Cour de Cassationcr
Cour de Cassation · cr — 14 juin 2001
- ECLI
- 613725e1cd580146774213b2
- Date
- 14 juin 2001
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Procédure
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Question juridique
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation de l'article L. 16 B du Livre des procédures fiscales ; Sur le second moyen de cassation, pris de la violation de l'article L. 16 B du Livre des procédures fiscales ;
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le quatorze juin deux mille un, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller référendaire SAMUEL, les observations de Me FOUSSARD, avocat en la Cour et les conclusions de M. l'avocat général JOBARD ; Statuant sur le pourvoi formé par : - LA SOCIETE FINADIS, - LA SOCIETE PRODUCTION RENTABILITE LOCATIONS (PRL), - LA SOCIETE PARCOURS RENOVATION DEVELOPPEMENT (PRD), - LA SOCIETE D'EXPLOITATION DU GOLF DE MARIVAUX (SEGM), - LA SOCIETE HOSTELLERIE BLANCHE DE CASTILLE, contre l'ordonnance du président du tribunal de grande instance de PARIS, en date du 2 juillet 1999, qui a autorisé l'administration des Impôts à effectuer des visites et des saisies de documents, en vue de rechercher la preuve d'une fraude fiscale ; Vu les mémoires produits ; Sur la recevabilité du mémoire personnel contestée en défense : Attendu que le délai imparti aux demanderesses pour déposer leur mémoire personnel devant expirer le 25 juillet 1999, qui était un dimanche, a été prorogé jusqu'au 26 juillet 1999 ; qu'ainsi le mémoire personnel en demande est recevable ; Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation de l'article L. 16 B du Livre des procédures fiscales ; Attendu que le président du tribunal, statuant en application de l'article L. 16 B du Livre des procédures fiscales peut autoriser des agents autres que celui qui présente la demande, à effectuer les visites et saisies prévues par ce texte ; Que le moyen ne peut, dès lors, qu'être écarté ; Sur le second moyen de cassation, pris de la violation de l'article L. 16 B du Livre des procédures fiscales ; Attendu qu'ayant estimé dans l'exercice de son pouvoir souverain et en se référant aux éléments d'information fournis par l'Administration, qu'il existait des présomptions d'agissements frauduleux justifiant la recherche de leur preuve au moyen d'une visite et de saisie de documents s'y rapportant, le président du tribunal a satisfait aux exigences de l'article L. 16 B du Livre des procédures fiscales ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Et attendu que l'ordonnance attaquée est régulière en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Cotte président, M. Samuel conseiller rapporteur, MM. Schumacher, Martin, Challe, Roger, Dulin, Mmes Thin, Desgrange conseillers de la chambre, Mme de la Lance, M. Soulard conseillers référendaires ; Avocat général : M. Jobard ; Greffier de chambre : Mme Nicolas ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 14 juin 2001
Référence
613725e1cd580146774213b2
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel