Cour de Cassation · cr — 30 mai 2001
- ECLI
- 613725e1cd580146774213af
- Date
- 30 mai 2001
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Procédure
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Question juridique
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 19 de l'ordonnance du 22 décembre 1958, 191, 199 du Code de procédure pénale ; "en ce qu'il résulte de l'arrêt attaqué que le rapport a été fait par M. X..., magistrat stagiaire issu d'un concours exceptionnel, en stage en vertu des dispositions de l'article 19 de l'ordonnance du 22 décembre 1958 ; "alors que, si le magistrat stagiaire peut siéger en surnombre dans une juridiction pénale, il ne peut y exercer les missions réservées par la loi aux membres de la chambre d'accusation désignés dans les conditions de l'article 191 du Code de procédure pénale ; qu'ainsi la procédure suivie devant la chambre d'accusation a été fondamentalement viciée et que l'arrêt ne répond pas, en la forme, aux conditions essentielles de son existence légale" ; Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles 441-1, 441-4, 313-1 du Code pénal, 575 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs ; "en ce que l'arrêt attaqué a confirmé le non-lieu prononcé sur la plainte avec constitution de partie civile de Dominique Y... ; "aux motifs, s'agissant de la déclaration de sinistre déposée par les administrateurs de son étude d'huissier en 1998, que ceux-ci ont pu avoir des difficultés à appréhender la réalité de l'insuffisance des fonds disponibles clients au vu des nombreuses irrégularités constatées, lors de leur prise de fonction, dans la comptabilité de l'étude ; qu'à supposer que des erreurs aient été commises dans l'appréciation du déficit de représentation des comptes clients, elles ne constituent pas le délit d'escroquerie ou de tentative d'escroquerie, faute d'élément intentionnel ; qu'au demeurant les parties civiles n'ont subi aucun préjudice personnel du fait de telles erreurs à les supposer établies ; "alors, d'une part, que, dans son mémoire régulièrement déposé, Dominique Y... soulignait que, postérieurement à l'ordonnance de non-lieu, les administrateurs provisoires avaient été changés, qu'une nouvelle déclaration de sinistre avait été faite à la caisse de garantie à l'occasion de leur gestion et qu'une expertise avait été ordonnée par le juge des référés de Paris pour vérifier la situation de l'étude, dont la gestion n'était plus depuis 2 ans entre les mains de Dominique Y..., son titulaire ; qu'il résultait donc de ce mémoire que, postérieurement à la clôture de l'instruction, de nouveau éléments venaient renforcer le caractère éminemment suspect de la déclaration de sinistre pour prétendre absence de représentation des fonds clients effectuée en début 1998 par les administrateurs provisoires, et nécessitaient de nouvelles investigations ou une approche différente du dossier ; qu'en confirmant l'ordonnance de non-lieu, sans s'expliquer sur ces éléments nouveaux et sans répondre ainsi à une argumentation essentielle du mémoire de la partie civile, la chambre d'accusation a privé son arrêt de formes essentielles à l'existence même de sa décision ; "alors, d'autre part, qu'en affirmant que les administrateurs provisoires n'avaient pu avoir d'intention frauduleuse et que leurs éventuelles fautes n'avaient pu causer de préjudice à la partie civile, sans s'expliquer sur le fait expressément souligné par elle que la déclaration de sinistre avait eu pour objet et pour effet de discréditer immédiatement son étude, de semer la crainte chez des clients qui jusque-là n'avaient émis aucune réclamation, et de vider une étude prospère de toute sa substance, la chambre d'accusation a encore privé sa décision des formes essentielles à l'existence même de sa décision" ; Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation des articles 441-1, 441-4, 313-1 du Code pénal, 575 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs ; "en ce que l'arrêt attaqué a confirmé le non-lieu prononcé sur la plainte avec constitution de partie civile de Dominique Y... ; "aux motifs, s'agissant des rapports transmis par le syndic de la chambre des huissiers au procureur de la République, qu'ils ont été établis dans le cadre du contrôle annuel de comptabilité des offices, qu'il s'agit non pas d'un rapport de la chambre mais d'un compte rendu de carence, et que les signataires de ces rapports ont reconnu l'authenticité de leur signature ; "alors que, dans son mémoire régulièrement déposé, la partie civile soulignait que les rapports litigieux ne répondaient pas aux conditions de forme et de procédure prévues par les textes pour le seul contrôle de comptabilité, que les déclarations de leurs auteurs étaient contradictoires quant au fondement réel de leur intervention (comptable ou disciplinaire) et surtout qu'ils avaient présenté celle-ci comme de nature disciplinaire au procureur de la République pour entraîner celui-ci à l'ouverture d'une enquête, ce qu'il avait fait ; qu'en omettant totalement de s'expliquer sur ces manoeuvres, destinées à faire faussement accroire à l'existence d'infractions commises au sein de l'étude et à entraîner l'ouverture d'une enquête et d'une information, en privant Dominique Y... de toute la procédure contradictoire prévue par son statut en cas d'enquête disciplinaire, la chambre d'accusation a privé son arrêt des formes essentielles à l'existence même de sa décision" ; Les moyens étant réunis ;
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le trente mai deux mille un, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller DULIN, les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, avocat en la Cour, et les conclusions de Mme l'avocat général COMMARET ; Statuant sur le pourvoi formé par : - Y... Dominique, partie civile, contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de PARIS, du 28 juin 2000, qui, dans l'information suivie, sur sa plainte, contre personne non dénommée des chefs de faux et usage, escroquerie et tentative d'escroquerie, a confirmé l'ordonnance de non-lieu rendue par le juge d'instruction ; Vu l'article 575, alinéa 2, 6 , du Code de procédure pénale ; Vu le mémoire produit ; Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 19 de l'ordonnance du 22 décembre 1958, 191, 199 du Code de procédure pénale ; "en ce qu'il résulte de l'arrêt attaqué que le rapport a été fait par M. X..., magistrat stagiaire issu d'un concours exceptionnel, en stage en vertu des dispositions de l'article 19 de l'ordonnance du 22 décembre 1958 ; "alors que, si le magistrat stagiaire peut siéger en surnombre dans une juridiction pénale, il ne peut y exercer les missions réservées par la loi aux membres de la chambre d'accusation désignés dans les conditions de l'article 191 du Code de procédure pénale ; qu'ainsi la procédure suivie devant la chambre d'accusation a été fondamentalement viciée et que l'arrêt ne répond pas, en la forme, aux conditions essentielles de son existence légale" ; Attendu qu'il résulte des mentions de l'arrêt attaqué que le rapport a été fait par M. X..., magistrat issu du concours exceptionnel de l'année 1999, admis à effectuer un stage auprès de la cour d'appel conformément aux dispositions de l'article 19 de l'ordonnance du 22 décembre 1958 ; Attendu qu'en cet état, et dès lors que le rapport est un acte qui entre dans les prévisions de ce texte, l'arrêt n'encourt pas les griefs du moyen lequel, dès lors, ne peut qu'être écarté ; Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles 441-1, 441-4, 313-1 du Code pénal, 575 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs ; "en ce que l'arrêt attaqué a confirmé le non-lieu prononcé sur la plainte avec constitution de partie civile de Dominique Y... ; "aux motifs, s'agissant de la déclaration de sinistre déposée par les administrateurs de son étude d'huissier en 1998, que ceux-ci ont pu avoir des difficultés à appréhender la réalité de l'insuffisance des fonds disponibles clients au vu des nombreuses irrégularités constatées, lors de leur prise de fonction, dans la comptabilité de l'étude ; qu'à supposer que des erreurs aient été commises dans l'appréciation du déficit de représentation des comptes clients, elles ne constituent pas le délit d'escroquerie ou de tentative d'escroquerie, faute d'élément intentionnel ; qu'au demeurant les parties civiles n'ont subi aucun préjudice personnel du fait de telles erreurs à les supposer établies ; "alors, d'une part, que, dans son mémoire régulièrement déposé, Dominique Y... soulignait que, postérieurement à l'ordonnance de non-lieu, les administrateurs provisoires avaient été changés, qu'une nouvelle déclaration de sinistre avait été faite à la caisse de garantie à l'occasion de leur gestion et qu'une expertise avait été ordonnée par le juge des référés de Paris pour vérifier la situation de l'étude, dont la gestion n'était plus depuis 2 ans entre les mains de Dominique Y..., son titulaire ; qu'il résultait donc de ce mémoire que, postérieurement à la clôture de l'instruction, de nouveau éléments venaient renforcer le caractère éminemment suspect de la déclaration de sinistre pour prétendre absence de représentation des fonds clients effectuée en début 1998 par les administrateurs provisoires, et nécessitaient de nouvelles investigations ou une approche différente du dossier ; qu'en confirmant l'ordonnance de non-lieu, sans s'expliquer sur ces éléments nouveaux et sans répondre ainsi à une argumentation essentielle du mémoire de la partie civile, la chambre d'accusation a privé son arrêt de formes essentielles à l'existence même de sa décision ; "alors, d'autre part, qu'en affirmant que les administrateurs provisoires n'avaient pu avoir d'intention frauduleuse et que leurs éventuelles fautes n'avaient pu causer de préjudice à la partie civile, sans s'expliquer sur le fait expressément souligné par elle que la déclaration de sinistre avait eu pour objet et pour effet de discréditer immédiatement son étude, de semer la crainte chez des clients qui jusque-là n'avaient émis aucune réclamation, et de vider une étude prospère de toute sa substance, la chambre d'accusation a encore privé sa décision des formes essentielles à l'existence même de sa décision" ; Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation des articles 441-1, 441-4, 313-1 du Code pénal, 575 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs ; "en ce que l'arrêt attaqué a confirmé le non-lieu prononcé sur la plainte avec constitution de partie civile de Dominique Y... ; "aux motifs, s'agissant des rapports transmis par le syndic de la chambre des huissiers au procureur de la République, qu'ils ont été établis dans le cadre du contrôle annuel de comptabilité des offices, qu'il s'agit non pas d'un rapport de la chambre mais d'un compte rendu de carence, et que les signataires de ces rapports ont reconnu l'authenticité de leur signature ; "alors que, dans son mémoire régulièrement déposé, la partie civile soulignait que les rapports litigieux ne répondaient pas aux conditions de forme et de procédure prévues par les textes pour le seul contrôle de comptabilité, que les déclarations de leurs auteurs étaient contradictoires quant au fondement réel de leur intervention (comptable ou disciplinaire) et surtout qu'ils avaient présenté celle-ci comme de nature disciplinaire au procureur de la République pour entraîner celui-ci à l'ouverture d'une enquête, ce qu'il avait fait ; qu'en omettant totalement de s'expliquer sur ces manoeuvres, destinées à faire faussement accroire à l'existence d'infractions commises au sein de l'étude et à entraîner l'ouverture d'une enquête et d'une information, en privant Dominique Y... de toute la procédure contradictoire prévue par son statut en cas d'enquête disciplinaire, la chambre d'accusation a privé son arrêt des formes essentielles à l'existence même de sa décision" ; Les moyens étant réunis ; Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que, pour prononcer un non-lieu, la chambre d'accusation, après avoir analysé l'ensemble des faits dénoncés dans la plainte et répondu aux articulations essentielles du mémoire produit par la partie civile appelante, a exposé les motifs pour lesquels elle a estimé qu'il n'existait pas de charges suffisantes contre quiconque d'avoir commis les délits reprochés, ni toute autre infraction ; Que le demandeur se borne à critiquer ces motifs, sans justifier d'aucun des griefs que l'article 575 du Code de procédure pénale autorise la partie civile à formuler à l'appui de son pourvoi contre un arrêt de chambre d'accusation en l'absence de recours du ministère public ; Que, dès lors, les moyens sont irrecevables ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Dulin conseiller rapporteur, M. Schumacher conseiller de la chambre ; Avocat général : Mme Commaret ; Greffier de chambre : Mme Lambert ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 30 mai 2001
Référence
613725e1cd580146774213af
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel