autorité judiciaire ; qu'en effet, pour France Télécom, l'article L. 83 du Livre des procédures fiscales autorise la communication des documents du service à l'administration fiscale, alors que pour les opérateurs de pur droit privé concurrents de France Télécom cette communication est interdite car elle viole le secret professionnel ; qu'ainsi, en utilisant les documents de service obtenus auprès de France Télécom, le juge du premier degré a violé les stipulations de l'article 8 et de l'article 14 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales " ; Attendu, d'une part, qu'en se référant aux pièces produites par l'administration des Impôts, obtenues par elle dans l'exercice de son droit de communication auprès de France Télécom, établissement soumis au contrôle de l'autorité administrative, l'ordonnance a satisfait aux exigences de l'article L. 16- B du Livre des procédures fiscales, toute autre contestation relevant du contentieux dont peuvent être saisies les juridictions du fond ; Attendu, d'autre part, que la protection des droits de l'homme au sens de la Convention européenne des droits de l'homme est assurée par le contrôle exercé tant par le juge qui autorise la visite domiciliaire et la saisie des documents, que par la Cour de Cassation ; D'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ; Et attendu que l'ordonnance attaquée est régulière en la forme ; REJETTE les pourvois ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Cotte président, Mme Desgrange conseiller rapporteur, MM. Schumacher, Martin, Dulin, Mme Thin conseillers de la chambre, Mme de la Lance, MM. Soulard, Samuel conseillers référendaires ; Avocat général : M. Lafortune ; Greffier de chambre : Mme Krawiec ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 17 mai 2001
Référence
613725e1cd580146774213a6
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel