Cour de Cassation · cr — 27 juin 2001
- ECLI
- 613725e1cd580146774213b3
- Date
- 27 juin 2001
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Procédure
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Question juridique
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles L. 16 B du Livre des procédures fiscales et 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, a autorisé la visite domiciliaire des locaux et dépendances susceptibles d'être occupés par Quentin Y... et ou la société civile professionnelle Z... et/ ou A..., situés... ; " alors que, d'une part, le juge délégué par le président du tribunal de grande instance de Paris a autorisé Georges X..., en résidence à la direction des vérifications nationales et internationales, quatrième brigade de vérifications des comptabilités informatisées,..., à participer à la visite domiciliaire litigieuse ; qu'ainsi il a autorisé un inspecteur attaché à une brigade de vérifications à participer à une visite domiciliaire ; qu'un juge du fond, qui autorise un inspecteur des impôts attaché à une telle brigade à participer à une visite domiciliaire met donc le contribuable dans la situation de pouvoir subir un examen contradictoire de l'ensemble de la situation fiscale personnelle ou d'une vérification de comptabilité sans avoir reçu au préalable l'avis de vérification exigé par l'article L. 47 du Livre des procédures fiscales, auquel l'article L. 16 B du même livre n'a pu déroger ; qu'un juge du fond qui, comme en l'espèce, autorise un inspecteur des impôts attaché à une brigade de vérifications à participer à une visite domiciliaire tandis qu'aucun avis de vérification n'a encore été adressé au contribuable concerné, permet au vérificateur de commencer des opérations de contrôle avant même l'envoi de l'avis de vérification, formalité pourtant substantielle ; que les visites domiciliaires, pour lesquelles l'effet de surprise à une importance fondamentale, sont toujours opérées par les agents spécialisés en matière de telles visites, et dont l'intervention ne doit pas être précédée par l'envoi d'un avis au contribuable ; que c'est pourquoi ce sont des fonctionnaires spécialisés qui sont en résidence à la direction nationale des enquêtes fiscales (DNEF) qui sont affectés aux visites domiciliaires, et non pas des inspecteurs vérificateurs ; qu'ainsi, en autorisant un inspecteur attaché à une brigade de vérifications à participer à la visite domiciliaire incriminée, le juge du fond a autorisé une visite domiciliaire dans des conditions qui ne rentrent pas dans le champ d'application de l'article L. 16 B du Livre des procédures fiscales, et a donc privé sa décision de base légale au regard des dispositions de cet article ; " alors que, d'autre part, le contrôle du juge du fond prévu par l'article L. 16 B du Livre des procédures fiscales a pour objet d'assurer un accès adéquat du contribuable à l'autorité judiciaire en vue de vérifier, notamment, que la procédure exceptionnelle prévue par l'article L. 16 B ne soit détournée de ses finalités, qu'en particulier le juge du fond doit vérifier que, sous couvert d'opérer des visites domiciliaires, l'administration fiscale ne procède pas en réalité à d'autres opérations de contrôle encadrées par des garanties substantielles qui leur sont propres, que s'agissant d'un litige qui entre dans la matière civile au sens de l'article 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, le juge du fond devait, pour assurer un recours adéquat et effectif à son prétoire, vérifier la qualité des agents autorisés à procéder à la visite domiciliaire, et interdire qu'un inspecteur attaché à une brigade de vérifications puisse participer à la visite en cause, pour ne pas risquer un détournement de procédure qui permettrait à l'administration fiscale de débuter un examen contradictoire de la situation fiscale personnelle ou une vérification de comptabilité par le biais d'une procédure qui n'offre pas les garanties prévues par la loi en matière de tels contrôles en faveur du contribuable ; que faute d'avoir agi de la sorte, l'ordonnance attaquée a violé les dispositions de l'article 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales " ; Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation de l'article L. 16 B du Livre des procédures fiscales, sur lequel il est fait grief à l'ordonnance attaquée d'avoir autorisé la visite domiciliaire des locaux et dépendances susceptibles d'être occupés par Quentin Y... et/ ou la SCP Z... et/ ou A..., situés... ; " alors, d'une part, que les juges du fond doivent constater avec précision les éléments de fait nécessaires à l'appréciation de la légalité de leur décision ; que les juges du fond qui motivent leur décision à partir de constatations imprécises d'éléments de fait, ne donnent pas de base légale à leur décision, et encourent la censure de la Cour régulatrice ; que pour autoriser l'administration fiscale à procéder à la visite domiciliaire du domicile de Quentin Y..., l'ordonnance attaquée a relevé que ce dernier entretenait des conversations téléphoniques avec des entreprises sises à l'étranger, et qu'il habitait un appartement dont la valeur locative induisait " un montant de loyer relativement important " ; que ces motifs sont d'une précision tout à fait insuffisante pour autoriser à bon droit l'administration fiscale à procéder à la visite domiciliaire litigieuse ; qu'en l'espèce, Quentin Y... occupe les fonctions de président d'une association internationale d'expert-comptables et entretient à ce titre de nombreux contacts avec les membres de son association, membres qui exercent leurs activités professionnelles dans des entreprises sises en France ainsi qu'à l'étranger ; que concernant le montant du loyer " relativement important ", l'ordonnance attaquée fait preuve d'une très grande imprécision dans la mesure où elle ne mentionne pas même le montant exact dudit loyer ; que le juge du fond, n'a donc pas constaté avec précision les éléments de fait nécessaires à l'appréciation de la légalité de leur décision ; qu'en motivant son ordonnance à partir de constatations imprécises d'éléments de fait, ledit juge du fond a privé sa décision de base légale ; qu'en autorisant la visite domiciliaire litigieuse à partir des constatations imprécises d'éléments de fait, l'ordonnance attaquée manque donc de base légale au regard de l'article L. 16 B du Livre des procédures fiscales ; " alors, d'autre part, que le juge méconnaît son obligation de vérification concrète du bien-fondé de la demande de visite domiciliaire lorsqu'il retient une présomption tiré d'un élément de fait, en ne se fondant sur aucun document produit par l'Administration, mais en procédant par simples affirmations ; qu'en procédant par de simples affirmations, le juge du fond qui motive son ordonnance sans être en mesure d'apprécier la consistance exacte et la véracité des faits avancés par l'Administration, encourt la censure de la Cour régulatrice ; qu'en l'espèce, le juge a constaté que Quentin Y... entretenait des discussions téléphoniques avec des personnes employées dans des entreprises sises à l'étranger et que le loyer de Quentin Y... était " relativement important " compte tenu de la valeur locative de son appartement ; que les constatations relatives aux entretiens téléphoniques litigieux sont totalement inopérantes dans la mesure où lesdits contacts téléphoniques ont pour unique objet la vie de l'association dont Quentin Y... assume les fonctions de président ; que par ailleurs, les énonciations relatives au loyer " relativement important " de Quentin Y... témoignent par leur imprécision que le juge du fond n'a pas pris le soin de vérifier quel était le montant exact dudit loyer, ni si Quentin Y... s'acquittait effectivement ou non d'un loyer, ni encore de vérifier si Quentin Y... était réellement locataire ou propriétaire dudit appartement, ce qui serait tout autre chose ; qu'en retenant des présomptions tirées d'éléments de fait et en procédant par de simples affirmations sans même se fonder sur des documents à charge produits par l'Administration, le juge du fond a méconnu son obligation de vérification concrète du bien-fondé de la demande de visite domiciliaire et a donc violé l'article L. 16 B du Livre des procédures fiscales " ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-sept juin deux mille un, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller ROGER, les observations de la société civile professionnelle LESOURD et de Me FOUSSARD, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général Di GUARDIA ; Statuant sur le pourvoi formé par : - Y... Quentin, contre l'ordonnance du tribunal de grande instance de PARIS, en date du 20 juillet 1999, qui a autorisé des agents de l'administration des Impôts, à effectuer des visites et saisies de documents, en vue de rechercher la preuve d'une fraude fiscale ; Vu les mémoires produits ; Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles L. 16 B du Livre des procédures fiscales et 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, a autorisé la visite domiciliaire des locaux et dépendances susceptibles d'être occupés par Quentin Y... et ou la société civile professionnelle Z... et/ ou A..., situés... ; " alors que, d'une part, le juge délégué par le président du tribunal de grande instance de Paris a autorisé Georges X..., en résidence à la direction des vérifications nationales et internationales, quatrième brigade de vérifications des comptabilités informatisées,..., à participer à la visite domiciliaire litigieuse ; qu'ainsi il a autorisé un inspecteur attaché à une brigade de vérifications à participer à une visite domiciliaire ; qu'un juge du fond, qui autorise un inspecteur des impôts attaché à une telle brigade à participer à une visite domiciliaire met donc le contribuable dans la situation de pouvoir subir un examen contradictoire de l'ensemble de la situation fiscale personnelle ou d'une vérification de comptabilité sans avoir reçu au préalable l'avis de vérification exigé par l'article L. 47 du Livre des procédures fiscales, auquel l'article L. 16 B du même livre n'a pu déroger ; qu'un juge du fond qui, comme en l'espèce, autorise un inspecteur des impôts attaché à une brigade de vérifications à participer à une visite domiciliaire tandis qu'aucun avis de vérification n'a encore été adressé au contribuable concerné, permet au vérificateur de commencer des opérations de contrôle avant même l'envoi de l'avis de vérification, formalité pourtant substantielle ; que les visites domiciliaires, pour lesquelles l'effet de surprise à une importance fondamentale, sont toujours opérées par les agents spécialisés en matière de telles visites, et dont l'intervention ne doit pas être précédée par l'envoi d'un avis au contribuable ; que c'est pourquoi ce sont des fonctionnaires spécialisés qui sont en résidence à la direction nationale des enquêtes fiscales (DNEF) qui sont affectés aux visites domiciliaires, et non pas des inspecteurs vérificateurs ; qu'ainsi, en autorisant un inspecteur attaché à une brigade de vérifications à participer à la visite domiciliaire incriminée, le juge du fond a autorisé une visite domiciliaire dans des conditions qui ne rentrent pas dans le champ d'application de l'article L. 16 B du Livre des procédures fiscales, et a donc privé sa décision de base légale au regard des dispositions de cet article ; " alors que, d'autre part, le contrôle du juge du fond prévu par l'article L. 16 B du Livre des procédures fiscales a pour objet d'assurer un accès adéquat du contribuable à l'autorité judiciaire en vue de vérifier, notamment, que la procédure exceptionnelle prévue par l'article L. 16 B ne soit détournée de ses finalités, qu'en particulier le juge du fond doit vérifier que, sous couvert d'opérer des visites domiciliaires, l'administration fiscale ne procède pas en réalité à d'autres opérations de contrôle encadrées par des garanties substantielles qui leur sont propres, que s'agissant d'un litige qui entre dans la matière civile au sens de l'article 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, le juge du fond devait, pour assurer un recours adéquat et effectif à son prétoire, vérifier la qualité des agents autorisés à procéder à la visite domiciliaire, et interdire qu'un inspecteur attaché à une brigade de vérifications puisse participer à la visite en cause, pour ne pas risquer un détournement de procédure qui permettrait à l'administration fiscale de débuter un examen contradictoire de la situation fiscale personnelle ou une vérification de comptabilité par le biais d'une procédure qui n'offre pas les garanties prévues par la loi en matière de tels contrôles en faveur du contribuable ; que faute d'avoir agi de la sorte, l'ordonnance attaquée a violé les dispositions de l'article 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales " ; Attendu qu'en mentionnant que les inspecteurs des Impôts désignés, dont Georges X..., étaient spécialement habilités par le directeur général des Impôts, le juge, a sans détournement de procédure, fait l'exacte application de l'article L. 16 B du Livre des procédures fiscales ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation de l'article L. 16 B du Livre des procédures fiscales, sur lequel il est fait grief à l'ordonnance attaquée d'avoir autorisé la visite domiciliaire des locaux et dépendances susceptibles d'être occupés par Quentin Y... et/ ou la SCP Z... et/ ou A..., situés... ; " alors, d'une part, que les juges du fond doivent constater avec précision les éléments de fait nécessaires à l'appréciation de la légalité de leur décision ; que les juges du fond qui motivent leur décision à partir de constatations imprécises d'éléments de fait, ne donnent pas de base légale à leur décision, et encourent la censure de la Cour régulatrice ; que pour autoriser l'administration fiscale à procéder à la visite domiciliaire du domicile de Quentin Y..., l'ordonnance attaquée a relevé que ce dernier entretenait des conversations téléphoniques avec des entreprises sises à l'étranger, et qu'il habitait un appartement dont la valeur locative induisait " un montant de loyer relativement important " ; que ces motifs sont d'une précision tout à fait insuffisante pour autoriser à bon droit l'administration fiscale à procéder à la visite domiciliaire litigieuse ; qu'en l'espèce, Quentin Y... occupe les fonctions de président d'une association internationale d'expert-comptables et entretient à ce titre de nombreux contacts avec les membres de son association, membres qui exercent leurs activités professionnelles dans des entreprises sises en France ainsi qu'à l'étranger ; que concernant le montant du loyer " relativement important ", l'ordonnance attaquée fait preuve d'une très grande imprécision dans la mesure où elle ne mentionne pas même le montant exact dudit loyer ; que le juge du fond, n'a donc pas constaté avec précision les éléments de fait nécessaires à l'appréciation de la légalité de leur décision ; qu'en motivant son ordonnance à partir de constatations imprécises d'éléments de fait, ledit juge du fond a privé sa décision de base légale ; qu'en autorisant la visite domiciliaire litigieuse à partir des constatations imprécises d'éléments de fait, l'ordonnance attaquée manque donc de base légale au regard de l'article L. 16 B du Livre des procédures fiscales ; " alors, d'autre part, que le juge méconnaît son obligation de vérification concrète du bien-fondé de la demande de visite domiciliaire lorsqu'il retient une présomption tiré d'un élément de fait, en ne se fondant sur aucun document produit par l'Administration, mais en procédant par simples affirmations ; qu'en procédant par de simples affirmations, le juge du fond qui motive son ordonnance sans être en mesure d'apprécier la consistance exacte et la véracité des faits avancés par l'Administration, encourt la censure de la Cour régulatrice ; qu'en l'espèce, le juge a constaté que Quentin Y... entretenait des discussions téléphoniques avec des personnes employées dans des entreprises sises à l'étranger et que le loyer de Quentin Y... était " relativement important " compte tenu de la valeur locative de son appartement ; que les constatations relatives aux entretiens téléphoniques litigieux sont totalement inopérantes dans la mesure où lesdits contacts téléphoniques ont pour unique objet la vie de l'association dont Quentin Y... assume les fonctions de président ; que par ailleurs, les énonciations relatives au loyer " relativement important " de Quentin Y... témoignent par leur imprécision que le juge du fond n'a pas pris le soin de vérifier quel était le montant exact dudit loyer, ni si Quentin Y... s'acquittait effectivement ou non d'un loyer, ni encore de vérifier si Quentin Y... était réellement locataire ou propriétaire dudit appartement, ce qui serait tout autre chose ; qu'en retenant des présomptions tirées d'éléments de fait et en procédant par de simples affirmations sans même se fonder sur des documents à charge produits par l'Administration, le juge du fond a méconnu son obligation de vérification concrète du bien-fondé de la demande de visite domiciliaire et a donc violé l'article L. 16 B du Livre des procédures fiscales " ; Attendu, d'une part, qu'ayant estimé dans l'exercice de son pouvoir souverain et en se référant aux éléments d'information fournis par l'Administration, qu'il existait des présomptions d'agissements frauduleux justifiant la recherche de leur preuve au moyen d'une visite et de saisie de documents s'y rapportant, le président du tribunal a satisfait aux exigences de l'article L. 16 B du Livre des procédures fiscales ; Attendu, d'autre part, que les formalités de l'article 202 du nouveau Code de procédure civile, relatives à la production en justice d'attestations dans le cadre d'un procès civil, ne sont pas prescrites à peine de nullité ; qu'il appartient au juge d'apprécier souverainement si l'attestation non conforme présente des garanties suffisantes pour emporter sa conviction ; D'où il suit que le moyen doit être écarté ; Et attendu que l'ordonnance est régulière en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L. 131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Roger conseiller rapporteur, M. Schumacher conseiller de la chambre ; Avocat général : M. Di Guardia ; Greffier de chambre : Mme Nicolas ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 27 juin 2001
Référence
613725e1cd580146774213b3
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel