Cour de Cassation · cr — 22 mai 2001
- ECLI
- 613725e1cd580146774213b1
- Date
- 22 mai 2001
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privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué, que le 16 juillet 1996, alors qu'il procédait au déchargement de son camion dans l'enceinte de la société Cenpa Ondule (RCO), un salarié de l'entreprise Chevrollet Emballages a été heurté par l'effondrement d'une pile de palettes ; que Jacques X..., président de RCO, a été cité devant le tribunal correctionnel pour contravention de blessures involontaires et infractions à la réglementation relative à l'hygiène et la sécurité des travailleurs ; Attendu que, pour retenir sa culpabilité, la cour d'appel, après avoir souverainement apprécié qu'il n'avait pas délégué ses pouvoirs en matière d'hygiène et de sécurité, énonce que, dirigeant de la société en cause, le prévenu n'a pas pris les mesures nécessaires pour assurer la sécurité des travailleurs intervenant dans l'établissement, à proximité de palettes stockées sur une hauteur de près de sept mètres et sur un sol incliné ; Attendu qu'en l'état de ces énonciations, dépourvues d'insuffisance comme de contradiction, d'où il résulte que le prévenu a contribué à créer la situation qui a permis la réalisation du dommage et n'a pas pris les mesures permettant de l'éviter, et qu'il a commis une faute caractérisée exposant autrui à un risque d'une particulière gravité qu'il ne pouvait ignorer, au sens de l'article 121-3 issu de la loi du 10 juillet 2000, la cour d'appel a justifié sa décision ; Que le moyen ne saurait être admis ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-deux mai deux mille un, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire KARSENTY, les observations de la société civile professionnelle CELICE, BLANCPAIN et SOLTNER, avocat en la Cour, et les conclusions de Mme l'avocat général FROMONT ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Jacques, contre l'arrêt de la cour d'appel d'ANGERS, chambre correctionnelle, en date du 18 mai 2000, qui l'a condamné, pour contravention de blessures involontaires et infraction à la réglementation relative à l'hygiène et la sécurité du travail, à 10 000 francs d'amende pour le délit, 2 000 francs d'amende pour la contravention, et a ordonné l'affichage et la publication de la décision ; Vu le mémoire produit ; Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 121-3 et 388 du Code pénal, L. 231-1, L. 231-2, L. 263-2 du Code du travail, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motif et manque de base légale ; " en ce que l'arrêt confirmatif attaqué a déclaré Jacques X... coupable des faits qui lui sont reprochés et l'a condamné à la peine d'amende de 10 000 francs pour infraction à la réglementation générale sur l'hygiène et la sécurité du travail et à celle de 2 000 francs pour blessure involontaire ; " aux motifs que, lorsque plusieurs entreprises sont présentes en un même lieu, les employeurs doivent coopérer à la mise en oeuvre des dispositions relatives à la sécurité et à l'hygiène des travailleurs ; qu'il résulte des constatations de l'Inspecteur du travail que, s'agissant de la manutention et du stockage des palettes, aucune disposition relative à la manutention et au stockage de ces objets n'a été prise. Spécialement l'empilement de ces palettes sur un sol incliné jusqu'à des hauteurs pouvant atteindre 7 mètres aurait dû être proscrit. Des espaces suffisants entre les piles de palettes auraient dû être aménagés pour éviter de heurter une pile en manoeuvrant avec les chariots élévateurs. Si, au cours de l'enquête qui a eu lieu suite à cet accident, le prévenu a déclaré qu'il n'existait pas de délégation de responsabilité pénale, il soutient devant la Cour, comme devant le tribunal, que, selon lui, cette responsabilité incombe au directeur du site de Durtal, Jean-Yves Z.... Le prévenu soutient que cette qualité lui conférait les attributions relatives au respect de la législation en vigueur relative à l'hygiène et à la sécurité des travailleurs. Il ajoute qu'en sa qualité de président directeur général d'un groupe comportant 900 personnes et comprenant 12 sites, il ne peut assumer la responsabilité pénale sur chaque site. Cette responsabilité incombe au chef d'établissement doté d'un statut qui lui permet d'assumer cette responsabilité. La Cour a entendu le directeur d'établissement, Jean-Yves Z.... Ce dernier a précisé ses fonctions qui consistent en directeur régional, responsable de site. Il a précisé qu'au moment de son embauche la question de responsabilité pénale sur le site n'avait pas été abordée. Le témoin considère que cette responsabilité était partagée, collective. Enfin il a déclaré qu'il n'avait pas tous les pouvoirs, par exemple, il ne pouvait pas licencier un cadre, il n'avait pas toute l'autonomie souhaitée, ni les moyens d'une manière générale. Le prévenu a produit aux débats un document ne comportant aucune date, intitulé RCO-Définitions des fonctions, et donnant la définition des fonctions. Celles de directeur de région comportent l'obligation de garantir le respect des règles de sécurité dans l'établissement dont il a la charge. Jean-Yves Z... a déclaré à la Cour qu'il s'agissait d'un projet, mais que ce document n'avait pas reçu application. Ici aussi, le prévenu n'apporte aucun élément permettant à la Cour de vérifier qu'il a été remis et à quelle date à Jean-Yves Z.... Ce document ne peut être retenu comme document contractuel entre le prévenu et le directeur du site de Durtal. Le contrat de travail signé par ce dernier ne comporte aucune définition précise du poste, ne lui reconnaît explicitement aucune prérogative particulière et précise qu'il se trouve placé sous l'autorité du prévenu. II résulte très clairement de ce témoignage comme du constat qu'il n'était pas juridiquement le fondé de pouvoir de la société RCO sur le site, que Jean-Yves Z... ne peut être considéré comme bénéficiant d'une délégation de pouvoir. Outre une absence d'écrit, de précision dans son contrat de travail, aucune connaissance implicite de cette délégation de responsabilité ne peut être retenue à la charge de Jean-Yves Z... qui, en tout état de cause, ne bénéficiait pas des pouvoirs et de l'autorité suffisante pour assumer une telle responsabilité. A défaut d'être écrite une délégation de pouvoir doit être certaine, ce qui n'est pas le cas dans la situation de Jean-Yves Z... ; " alors, d'une part, que Jacques X... était président directeur général de la SA RCO, dont le siège est à Paris et assurait la gestion de 12 usines employant près de 900 salariés répartis en France et en Belgique ; que, dès lors, en retenant ce dernier dans les liens de la prévention sur la base d'un acte de poursuite (citation) lui prêtant à tort la qualité professionnelle de " chef d'établissement ", ce que Jacques X... n'avait cessé de contester, la Cour a violé l'article 388 du Code de procédure pénale et le principe de personnalité des délits et des peines ; " alors qu'en outre excède les limites de sa saisine et commet un excès de pouvoir l'arrêt attaqué qui, saisi sur la base d'une prévention incriminant un défaut de diligence dans l'exercice des fonctions de chef d'établissement de Durtal de la société RCO, condamne un individu du chef de ce délit tout en constatant qu'il n'exerçait pas ladite fonction ; " alors, de troisième part, qu'en se déterminant par la considération purement formelle que le contrat de travail de Jean-Yves Z... ne comportait " aucune définition précise du poste " et ne lui reconnaissait " aucune prérogative particulière et précise " (arrêt, page 6 2), la cour d'appel, qui s'abstient de rechercher comme elle y était invitée si ce dernier, en tant que chef de l'établissement et interlocuteur unique de l'Inspection du travail en matière d'hygiène et de sécurité, n'était pas, de par ce statut, nécessairement investi d'une délégation de pouvoir résultant notamment du montant de sa rémunération et de l'organigramme de l'entreprise et ne disposait pas, dès lors, des moyens et de l'autonomie nécessaire pour assurer la sécurité au sein de son établissement, a privé sa décision de toute base légale au regard des articles 121-3 et L. 263-2 du Code du travail ; " qu'il en va d'autant plus ainsi que Jean-Yves Z... avait lui-même autorité à l'égard de M. Y..., responsable sécurité et président du CHSCT et à l'égard de M. A..., Ingénieur sécurité, ce dont il résultait qu'il disposait d'une capacité d'initiative et d'une autonomie certaine en matière de sécurité (conclusions, page 3 1) ; " alors, enfin, qu'en retenant Jacques X... dans les liens de la prévention sans s'expliquer, comme elle y était invitée (conclusions, pages 4 et 5 et page 12 4 et 5) sur le fait que l'entreprise extérieure, la société Seva avait contribué à la réalisation du dommage, ce dont il résultait qu'aucune " faute caractérisée " au sens de l'article 121-3, alinéa 4, du Code pénal tel qu'issu de la loi pénale plus douce du 10 juillet 2000, ne pouvait être retenue, la cour d'appel, qui statue au regard des dispositions anciennes de ce texte n'a pas légalement justifié sa décision " ; Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué, que le 16 juillet 1996, alors qu'il procédait au déchargement de son camion dans l'enceinte de la société Cenpa Ondule (RCO), un salarié de l'entreprise Chevrollet Emballages a été heurté par l'effondrement d'une pile de palettes ; que Jacques X..., président de RCO, a été cité devant le tribunal correctionnel pour contravention de blessures involontaires et infractions à la réglementation relative à l'hygiène et la sécurité des travailleurs ; Attendu que, pour retenir sa culpabilité, la cour d'appel, après avoir souverainement apprécié qu'il n'avait pas délégué ses pouvoirs en matière d'hygiène et de sécurité, énonce que, dirigeant de la société en cause, le prévenu n'a pas pris les mesures nécessaires pour assurer la sécurité des travailleurs intervenant dans l'établissement, à proximité de palettes stockées sur une hauteur de près de sept mètres et sur un sol incliné ; Attendu qu'en l'état de ces énonciations, dépourvues d'insuffisance comme de contradiction, d'où il résulte que le prévenu a contribué à créer la situation qui a permis la réalisation du dommage et n'a pas pris les mesures permettant de l'éviter, et qu'il a commis une faute caractérisée exposant autrui à un risque d'une particulière gravité qu'il ne pouvait ignorer, au sens de l'article 121-3 issu de la loi du 10 juillet 2000, la cour d'appel a justifié sa décision ; Que le moyen ne saurait être admis ; Mais sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 485 du Code de procédure pénale, 131-35, 131-39, 131-48 et 222-46 du Code pénal, L. 263-6 du Code du travail, défaut de motif et manque de base légale ; " en ce que l'arrêt confirmatif attaqué, après avoir condamné Jacques X... à une peine d'amende de 10 000 francs pour infraction à la réglementation du travail, a ordonné l'affichage de la décision sur le site de Durtal et au siège social de la société RCO à Paris ; " aux motifs qu'en ce qui concerne les peines, elles sont justes et adaptées à la personnalité du prévenu ; " alors, d'une part, que viole les articles visés au moyen, la cour d'appel qui, confirmant un jugement qui ordonne l'affichage dudit jugement sur le site de Durtal et au siège social de la société RCO à Paris, s'abstient de fixer la durée de cette mesure et prononce ainsi une peine indéterminée ; " alors, d'autre part, qu'en raison de son indivisibilité avec la peine principale, la cassation du chef de la peine accessoire doit entraîner la cassation pour le tout " ; Vu les articles L. 263-6 du Code du travail et 131-35 du Code pénal ; Attendu que, lorsque l'affichage d'un jugement ou arrêt de condamnation, prononcé en application de l'article L. 263-2 du Code du travail, est ordonné à titre de peine complémentaire conformément aux dispositions de l'article L. 263-6 du même Code, la durée de cet affichage doit être précisée par les juges dans la limite de deux mois fixée par l'article 131-35 du Code pénal ; Attendu qu'il résulte de l'arrêt que la cour d'appel a ordonné l'affichage de la décision mais omis de fixer la durée de cet affichage ; D'où il suit que la cassation est encourue de ce chef ; qu'elle sera limitée aux dispositions relatives à l'affichage de la décision ; Par ces motifs, CASSE ET ANNULE, en ses seules dispositions ayant ordonné l'affichage de la décision, l'arrêt susvisé de la cour d'appel d'Angers, en date du 18 mai 2000, toutes autres dispositions étant expressément maintenues ; et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi, dans les limites de la cassation ainsi prononcée ; RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Rennes, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ; ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel d'Angers, sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L. 131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, Mme Karsenty conseiller rapporteur, M. Joly conseiller de la chambre ; Avocat général : Mme Fromont ; Greffier de chambre : Mme Krawiec ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 22 mai 2001
- Matière
- (sur le premier moyen) peines
Référence
613725e1cd580146774213b1
Données disponibles
- Texte intégral